Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant aménagement de la durée du travail sur l'année" chez ENTREPRISE BERTHELOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE BERTHELOT et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003143
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE BERTHELOT
Etablissement : 31881142900014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

Accord d’entreprise portant

aménagement de la durée du travail sur l’année

ENTRE

ENTREPRISE BERTHELOT

Société par actions simplifiée, dont le siège social est à LA MOTTE (22600) Lieudit « LE MOULIN DE LA COURBEE ».

Représentée par, sa directrice générale en exercice, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après l’ « ENTREPRISE BERTHELOT », ou l’« Employeur » ou la « Société »

De première part,

ET

Les membres du personnel de l’ENTREPRISE BERTHELOT

Ayant statué à la majorité des deux tiers des salariés composant l’effectif, selon procès-verbal de ratification – ci-après annexé - établi à l’issue du scrutin qui s’est déroulé le 29 janvier 2021.

Ci-après les « Salariés ».

De seconde part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensemble les « Parties ».

SOMMAIRE

1. CADRE JURIDIQUE 5

1.1. OBJET DE L’ACCORD 5

1.2. CHAMP D’APPLICATION 5

1.2.1. Champ d’application territorial 5

1.2.2. Champ d’application professionnel : salaries concernes 5

2. RAPPELS 5

2.1. NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

2.2. HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

2.2.1. Définition 6

2.2.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

3.1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LE CALCUL DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE DOUZE MOIS CONSÉCUTIFS 6

3.2. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL 6

3.3. LIMITES SUPERIEURES ET INFERIEURES DE TRAVAIL 6

3.4. PLANNING INDIVIDUEL 7

3.5. COMPTEUR 7

3.6. RÉMUNÉRATION LISSÉE 8

3.7. ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE 8

3.7.1. Incidence, sur la rémunération, des absences indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective 8

3.7.2. Incidence, sur la rémunération, des absences non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective 8

3.7.3. Incidence des absences sur la durée du travail 8

3.8. SALARIÉS N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE DÉCOMPTE 9

3.9. RÉGIME DES HEURES EFFECTUEES 9

3.9.1. En cours de Période Annuelle de Décompte 9

3.9.1.1. Heures de travail effectif effectuées entre 35 et 39 heures par semaine 9

3.9.1.2. Heures de travail effectif effectuées entre 40 et 42 heures 30 par semaine 9

3.9.1.3. Heures de travail effectif effectuées entre 42 heures 30 et 48 heures par semaine 11

3.9.1.4. Heures de travail effectif effectuées au-delà de 48 heures par semaine. 11

3.9.2. A l’issue de la Période de Décompte 11

3.10. SUIVI DE L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE 11

4. STIPULATIONS FINALES 12

4.1. DUREE 12

4.2. ENTRÉE EN VIGUEUR – CONSULTATION DES SALARIÉS 12

4.2.1. Entrée en vigueur 12

4.2.2. Consultation des salariés 12

4.2.2.1. Modalités de déroulement de la consultation 12

4.2.2.2. Matériel de vote 12

4.2.2.3. Bureau de vote 13

4.2.2.4. Dépouillement 13

4.2.2.5. Proclamation des résultats 14

4.3. ADHESION 14

4.4. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 14

4.5. RÉVISION 15

4.6. DÉNONCIATION 15

4.7. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 15

Il EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction de la durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Ces réformes ont été introduites notamment par :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail :

    • Qui a modifié les règles applicables en matière de négociation collective d’entreprise,

    • Qui a refondu en profondeur le régime de l’aménagement de la durée du travail sur l’année,

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant notamment confirmé la prééminence aux accords d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail.

Le résultat des discussions entre les Parties est formalisé dans l’accord ci-après.

Les Parties relèvent également que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :

  • Répondre aux besoins de l’Entreprise en dynamisant son organisation face aux contraintes imposées par le service à la clientèle,

  • De répondre à une volonté de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord d’entreprise (ci-après désignée l’« Accord »), d’aménager la durée du travail des salariés non-cadres sur l’année, conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante d’Accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT

  1. CADRE JURIDIQUE

    1. OBJET DE L’ACCORD

L’Entreprise doit recourir à divers modes d’organisation et d’aménagement de la durée du travail des salariés définis à l’article 1.2.2 afin d’une part de répondre aux problématiques liées aux fluctuations du volume d’activité et pallier ainsi les difficultés d’organisation qu’elles engendrent et d’autre part de permettre de mieux concilier vie personnelle et professionnelle.

L’Accord a en conséquence pour objet d’informer les salariés de l’institution d’un régime de décompte de la durée du travail propres à certaines catégories de salariés et/ou métiers et, en conséquence, de définir les modalités d’application de ces modes de décompte du temps de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

    1. Champ d’application territorial

L’Accord s’applique aux salariés définis à l’article 1.2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements de l’Entreprise, situés sur le territoire français, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.

Champ d’application professionnel : salaries concernes

L'Accord s’applique aux salariés non cadres, à temps complet, liés à l’Entreprise par contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’Accord sont ci-après désignés les « Salariés »

  1. RAPPELS

    1. NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps de pauses, dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus,

  • les temps de déplacement professionnel au sens de l’article L.3121-4 du code du travail,

  • les temps d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention)

Ces temps ne doivent donc pas être pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. Définition

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l'Employeur, au-delà de la durée légale du travail, ou, dans le cadre de l'aménagement de la durée du travail sur l'année, au-delà de la Limite Supérieure ou de la Durée Annuelle de Travail.

Les heures de travail effectuées par les Salariés au-delà de ces limites, de leur propre initiative, ne sont pas prises en compte.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le Contingent annuel d’heures supplémentaires (ci-après désigné le « Contingent ») est fixé à 250 heures par an et par Salarié quel que soit le régime de décompte de la durée du travail applicable et quel que soit le Salarié concerné.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LE CALCUL DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE DOUZE MOIS CONSÉCUTIFS

L'Aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période (ci-après désignée la « Période de Décompte ») de 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL

En application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du Travail (ci-après désignée la « Durée Annuelle de Travail ») des Salariés concernés par l'aménagement de la durée du travail sur l'année ne pourra excéder 1607 heures de travail effectif, sur la Période de Décompte.

Les jours de congés conventionnels, congés pour ancienneté et jours de fractionnement dont un Salarié peut bénéficier à titre individuel sont à déduire de son volume annuel d’heures à travailler.

LIMITES SUPERIEURES ET INFERIEURES DE TRAVAIL

La Limite Supérieure de travail est fixée à 48 heures de travail effectif hebdomadaire.

La Limite Inférieure pourra être ramenée à 0 heures de travail effectif hebdomadaire.

PLANNING INDIVIDUEL

Un planning individuel des variations d’horaires (ci-après le « Planning individuel ») sur la Période de Décompte est communiqué, 7 jours ouvrés au moins avant qu’elle ne débute, à chaque Salarié concerné.

Un affichage indique pour chaque semaine incluse dans cette Période de Décompte, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Un changement d’horaire et/ou de durée du travail peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un Salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les Salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires et/ou de la durée du travail prévus à leur planning individuel moyennant respect d’un délai de prévenance au moins égal à 3 jours ouvrés.

Dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité de la part de l’Entreprise par rapport aux exigences de la clientèle, à des imprévus affectant l’activité normale, le Délai de Prévenance de 3 jours pourra ne pas être respecté. Les Salariés pourront alors être prévenus des changements de plannings au plus tard 12 heures avant l’entrée en vigueur de la modification, par tout moyen attestant de sa date (note émargée).

Cette réduction du Délai de Prévenance pourra intervenir dans les circonstances suivantes :

  • En cas d’événement imprévu augmentant ou réduisant fortement l’activité,

  • En cas de surcharge de travail consécutive à des commandes exceptionnelles,

  • Afin de pallier des absences imprévues, inopinées.

    1. COMPTEUR

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par l’Entreprise pour chaque Salarié.

Ce document comporte l’indication hebdomadaire :

  • du nombre d’heures travaillées,

  • du nombre d’heures de repos acquises dans les conditions de l’article 3.9.1.1.

  • du nombre d’heures de repos pris dans les conditions de l’article 3.9.1.1.

  • du nombre d’heures supplémentaires effectuées conformément aux articles 3.9.1.2. et 3.9.1.4.

Si au terme de la Période de Décompte, le nombre d’heures total effectuées par chaque Salarié excède la Durée Annuelle de Travail, déterminée dans les conditions de l’article 3.2. de l’Accord, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires.

La direction tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée d’un an, les documents qui comptabilisent le nombre de jours et d’heures travaillées par chaque Salarié concerné par l'aménagement de la durée du travail sur l'année.

RÉMUNÉRATION LISSÉE

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l'aménagement de la durée du travail sur l'année et par conséquent à la variation des horaires, les Salariés entrant dans le champ de l'aménagement de la durée du travail sur l'année bénéficient d’une rémunération mensuelle moyenne (ci-après désignée la « Rémunération Lissée ») indépendante de l’horaire effectué chaque mois.

Elle est calculée sur la base du salaire correspondant 151,67 heures par mois, auquel s’ajoute la rémunération des heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine et les majorations auxquelles elles donnent lieu conformément aux stipulations de l’article 3.9.1.2.

  1. ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE

    1. Incidence, sur la rémunération, des absences indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la Rémunération Lissée.

Incidence, sur la rémunération, des absences non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective

En cas d’absence non indemnisée, le pourcentage des déductions applicables au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée sera calculé par rapport à l’horaire moyen servant au calcul de la Rémunération Lissée.

La rémunération correspondant aux heures non-effectuées sera déduite de la Rémunération Lissée au moment de l’absence.

Incidence des absences sur la durée du travail

Toute absence, indemnisée ou non, donne lieu à déduction du nombre d'heures que le Salarié aurait dû réaliser au jour de son absence.

Après une absence, quels qu’en soient le motif et la durée, le Salarié qui reprend ses fonctions est soumis aux variations d’horaires prévues par son Planning Individuel.

SALARIÉS N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE DÉCOMPTE

Lorsqu’un Salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de Décompte, en raison soit de son départ ou entrée en cours de Période de Décompte, soit d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires pour les Salariés à temps plein, devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période.

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, la régularisation, si elle est positive, correspondant à la différence entre les heures dues et les heures effectivement rémunérées sera effectuée.

Les heures ainsi payées au titre de cette régularisation seront des heures « normales », c’est-à-dire sans majoration, si le nombre annuel d’heures réellement travaillées est au plus égal à la Durée Annuelle de Travail rapportée à la durée de présence du Salarié sur la Période de Décompte.

Seules les heures de travail réellement effectuées au-delà de la Durée Annuelle de Travail, rapportée à la durée de présence du Salarié sur la Période de Décompte, seront qualifiées d’heures supplémentaires.

Toute absence, à l’exclusion de celles assimilées par la loi ou la convention à du temps de travail effectif, ayant engendré un nombre d’heures de travail réellement effectuées inférieur au nombre d’heures rémunérées au cours de la période, donnera lieu à remboursement de la part du Salarié par prélèvement sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à la quotité insaisissable.

  1. RÉGIME DES HEURES EFFECTUEES

    1. En cours de Période Annuelle de Décompte

      1. Heures de travail effectif effectuées entre 35 et 39 heures par semaine

Ces heures :

  • Seront considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du code du travail.

  • S’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • Donneront lieu à paiement lors de leur exécution avec majoration au taux de 25%.

Heures de travail effectif effectuées entre 40 et 42 heures 30 par semaine

Ces heures s’imputeront dans le compteur d’heures et en conséquence :

  • Elles ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du code du travail.

  • Elles ne s’imputeront pas sur le Contingent annuel d’heures supplémentaires.

Elles sont donc sans incidence sur la Rémunération Lissée du Salarié.

  • Acquisition d’un repos d’une durée équivalente

Les heures effectuées entre 40 et 42 heures 30 sont portées au crédit du compteur d’heures, et permettent au Salarié de bénéficier de périodes non travaillées, sous forme de jours ou demi-journée, portées au débit du compteur d’heures.

Le nombre d’heures (traduit en jours de repos) portées au crédit du compteur d’heures est fonction de la durée du travail effectif du Salarié au cours de la Période Annuelle de décompte.

Toute absence, non considérée comme temps de travail effectif par la loi, ou toute entrée ou sortie en cours de Période Annuelle de Décompte, donne donc lieu à réduction du nombre d’heures crédité (et donc du nombre de jours de repos), à due concurrence.

Exemple :

Un Salarié ayant travaillé durant toute la Période Annuelle de décompte, selon la durée collective de travail en vigueur dans l’Entreprise, bénéficiera de 160 heures portées au crédit de son compteur d’heures, ce qui représente 23 jours de repos, déterminés comme suit :

Nombre d’heures de travail effectif sur une année = 1607

(+ 7 heures au titre de la journée solidarité)

Nombre d’heures normal de travail effectif sur une semaine = 35

Nombre de semaines travaillées = 1607/35 = 45,7

Nombre d’heures travaillées entre 39 et 42,5 par semaine = 3 heures 30

Nombre d’heures créditées sur une année = 3 heures 30 x 45,7 semaines travaillées = 160 heures

Nombre de jours de repos correspondant = (1 journée = 7 heures 30)

160 heures créditées sur une année / 7 heures 30 par jour= 21,33 jours arrondis

à 22 jours de repos par an

  • Fixation des dates de prise des repos

Les heures portées au crédit du compteur peuvent être prises :

  • À raison de l’équivalent de 11 jours par an (pour un Salarié ayant travaillé durant toute la Période Annuelle de Décompte), à l’initiative du Salarié, par journées entières ou demi-journées.

Modalités de la demande : demande de repros par formulaire remis au moins 1 mois à l’avance

Modalités de la réponse : validation, dans les 5 jours de la demande, par signature du formulaire de demande

  • A raison de l’équivalent de 11 jours par an (pour un Salarié ayant travaillé durant toute la Période Annuelle de Décompte), à l’initiative de l’Employeur, par journée entière, le vendredi, à raison de 1 vendredi par mois (à l’exclusion du mois d’août).

Les dates de prise des journées de repos à l’initiative de l’Employeur sont fixées par lui 7 jours au moins avant le début de la Période Annuelle de Décompte. Elles peuvent être modifiées moyennant respect d’un délai de prévenance de 4 jours avant la date prévue.

Heures de travail effectif effectuées entre 42 heures 30 et 48 heures par semaine

Les heures effectuées au-delà de 42h30 par semaine :

  • Sont comptabilisées en positif dans le compteur d’heures,

  • Sont donc sans incidence sur la Rémunération Lissée du Salarié,

  • Peuvent donner lieu à récupération en cours de Période de Décompte et dans ce cas, elles ne constituent pas des heures supplémentaires, ne donnent donc pas lieu à paiement majoré et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

    1. Heures de travail effectif effectuées au-delà de 48 heures par semaine.

En cas de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, dans les cas et conditions exceptionnels posés par les articles L.3121-21 et suivants du Code du Travail, les heures effectuées au-delà de cette limite maximale :

  • Sont considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du Travail,

  • Donnent lieu à majoration au taux horaire du Salarié majoré de 25 % au titre des 4 premières et 50% au titre des suivantes.

  • S’imputent sur le contingent,

  • Sont rémunérées au terme du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

    1. A l’issue de la Période de Décompte

En fin de Période de Décompte, les heures de travail effectif excédant le plafond de 1607 heures de travail effectif, sous déduction de celles compensées dans les conditions de l’article 3.9.1.2, de celles déjà prises en compte en cours de Période de Décompte conformément à l’article 3.9.1.1 :

  • Sont considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du code du travail,

  • Donnent lieu à majoration au taux horaire du Salarié majoré de 25%.

  • S’imputent sur le Contingent.

    1. SUIVI DE L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE

Pour assurer le suivi de l'aménagement de la durée du travail sur l'année, il sera procédé à la création d'une commission paritaire, composée de l’Employeur, ou son/sa représentant(e), et de deux membres du comité social et économique (« CSE »), s’il en existe, ou de deux salariés de l’Entreprise s’étant portés volontaires.

Cette commission se réunira une fois par an, au plus tard dans le mois suivant la fin de la Période de Décompte.

A cet effet, un bilan d’application sera communiqué, à l’issue de chaque Période de Décompte, aux membres de la commission de suivi ainsi qu’aux membres du CSE, s’il en existe.

  1. STIPULATIONS FINALES

    1. DUREE

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR – CONSULTATION DES SALARIÉS

    1. Entrée en vigueur

Sous réserve de sa ratification, à la majorité des 2/3 du personnel de l’Entreprise, à l’issue de la consultation qui aura lieu le 29 janvier 2021, l'Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

La date de prise d’effet précitée est désignée ci-avant la « Date d’Effet ».

A défaut de ratification dans les conditions de l’article 4.2.2. ci-dessous, l'Accord sera réputé non écrit.

Consultation des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, l’Employeur remettra, les 14 et 15 janvier 2021, contre récépissé, le texte du projet d’Accord à chacun des salariés de l’Entreprise.

Il informera, par une note affichée dans les locaux de travail, les modalités de déroulement de la consultation, qui ne pourra intervenir moins de 15 jours après la remise du projet d’Accord aux salariés.

Modalités de déroulement de la consultation

La consultation aura lieu :

  • Le 29 janvier 2021,

  • De 8 heures à 10 heures,

  • Au siège de l’Entreprise, sis à LA MOTTE (22600) Lieudit « LE MOULIN DE LA COURBEE »

  • Salle : Cuisine

  • Suivant vote à bulletin de secret, à un tour.

    1. Matériel de vote

La direction de l’Entreprise mettra à disposition des salariés :

  • Un isoloir,

  • Une urne,

  • Des bulletins de vote sur lesquels seront indiquées les mentions suivantes :

    • Soit « ratifiez-vous l’accord d’entreprise portant aménagement et organisation de la durée du travail qui vous a été communiqué le … ? » OUI

    • Soit « ratifiez-vous l’accord d’entreprise portant aménagement et organisation de la durée du travail qi vous a été communiqué le … ? » NON

    • Soit des bulletins blancs

  • Des enveloppes de vote, dans lesquelles les salariés devront insérer leur bulletin

    1. Bureau de vote

Le bureau de vote est composé d’un ou une présidente (salarié(e) le ou la plus âgé(e) présent(e) à l’ouverture du scrutin et acceptant) et d’un ou un(e) assesseur(e).

Le bureau de vote s’assure de la régularité des opérations et du secret du vote.

A cet effet, la direction fournira au bureau de vote une liste d'émargement et un exemplaire de l’Accord.

Le bureau de vote s’assurera, avant que les opérations de vote ne commencent, que l’urne est vide, puis procèdera à sa fermeture.

A l’issue du scrutin, le bureau de vote ouvrira l’urne, vérifiera que le nombre des enveloppes correspond au pointage des votants puis procèdera au dépouillement.

La participation à la consultation ainsi que, le cas échéant, au bureau de vote, est considérée comme du temps de travail et n’entraînera donc aucune perte de rémunération.

  1. Dépouillement

    • Modalités de dépouillement

A l'heure fixée par l’Accord, le président du bureau annonce la clôture du scrutin.

Il est ensuite procédé aux opérations de dépouillement :

  • Préalablement à l'ouverture des urnes, le président y dépose les enveloppes de vote par correspondance non décachetées après pointage des listes électorales ;

  • Il est ensuite procédé à l'ouverture de l’urne et au dépouillement des bulletins de vote.

    • Règles de dépouillement

Les bulletins blancs ou nuls viennent en déduction du nombre de suffrages exprimés. Les bulletins seront annexés au procès-verbal entérinant les résultats de la consultation.

Seront réputés blancs :

• Les enveloppes ne contenant aucun bulletin

• Les enveloppes contenant un bulletin blanc

Seront réputés nuls :

• Deux bulletins dans une même enveloppe,

• Des bulletins se trouvant dans des enveloppes non réglementaires ou autres que celles fournies par l’Employeur, ou portant un signe distinctif,

• Des bulletins déchirés, signés ou portant des inscriptions ou des signes distinctifs,

• Des bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe

Proclamation des résultats

A l'issue des opérations de dépouillement, les membres du bureau remplissent et signent le procès-verbal de vote. Les résultats sont proclamés par le président.

Le procès-verbal est remis à l’Employeur (en trois exemplaires dont un pour affichage et un destiné à la DIRECCTE).

ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de Salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des Salariés liés par le présent Accord.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 4.7.

    1. DÉNONCIATION

L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

A cette date, l’Accord et/ou l’Avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt auprès de de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., en deux exemplaires :

    • Dont une version anonymisée, sur format Word, en vue de la publication sur la base de données Legifrance.

    • Et une version intégrale, signée par les Parties, sous format PDF.

  • Dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.

L’Accord sera communiqué aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à La Motte

Le 14 janvier 2021

Pour l’ENTREPRISE BERTHELOT Pour le personnel de l’ENTREPRISE BERTHELOT

DG de la SAS EENTREPRISE BERTHELOT Suivant feuille d’émargement

Et procès-verbal de vote annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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