Accord d'entreprise "aCCORD POUR LE MAINTIEN EXCEPTIONNEL DE LA REMUNERATION DES SALARIE APRES MODIFICATION DE LEUR EMPLOI DU TEMPS" chez LTS - SLTS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LTS - SLTS SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04921006340
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SLTS SAS
Etablissement : 31884526000021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord activité réduite pour maintien de l'emploi (2020-12-17)
Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2021-09-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29
Accord d'entreprise relatif au maintien exceptionnel de la rémunération des salariés suite à une modification d’emploi du temps sein de la société SLTS
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
Entre
La société SLTS agissant en qualité de Président,
D'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives représentées par leurs délégués syndicaux dans l'entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par M.
Le syndicat FO, représenté par M.
Ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs lors des dernières élections professionnelles.
D'autre part
Préambule
La France connait depuis le mois de mars 2020 un contexte inédit lié à la pandémie du virus Covid 19.
Dès le 18 mars 2020, SLTS a eu recours à l’activité partielle.
L’ampleur de la crise sanitaire a impacté de manière significative et a conduit la société à déployer de l’activité partielle de longue durée. Ainsi un accord d’entreprise ARME (Activité Réduite pour le Maintien de l’Emploi) a été signé le 17 décembre 2020.
Depuis, un niveau d’activité partielle est défini par la direction toutes les semaines, en fonction de la demande clients, de l’activité des fournisseurs et de la charge présente aux postes de travail.
Dans ce cadre, il est apparu que les horaires d’équipe définis par l’accord sur l’organisation du temps de travail, signé le 24 décembre 1999 n’étaient plus adaptés au volume de la production.
Dans ce contexte, la direction de la société a souhaité réorganiser les horaires de travail et permettre aux salariés de ne plus être en horaires d’équipe sans que cela ne diminue leur rémunération mensuelle en raison de la suppression de certaines primes ou majorations (heures de nuit, prime panier…).
Les organisations syndicales et la direction de ont donc décidé de signer le présent accord afin de prévoir temporairement le maintien de la rémunération des salariés concernés par la modification d’horaires rendue nécessaire par le volume d’activité et pour éviter, le cas échéant de l’activité partielle.
Article 1 Champ d’application et objet
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés concernés par les horaires d’équipes et travaillant dans les ateliers de production de la société .
Elles ont vocation à réglementer la rémunération mensuelle du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.
Article 2 Maintien exceptionnel de la rémunération mensuelle brute des salariés
Tout salarié travaillant habituellement en horaire d’équipe et dont l’horaire de travail sera exceptionnellement programmé de journée à l’initiative de la direction verra sa rémunération mensuelle brute maintenue. La liste exhaustive, au jour de la signature de l’accord, des postes concernés est annexée au présent accord.
La rémunération perçue en période d’horaire de journée, dans les conditions prévues à l’article 1, ne pourra être inférieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé en horaire d’équipe.
Les modifications d’horaires seront organisées en fonction du niveau d’activité de l’atelier.
Les modifications d’horaires seront communiquées aux équipes avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires.
Article 3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de réunion de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant du code du travail, des accords nationaux de la Métallurgie, d'usages, d'engagements unilatéraux, d'accords collectifs d'entreprise.
Article 4 Clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer sur la mise en œuvre du présent accord à la demande d'une des parties signataires.
Les parties conviennent notamment de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Une réunion est planifiée le 15 juillet 2021 afin de faire le point sur l'application du présent accord.
Article 5 Commission de suivi
Une commission de suivi est mise en place.
Elle se réunira en novembre 2021 à l'initiative de la direction ou des élus.
Elle sera composée de deux membres de la direction et de deux membres par organisation syndicale représentative dont le délégué syndical de chaque organisation syndicale.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Article 6 Révision
Pendant la durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par courriel avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux semaines pour examiner les suites à donner à cette demande.
Si un accord est trouvé entre les parties, un avenant de révision sera établi et signé par les parties.
Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Saint-Lambert-la-Potherie, le 29 juin 2021
En 4 exemplaires
Pour la société
M.
Pour le syndicat CFDT, M.,
Pour le syndicat FO,
M.
Annexe à l’accord d'entreprise relatif au maintien exceptionnel de la rémunération des salariés suite à une modification d’emploi du temps sein de la société
Sont concernés par l’application du présent accord, les postes ci-dessous mentionnés :
Unité de Production 1 : atelier pliage et découpe : 10 postes
Unité de Production 3 : atelier sertissage et soudure par point : 3 postes
Unité de production 5 : ateliers peinture liquide et poudre : 8 postes
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com