Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 25 JUIN 2020 RELATIF AUX MESURES D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID19 EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE DUREE DU TRAVAIL" chez DURAND TP ET LOUVET TP - LUC DURAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DURAND TP ET LOUVET TP - LUC DURAND et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004298
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LUC DURAND
Etablissement : 31884522900059 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25
Accord collectif du 25 juin 2020
relatif aux mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de congés payés et de durée du travail
Entre :
La Société LUC DURAND
Dont le siège social est situé :
ZA La Chesnaie – Pruillé - 49220 – LONGUENEE-EN-ANJOU,
Représentée par Jean Christophe LOUVET, Représentant de la Présidente DURAND GESTION,
Ci-après désignée par « la Société »
d’une part,
ET :
XXXX – membre Titulaire du CSE
XXXX – membre Titulaire du CSE
XXXX - membre Titulaire du CSE (remplaçant)
XXXX - membre Titulaire du CSE
d’autre part
PRÉAMBULE
L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.
La propagation du virus sur le territoire français a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes, restreignant en particulier la liberté d’aller et venir et imposant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » visant à en ralentir la propagation.
Seuls les déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou ne pouvant être différés demeurent autorisés. Par ailleurs, de nombreux secteurs professionnels ont fait l’objet d’une interdiction de poursuite de leurs activités (restaurants, commerces, discothèques, etc…).
Si l’entreprise Luc DURAND ne fait pas partie des secteurs concernés par une interdiction de poursuivre ses activités, elle se trouve néanmoins lourdement impactée par la crise sanitaire et s’est vue contrainte de cesser ces activités à compter du 16 mars pour les motifs suivants :
➢ Les conditions sanitaires lors de l’exécution des gestes professionnels ne sont pas réunies pour garantir la sécurité des personnels en effet, la quasi-totalité de nos travaux s’effectue en équipe et il n’est pas possible de mettre en application les mesures d’éloignement et de confinement sur les chantiers. De plus, le personnel de production ainsi que bon nombre de métiers administratifs ne permettent pas la mise en place de télétravail.
➢ L’entreprise est dans l’impossibilité d’assurer la restauration des salariés-ées en déplacement.
➢ La totalité de notre production est réalisée en déplacement, l’entreprise met à disposition des salariés-ées des véhicules pour assurer les trajets aller-retour entre l’entreprise et les chantiers, de façon récurrente, plusieurs salariés se trouvent dans un même véhicule, il ne nous est possible de respecter la distance barrière. Il n’est pas concevable pour de multiples raisons de demander à chaque salarié de se déplacer par ses moyens propres jusqu’aux chantiers.
➢ L’absence de salariés-ées mis en quarantaine ou pour garde d’enfant à domicile, altère significativement le fonctionnement de l’entreprise.
➢ Nombre de nos maîtres d’ouvrage nous ont demandé de suspendre nos chantiers (liste et ordres de services joints).
➢ L’arrêt des chantiers impact non seulement le personnel de production mais également le personnel administratif.
➢ L’absence de maîtres d’oeuvre et d’OPC (Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination), et sur certains chantiers, nous sommes tributaires de l’avancement d’autres entreprises qui sont arrêtées.
➢ En l’état actuel, les plans généraux de coordination (PGC), établis à la demande et sous le contrôle des Maîtres d’Ouvrages, qui définissent le cadre de mise en oeuvre des mesures de protection des salariés-ées, ne prennent pas en compte les mesures particulières à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de lutte contre le développement du COVID-19.
➢ Nous avons des travaux qui nécessitent de rentrer chez les riverains (branchements d’eau), et en l’état des diverses communications, peu de riverains acceptent de nous laisser entrer sur leur propriété.
➢ Nous réalisons des interventions sur des réseaux d’eau potable qui nécessitent des coupures d’eau de plusieurs heures et la mobilisation des agents de la compagnie des eaux : ces interventions sont impossibles en ce moment, pour des raisons sanitaires, et aussi parce que les agents des compagnies en charge de l’exploitation ne sortent que très peu.
➢ La fermeture des sociétés en charge de l’approvisionnement de nos chantiers et de certains sous-traitants (copies des avis joints).
➢ Difficultés d’approvisionner les chantiers, avec des matériels et produits provenant de certains pays étrangers.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à permettre une adaptation des modalités de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, ainsi que d’aménager la durée du travail afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.
Il a pour objet de fixer les modalités permettant d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de départ en congés payés, dans la limite de six jours ouvrables et d’adapter les règles relatives au fractionnement ainsi qu’à l’ordre des départs qui en découlent.
En outre, il a pour objet de réviser la durée du travail.
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE NEGOCIATION
Dans le contexte de crise sanitaire rappelé en préambule et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :
Lors de la réunion CSE du 14 mai 2020, les membres du CSE ont été informés du souhait de l’entreprise d’engager une négociation sur le thème des congés payés.
Les membres titulaires du CSE ont manifesté leur souhait de négocier sur ce thème en qualité de membre du CSE.
C’est dans ce cadre, que deux réunions de négociation se sont déroulées, en présentiel, les mardi 26 mai et 2 juin 2020.
Le projet d’accord définitif leur a été transmis le 17 juin 2020. Un délai de réflexion a été convenu pour la signature définitive de l’accord qui a été fixé au jeudi 25 juin 2020.
L’accord a fait l’objet d’une signature manuscrite, le 25 juin 2020, par des élus titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
TITRE I – MESURES PERMETTANT D’AMENAGER LES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
ARTICLE 3 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’entreprise peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les congés visés sont :
Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2020 ;
Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021;
Ces jours de congés payés peuvent être imposés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur pour les salariés revenant d’une absence. Si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d'un jour. Par exemple, si l’employeur souhaite imposer la prise de congés payés un lundi, le salarié doit être prévenu au plus tard le jeudi qui précède.
Ce délai de prévenance sera de 7 jours calendaires dans les autres circonstances.
L’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen (note de service envoyée par mail, information individuelle par téléphone (sms) ou affichage)
ARTICLE 4 – MODALITÉS PERMETTANT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LES DATES DE CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’employeur peut avancer ou différer les dates de prise des congés payés déjà fixées, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les congés visés sont :
Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2020 ;
Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.
Ces jours de congés payés modifiés peuvent être fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur, pour les salariés revenant d’une absence. Si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d'un jour. Par exemple, si l’employeur souhaite imposer la prise de congés payés un lundi, le salarié doit être prévenu au plus tard le jeudi qui précède.
Ce délai de prévenance sera de 7 jours calendaires dans les autres circonstances.
L’employeur porte les dates de congés payés modifiées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen (note de service envoyée par mail, information individuelle par téléphone (sms), mail).
ARTICLE 5 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS
-Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fractionner les congés payés par roulement sans recueillir l’accord des salariés.
Cette faculté s’exerce sans préjudice de la possibilité pour l’entreprise de fractionner les 24 jours ouvrables congés payés dans le cadre d’une période de fermeture sans recueillir l’accord des salariés, conformément à l’article L.3141-19 du Code du travail.
Pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre 2020, une fraction de 12 jours ouvrables continus doit être prise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les jours de congés restant dus en plus des 12 jours ouvrables peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de cette période.
Exemple : un salarié administratif devait prendre 4 semaines d’affilée en juillet 2020. L’entreprise souhaite finalement que le salarié prenne 6 jours ouvrables en novembre 2020. Elle n’aura pas besoin de recueillir son accord pour fractionner son congé principal (3 semaines d’un côté et une semaine de l’autre).
Autre exemple : pour le personnel en production, il était prévu une fermeture estivale pour 3 semaines d’affilées. L’entreprise souhaite finalement que la 3ème semaine soit prise par roulement entre ses salariés, avant ou après la période estivale. L’entreprise n’aura pas besoin de recueillir l’accord de ses salariés pour fractionner le congé principal (2 semaines d’un côté, 2 semaines de l’autre).
-Quant aux jours supplémentaires de fractionnement pour les congés acquis au titre de la période d’acquisition 1er avril 2019 - 31 mars 2020, ils seront maintenus. L’attribution de jours de congés supplémentaires prévue en cas de fractionnement n’est pas remise en cause par les dispositions du présent article.
Pour rappel, en application de l’article L. 3141-23 du Code du travail, la fraction du congé principal du 13ème au 24ème jour peut être accordée en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
– 2 jours de congé supplémentaires sont accordés si le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
– 1 jour si ce nombre est de 3, 4 ou 5.
La 5ème semaine de congés payés ne donne pas droit à jour supplémentaire pour fractionnement.
Exemple : un salarié prend au moins 6 jours ouvrables de congés payés à compter du 1er novembre 2020, il peut bénéficier de 2 jours ouvrables de fractionnement.
Si un salarié a pris entre 3 et 5 jours de congés payés à compter du 1er novembre 2020, il peut bénéficier d’un jour de congé supplémentaire.
ARTICLE 6 – ORDRE DES DÉPARTS
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fixer ces dates sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
ARTICLE 7 – NOMBRE TOTAL DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS CONCERNES
Les dispositions des articles 3 à 6 ne peuvent porter sur plus de six jours ouvrables par salarié.
Ces six jours ouvrables peuvent être pris de façon continue ou non.
Exemple : il est donc possible d’imposer la prise de 2 jours de congés payés et de modifier la date de prise de 4 jours de congés et inversement. En revanche, il n’est pas possible de cumuler les deux dispositifs si cela revient à faire solder plus de 6 jours ouvrables de congés payés au salarié.
TITRE II – MESURES PERMETTANT D’AMENAGER LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 8 – PROGRAMMATION INDICATIVE
Le calendrier prévisionnel de la période d’annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique ainsi que d’un affichage.
Cette programmation indicative initiale est un préalable à l’ouverture de la période de modulation/annualisation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale et les périodes de faible activité, voire d’absence totale d’activité pour le personnel de chantier et d’atelier. Dans ce cadre, les horaires réalisés, par période, sont indiqués ainsi que la durée du travail du travail.
Cette programmation comporte également le planning prévisionnel des congés payés et RTT.
Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée et ajustée après information du Comité Social et Economique.
Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification (changement des horaires, de la durée du travail, de la planification des congés payés et RTT) de cette dernière par voie d’affichage, au moins 5 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 1 jour franc lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel d’activité.
Cette programmation indicative n’exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires, durées et plages de congés payés différents (congés payés pris par roulement) en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 – DÉPÔT
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 10 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt et prendra fin au 31 décembre 2020.
Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par les conventions collectives nationales en vigueur dans les Travaux publics.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.
ARTICLE 12 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Dans un délai d’un mois, courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Fait à Pruillé, le 25 juin 2020 en 3 exemplaires.
Signature des parties
La Direction
Membres du CSE Titulaires
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