Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la prorogation du délai de survie de l’accord de réduction du temps de travail de la société ART EMBALLAGES mis en cause consécutivement à l’acquisition partielle de son fonds de commerce par la société AKKA I&S" chez AKKA I&S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKKA I&S et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09218005938
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : AKKA I&S
Etablissement : 31873288000410 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ART EMBALLAGES MIS EN CAUSE CONSECUTIVEMENT A L'ACQUISITION PARTIELLE DE SON FONDS DE COMMERCE PAR LA SOCIETE AKKA I&S (2019-12-17) Prorogation du délai de survie de l'accord de réduction du temps de travail de la société art emballages mis en cause consécutivement à l'aquisition partielle de son fonds de commerce par Akka I&S (2020-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DE L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ART EMBALLAGES MIS EN CAUSE CONSÉCUTIVEMENT A L’ACQUISITION PARTIELLE DE SON FONDS DE COMMERCE PAR LA SOCIETE AKKA I&S

Entre les soussignés :

La société AKKA I&S, société cessionnaire, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 318 732 880 et dont le siège social est situé 892 RUE YVES KERMEN - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par Madame XXXX en sa qualité de Directeur Ressources Humaines Régional,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société AKKA I&S :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX,

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur XXXX,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXXX,

Ensemble, dénommées les « Parties »,

PREAMBULE :

Par acte prenant effet le 1er avril 2017, la société ART EMBALLAGES a cédé à la société AKKA I&S une partie de son fonds de commerce relatif à l’activité de suivi administratif de la Supply Chain de pièces détachées.

Cette acquisition partielle de fonds de commerce par la société AKKA I&S portait sur tout ou partie des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce relatif à l’activité de suivi administratif de la Supply Chain de pièces détachées de la société ART EMBALLAGES sur le site d’AIRBUS HELICOPTERS à Marignane.

Les contrats de travail des salariés de la société ART EMBALLAGES affectés à ce site ont été transférés à la société AKKA I&S conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, et se sont poursuivis de plein droit au sein de cette société.

La société ART EMBALLAGES appliquait la convention collective nationale Bois et Scieries, travail mécanique, négoce et importation (IDCC 158).

En matière d’aménagement du temps de travail, les salariés issus de la société ART EMBALLAGES bénéficiaient d’un accord collectif d’entreprise conclu le 28 juin 1999, complété par un avenant en date du 30 mai 2008.

Les stipulations de ces deux accords étaient différentes des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société AKKA I&S, notamment soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC – IDCC 1486).

Aux termes des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mis en cause en raison notamment d’un transfert d’activité, cette convention et/ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention et/ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9 du Code du travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Dès lors, l’application de la convention collective et de l’accord susvisés se trouvait mise en cause par l’effet du transfert partiel d’activité de la société ART EMBALLAGES au sein de la société AKKA I&S. Le délai de préavis a commencé à courir le 1er avril 2017. Conformément aux dispositions précitées, ces convention et accord ont continué de produire effet pendant un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis, soit jusqu’au 30 juin 2018, ceci dans l’attente de la conclusion d’accords de substitution.

Lors de l’ouverture des négociations relatives aux accords de substitution, les parties sont convenues de négocier ces accords de substitution par blocs thématiques mais en raison de la grande complexité des sujets traités et de la diversité des situations issues des convention et accord applicables au sein de la société ART EMBALLAGES, les blocs 4 et 5 n’ont pas pu être traités avant la fin du délai de survie de 15 mois.

Par conséquent, afin de poursuivre les dites négociations, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont signé, en date du 20 juin 2018, un accord de prorogation du délai de survie, afin de maintenir, à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 30 septembre 2018, les effets de la CCN Bois et Scieries et de l’accord en date du 28 juin 1999 complété par son avenant en date du 30 mai 2008 tels qu’applicables au sein de la société ART EMBALLAGES.

Le bloc 4 traitant de l’harmonisation des fiches de poste et de la mise en place d’une grille de correspondance des classifications entre les deux classifications, a été traité pendant la prolongation de trois mois du délai de survie.

Concernant le bloc 5, relatif à la durée du travail des salariés ex Art Emballages, il a été convenu que cette négociation s’organisera finalement au niveau de l’UES, dans la mesure où des négociations sur la durée du travail applicable au niveau de l’UES doivent prochainement se tenir.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont donc entendues pour maintenir, à titre provisoire, les effets de l’accord de réduction du temps de travail en date du 28 juin 1999 complété par son avenant en date du 30 mai 2008 tels qu’applicables au sein de la société ART EMBALLAGES.

Il est cependant rappelé que les effets de la CCN Bois et Scieries cesseront de produire effet au 30 septembre 2018.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’accord

Les parties conviennent que l’application de l’accord en date du 28 juin 1999 complété par son avenant en date du 30 mai 2008, est prorogée pendant une durée de six mois à compter du 1er octobre 2018, soit jusqu’au 31 mars 2019, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de six mois. Après cette date, ils cesseront définitivement de produire leurs effets.

Article 2 : Champs d’application de l’accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés dont les contrats de travail conclus avec la société ART EMBALLAGES ont été transférés au sein de la société AKKA I&S par l’effet de la cession partielle de fonds de commerce le 1er avril 2017.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne sauraient s’appliquer aux salariés embauchés postérieurement à la date du transfert et rejoignant les activités exercées par les ex salariés ART EMBALLAGES ou toute autre activité exercée au sein de la société AKKA I&S.

Article 3 : Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt auprès de la Direccte compétente via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié, en tant que de besoin, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Le présent accord et ses annexes présentent le caractère d’un tout indissociable.

Enfin, le présent accord sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Fait à LYON, le 28 septembre 2018

Fait en 6 exemplaires originaux,

Pour les organisations syndicales représentatives de la société AKKA I&S

Pour la société AKKA I&S

XXXX

DRH Régional

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par XXXX
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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