Accord d'entreprise "Prorogation du délai de survie de l'accord de réduction du temps de travail de la société art emballages mis en cause consécutivement à l'aquisition partielle de son fonds de commerce par Akka I&S" chez AKKA I&S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AKKA I&S et le syndicat CGT-FO le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T09221023900
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : AKKA I&S
Etablissement : 31873288000410 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ART EMBALLAGES MIS EN CAUSE CONSECUTIVEMENT A L'ACQUISITION PARTIELLE DE SON FONDS DE COMMERCE PAR LA SOCIETE AKKA I&S (2019-12-17)
Accord d’entreprise relatif à la prorogation du délai de survie de l’accord de réduction du temps de travail de la société ART EMBALLAGES mis en cause consécutivement à l’acquisition partielle de son fonds de commerce par la société AKKA I&S (2018-09-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DE L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ART EMBALLAGES MIS EN CAUSE CONSÉCUTIVEMENT A L’ACQUISITION PARTIELLE DE SON FONDS DE COMMERCE PAR LA SOCIETE AKKA I&S
Entre les soussignés :
La société AKKA I&S, société cessionnaire, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 318 732 880 et dont le siège social est situé 892 RUE YVES KERMEN - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Ressources Humaines,
Et
Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société AKKA I&S :
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale CGT,
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur XXX,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX,
Ensemble, dénommées les « Parties »,
PREAMBULE :
Par acte prenant effet le 1er avril 2017, la société ART EMBALLAGES a cédé à la société AKKA I&S une partie de son fonds de commerce relatif à l’activité de suivi administratif de la Supply Chain de pièces détachées.
Cette acquisition partielle de fonds de commerce par la société AKKA I&S portait sur tout ou partie des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce relatif à l’activité de suivi administratif de la Supply Chain de pièces détachées de la société ART EMBALLAGES sur le site d’AIRBUS HELICOPTERS à Marignane.
Les contrats de travail des salariés de la société ART EMBALLAGES affectés à ce site ont été transférés à la société AKKA I&S conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, et se sont poursuivis de plein droit au sein de cette société.
La société ART EMBALLAGES appliquait la convention collective nationale Bois et Scieries, travail mécanique, négoce et importation (IDCC 158).
En matière d’aménagement du temps de travail, les salariés issus de la société ART EMBALLAGES bénéficiaient d’un accord collectif d’entreprise conclu le 28 juin 1999, complété par un avenant en date du 30 mai 2008.
Les stipulations de ces deux accords étaient différentes des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société AKKA I&S, notamment soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC – IDCC 1486).
Aux termes des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mis en cause en raison notamment d’un transfert d’activité, cette convention et/ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention et/ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9 du Code du travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Dès lors, l’application de la convention collective et de l’accord susvisés se trouvait mise en cause par l’effet du transfert partiel d’activité de la société ART EMBALLAGES au sein de la société AKKA I&S. Le délai de préavis a commencé à courir le 1er avril 2017. Conformément aux dispositions précitées, ces convention et accord ont continué de produire effet pendant un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis, soit jusqu’au 30 juin 2018, ceci dans l’attente de la conclusion d’accords de substitution.
Lors de l’ouverture des négociations relatives aux accords de substitution, les parties sont convenues de négocier ces accords de substitution par blocs thématiques mais en raison de la grande complexité des sujets traités et de la diversité des situations issues des convention et accord applicables au sein de la société ART EMBALLAGES, les blocs 4 et 5 n’ont pas pu être traités avant la fin du délai de survie de 15 mois.
Par conséquent, afin de poursuivre les dites négociations, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont signé, en date du 20 juin 2018, un premier accord de prorogation du délai de survie, afin de maintenir, à titre provisoire, jusqu’au 30 septembre 2018, les effets de la CCN Bois et Scieries et de l’accord en date du 28 juin 1999 complété par son avenant en date du 30 mai 2008 tels qu’applicables au sein de la société ART EMBALLAGES.
Le bloc 4 a pu être traité pendant la prolongation de trois mois du délai de survie, mais concernant le bloc 5, relatif à la durée du travail des salariés ex Art Emballages, il a été convenu que cette négociation s’organisera finalement au niveau de l’UES dans le cadre des négociations sur l’harmonisation de la durée du travail.
Les effets de la CCN Bois et Scieries ont cessé de produire effet au 30 septembre 2018 mais un deuxième accord de prorogation du délai de survie de l’accord en date du 28 juin 1999 complété par son avenant en date du 30 mai 2008 a donc été signé, en date du 28 septembre 2018, afin de prolonger l’application de l’accord jusqu’au 31 mars 2019, éventuellement renouvelable 1 fois pour la même durée.
Un troisième accord de prorogation du délai de survie de l’accord en date du 28 juin 1999 complété par son avenant en date du 30 mai 2008 a été signé, en date du 25 mars 2019 afin de prolonger l’application de l’accord jusqu’au 30 septembre 2019.
Dans la mesure où les négociations au niveau de l’UES sur l’harmonisation de la durée du travail n’ont pas été finalisées au 30 septembre 2019, un quatrième accord de prorogation du délai de survie de l’accord en date du 28 juin 1999 complété par son avenant en date du 30 mai 2008 a été signé, en date du 24 septembre 2019 afin de prolonger l’application de l’accord jusqu’au 29 mars 2020.
Un cinquième accord de prorogation du délai de survie de l’accord en date du 28 juin 1999 complété par son avenant en date du 30 mai 2008 a été signé, en date du 17 décembre 2019 afin de prolonger l’application de l’accord jusqu’au 30 juin 2020.
Compte tenu d’une part d’une saisine du 25 février 2020 en cours devant l’Administration, et d’autre part des circonstances liées à la pandémie du COVID-19, le processus électoral qui était en cours au sein de l’UES AKKA FRANCE a été suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 août 2020 en vertu des ordonnances n°2020-389 du 1er avril 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020. Un sixième accord de prorogation du délai de survie de l’accord en date du 28 juin 1999 complété par son avenant en date du 30 mai 2008 a été signé, en date du 26 juin 2020 afin de prolonger l’application de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020.
Depuis lors, le périmètre de l’UES AKKA France a été étendu à une nouvelle entité juridique, par jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 décembre 2020. Cependant, dans la mesure où le syndicat FO a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2020 et dans la mesure où aucun accord unanime de périmètre pour y mettre fin n’a pu être signé, le processus électoral est donc toujours suspendu à minima jusqu’à l’audience de mise en l’état prévue au mois de juin 2021.
Par conséquent, l’ouverture des négociations relative à l’harmonisation du statut portant sur la durée et l’organisation du temps de travail est également reportée.
La Direction et les Organisations Syndicales se sont donc une nouvelle fois entendues pour maintenir, à titre provisoire, les effets de l’accord en date du 28 juin 1999 complété par son avenant en date du 30 mai 2008 tels qu’applicables au sein de la société Art Emballages.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de l’accord
Les parties conviennent que l’application de l’accord de réduction du temps de travail en date du 28 juin 1999 complété par son avenant en date du 30 mai 2008, est prorogée à compter du 1er janvier 2021 pendant une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Après cette date, ils cesseront définitivement de produire leurs effets.
Article 2 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés dont les contrats de travail conclus avec la société ART EMBALLAGES ont été transférés au sein de la société AKKA I&S par l’effet de la cession partielle de fonds de commerce le 1er avril 2017.
Les dispositions prévues dans le présent accord ne sauraient s’appliquer aux salariés embauchés postérieurement à la date du transfert et rejoignant les activités exercées par les ex salariés ART EMBALLAGES ou toute autre activité exercée au sein de la société AKKA I&S.
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt auprès de la Direccte compétente via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié, en tant que de besoin, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Le présent accord et ses annexes présentent le caractère d’un tout indissociable.
Enfin, le présent accord sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.
Fait à LYON, le 18 décembre 2020
Fait en 6 exemplaires originaux,
Pour les organisations syndicales représentatives de la société AKKA I&S | Pour la société AKKA I&S XXX DRH |
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L’organisation syndicale FO, représentée par XXX |
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