Accord d'entreprise "Accord relatif à l’organisation et la réduction du temps de travail au sein de TotalEnergies Lubrifiants Services Automobile" chez TOTAL LUBRIFIANTS SERVICE AUTOMOBILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOTAL LUBRIFIANTS SERVICE AUTOMOBILE et le syndicat Autre et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09222032860
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE
Etablissement : 31888130700058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant N°3 à l'accord ORTT (2018-03-28) Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2018-12-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE

TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE

ENTRE :

La société TotalEnergies Lubrifiants Services Automobile S.A.S dont le siège social est situé au 105 Boulevard de la Mission Marchand, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 881 307 00058, code NAF 4671Z, représentée par, en sa qualité de , dûment mandatée pour conclure les présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au périmètre de l’Entreprise :

- CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL – CAT,

- CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT,

- CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES - CFE-CGC,

- SYNDICAT DES INGÉNIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYÉS - SICTAME-UNSA,

Ci-après désignées « les Syndicats »,

d'autre part,

Ci-après désignées « les Parties signataires »,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés non-cadres du Siège à temps plein

Article 2.1 Définition du temps de travail effectif

Article 2.2 La durée de travail et les horaires de présence

Article 2.2.1 la durée de travail

Article 2.2.2 les horaires de présence

Article 2.3 Enregistrement et gestion des horaires effectués

Article 2.4 Heures supplémentaires et repos compensateur

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés non-cadres du Siège à temps partiel

Article 3.1 Définition

Article 3.2 Heures complémentaires

Article 3.3 Modalités de passage à temps partiel et retour à temps complet

Article 3.4 Prise de congés payés et jours de RTT

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en forfait annuel jours

Article 4.1 Catégories de salariés concernés

Article 4.2 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours

Article 4.3 Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

Article 4.4 Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

Article 4.4.1 Prise en compte des absences

Article 4.4.2 Prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Article 4.5 Mesures d’accompagnement et de suivi des forfaits en jours

Article 5 : Planning de présences et mise en œuvre des jours de repos

Article 5.1 Gestion du planning des présences

Article 5.2 Les congés payés

Article 5.3 Les jours de RTT

Article 5.4 Les jours employeurs

Article 5.5 Les jours de fractionnement

Article 5.6 Le travail exceptionnel le week-end pour participer à une manifestation

Article 5.7 Droit à la déconnexion

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Article 6.2 Mise en place et durée de l’accord

Article 6.3 Suivi de l’application de l’accord

Article 6.4 Révision de l’accord

Article 6.5 Signature de l’accord par voie électronique

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’Entreprise, l’employeur engage tous les quatre ans une négociation relative à la durée effective, l’organisation et la réduction du temps de travail dans l’Entreprise.

Cette négociation s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’accord de branche relatif à la réduction du temps de travail dans les industries pétrolières en date du 6 mai 1999.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au périmètre de l’Entreprise se sont réunies respectivement les :

  • 24 mars 2022 à 09h30 ;

  • 31 mars 2022 à 14h00 ;

  • 21 avril 2022 à 14h00 :

avec une volonté commune de concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité de l’Entreprise.

Le bilan du précédent avenant relatif à l’organisation et à la réduction du temps de travail ayant été jugé satisfaisant par les parties signataires, ces dernières ont souhaité reconduire l’essentiel des dispositions de l’accord précité tout en apportant quelques clarifications quant aux modalités d’application de certains principes.

La négociation a donc abouti à la conclusion du présent accord dont les dispositions se substituent de plein droit à celles des accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux passés portant sur le même objet.

En outre, chacune des parties signataires prend l’engagement de créer les conditions favorables à la mise en œuvre de cet accord en respectant les intérêts tant des salariés que de l’Entreprise.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au personnel de l’Entreprise régi par la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole (CCNIP), en contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Ne sont pas concernés par l’application de cet accord, les salariés relevant de l’Accord National Interprofessionnel des VRP (ANI-VRP), à l’exception des dispositions de l’article 5.4 relatif aux jours employeurs dont ils conservent le bénéfice. Les parties signataires souhaitent également rappeler que ces salariés conservent le bénéfice des 4 jours de repos supplémentaires précédemment accordés par la Direction.

Ne sont pas concernés par l’application de cet accord, les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et aux congés et ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent accord. Sont considérés comme cadres dirigeants, les responsables situés au plus haut coefficient de la grille indiciaire, soit le coefficient 880.

Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés non-cadres du Siège à temps plein

Article 2.1 - Définition du temps de travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du Travail définit la durée de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En application de cette définition sont exclus du temps de travail effectif les :

  • Temps de repas

  • Temps de trajet domicile- lieu de travail

  • Temps de déplacement professionnel – lieu d’exécution du contrat de travail

  • Temps de pause

Le temps passé pour l’exercice des mandats des représentants du personnel est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2.2 - La durée de travail et les horaires de présence

2.2.1 La durée de travail

La durée de travail hebdomadaire est de 39 heures répartie sur 5 jours.

L’amplitude de la journée est de 9 heures, incluant 1 heure de pause déjeuner et 12 minutes par jour de pause, soit par jour 7 h 48 minutes de travail effectif (7,8 h).

Le décompte de la durée annuelle du travail s’établit de la manière suivante :

205 jours effectifs de 7,8 h soit 1599 heures + 19 jours de repos ORTT + 11 jours variables incluant les jours fériés + 1er mai + 25 jours de congés payés + 52 samedis + 52 dimanches = 365 jours.

Le temps de travail effectif excédant les 35 heures hebdomadaires ouvre droit à 19 jours de repos complémentaires.

Ces 19 jours de RTT sont proratisés selon le nombre de jours de travail effectif accompli par le salarié sur la période au pas du mois, tel que : 19/205 * nb de jours travaillés le mois M-1.

Le nombre total de jours RTT de la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ne peut excéder : Nb de jours travaillés * 19/205 arrondi à la ½ journée supérieure.

Exemple : un(e) salarié(é) est absent(e) 4 semaines (soit 20 jours ouvrés), le nombre de RTT est de [(205-20) / 205] *19 = 17,146 jours, soit 17,5 jours.

Conformément aux dispositions légales, aucun salarié ne doit effectuer plus de 10h de travail par jour et doit bénéficier d’un repos quotidien de 11h consécutives.

2.2.2 Les horaires de présence 

Les horaires de prise de poste se font entre 7h30 et 9h00 du matin, les horaires de départ se font entre 16h30 et 18h00. La pause déjeuner d’une heure est à prendre entre 12h00 et 14h00.

Selon les besoins du service, le chef de service pourra exiger la mise en place d’une permanence minimum entre 7h30 et 18h00.

Le planning est défini par le chef de service en concertation avec son équipe, chaque salarié devant respecter les horaires qui lui sont attribués.

Le non-respect du planning par le salarié pour des raisons non justifiées peut faire l’objet d’une sanction conformément aux dispositions prévues au règlement intérieur.

Article 2.3 - Enregistrement et gestion des horaires effectués

Les horaires de présence sont enregistrés par le salarié lui-même, via l’outil numérique mis à sa disposition par la Direction.

La journée théorique, comme définie à l’article 2.2, est de 7 h 48 minutes.

Le cumul mensuel des horaires effectués par rapport aux horaires théoriques ne doit en aucun cas générer un écart de plus ou moins 2 heures.

Les heures de travail effectif sont validées au rythme hebdomadaire par la hiérarchie du salarié, ou un délégataire.

Article 2.4 - Heures supplémentaires et repos compensateur

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail précédemment définie ne peuvent être mises en œuvre que sur demande expresse du supérieur hiérarchique.

Chaque heure supplémentaire accomplie dans les conditions définies au paragraphe précédent ouvrira droit à un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur acquis devra impérativement être pris par le salarié dans le mois suivant son acquisition avec l’accord de son supérieur hiérarchique.

Les parties signataires rappellent que toute heure supplémentaire effectuée en dehors de ce cadre ne pourra être considérée comme une heure supplémentaire au sens légal du terme et ne fera donc l'objet d'aucun repos compensateur, ni d'aucun paiement.

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés non-cadres du Siège à temps partiel

3.1 - Définition

En vertu de l’article L3123-1 du Code du travail est considéré comme un salarié à temps partiel, un salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale.

Le salarié à temps partiel est soumis à une durée minimale hebdomadaire fixée à 24 heures par semaine mais il lui est possible de travailler en dessous de cette durée minimale sous réserve d’avoir effectué une demande au service des Ressources Humaines par écrit et motivée pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre au total un temps plein ou une durée au moins égale à 24 heures par semaine.

3.2 - Heures complémentaires

Après avoir respecté un délai de prévenance de 3 jours minimum, le chef de service a la possibilité de demander l’exécution d’heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail.

Ces heures donnent lieu à une majoration de 10% de l’horaire contractuel de travail.

Le refus d'effectuer des heures complémentaires dans les limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement sauf à démontrer le motif économique.

3.3 - Modalités de passage à temps partiel et retour à temps complet

Le passage à temps partiel doit être formalisé par une demande écrite du salarié au service des Ressources Humaines qui se prononcera après un délai de 1 mois par une réponse motivée. Ce passage à temps partiel se traduit par une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, par conséquent son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les salariés qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi à temps complet doivent formuler une demande au service des Ressources Humaines par écrit qui se prononcera dans un délai de 1 mois. Dans ce cadre, les salariés ont une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein en fonction de leurs compétences et des postes disponibles.

3.4 - Prise de congés payés et jours de RTT

Le salarié à temps partiel bénéficie d’un droit complet à congés payés soit 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail.

Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail réalisé par les salariés.

Les règles de décompte et de prise des congés s’appliquent de la même manière pour les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein.

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en forfait annuel jours

Article 4.1 - Catégories de salariés concernés

Les conventions de forfait annuel en jours ont vocation à s’appliquer aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou dont les activités et responsabilités ne les amènent pas à suivre l’horaire collectif mis en place dans l’Entreprise.

A ce titre, les catégories de salariés concernés sont :

  • Les Cadres situés au Siège

  • Les Cadres animant les équipes régionales de vente

  • Les Chefs de Secteur (CdS) cadres et non-cadres

En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable.

Article 4.2 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place du forfait annuel en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.

Ladite convention fixera notamment le nombre de jours travaillés sur la période de référence et rappellera, en outre, le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le droit des salariés à la déconnexion ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail et articulation entre activité professionnelle et personnelle.

Article 4.3 - Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

La période de référence de décompte des jours travaillés, de 12 mois consécutifs, est définie du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié par les années bissextiles.

Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 212 jours travaillés par an, pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés. Le droit complet à congés payés est fixé à 25 jours de congés payés par an pour tous les salariés concernés.

Cas des temps partiels : le forfait en jours n’est pas compatible avec le régime des temps partiels. Toutefois à la demande du salarié et sous réserve d’acceptation du chef de service et du service des Ressources Humaines, il peut être convenu d’un forfait en jours réduits (établi sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des 212 jours) par l’attribution de jours chômés supplémentaires.

Pour rappel, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait ne sont pas soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif. Pour autant, les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire restent applicables.

Article 4.4 - Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

4.4.1 Prise en compte des absences

Les absences justifiées telles que la maladie, la maternité, la paternité, les congés pour événements familiaux seront déduites, jour par jour, du forfait. Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral telles que les absences injustifiées, grève, entraîneront une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

4.4.2 Prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, la convention individuelle de forfait définit le nombre de jours restant à travailler en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droit complet à congés payés.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en tenant compte du nombre de jours réellement travaillés.

Article 4.5 - Mesures d’accompagnement et de suivi des forfaits en jours

Les salariés en forfait jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect du nombre de jours travaillés, de la compatibilité entre la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, une bonne répartition dans le temps du travail permettant le respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que l’articulation entre vie personnelle et professionnelle.

Afin de s’assurer que la charge de travail a été évaluée de telle sorte que le forfait ne soit pas impossible à respecter, mais également que le collaborateur bénéficie bien de ses repos quotidien et hebdomadaire, les éléments de suivi suivants sont mis en place au sein de l’Entreprise :

  • Une description de poste est remise dès l’embauche d’un nouvel arrivant reprenant une définition claire des missions, des objectifs et des moyens mis en œuvre.

  • Chaque année un bilan individuel est réalisé, dans le cadre de l’entretien annuel, qui permet d’évaluer et de vérifier l’adéquation de la charge de travail au respect des repos journalier et hebdomadaire, au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise. Sont également traitées dans le cadre de cet entretien, la question de la rémunération du salarié ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

  • Un suivi régulier du temps de travail et des temps de repos est effectué au moyen de l’outil numérique de gestion des temps mis à leur disposition. Les hiérarchies directes ou le service des Ressources Humaines devant valider les présences et les absences dont les jours de repos ;

Article 5 : Planning de présence et mise en œuvre des jours de repos

Article 5.1 - Gestion du planning des présences

Afin d’assurer un bon fonctionnement du service dans le respect des plages horaires visés à l’article 2.2 du présent accord, un planning prévisionnel prévoyant les jours de présence, les jours de repos et les congés sera établi sur une période de quatre mois sous la responsabilité du chef de service en concertation avec ses équipes.

Ce planning prévisionnel se matérialise dans l’outil de gestion des temps de présence et d’absence mis à disposition par l’Entreprise.

Article 5.2 - Les congés payés

Tout salarié (à temps partiel comme à temps complet) a droit à 25 jours de congés payés pour une année complète de travail soit cinq semaines par an.

Les congés légaux (5 semaines) doivent être pris sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les salariés doivent prendre :

  • 3 semaines minimum de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre dont 2 semaines consécutives.

  • 2 semaines entre le 1er novembre et le 31 mai (ces 2 semaines peuvent être posées de manière fractionnée).

Le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrés.

Les dates et l’ordre des départs sont fixés à l’occasion du planning prévisionnel.

Les salariés n’ayant pas pris leurs congés pendant la période de référence peuvent placer jusqu’à 5 jours maximum de congés payés (au-delà de 20 jours ouvrés) sur leur Compte Epargne Temps (CET), lors de la campagne du mois de mai.

Article 5.3 - Les jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris sur la même période que les congés payés soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les salariés non-cadres du Siège bénéficient de 19 jours de RTT sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante dans le cas d’une année sans absence autre que les jours de congés payés, RTT ou jours employeurs.

Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail réalisé par les salariés.

Sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et du respect du planning prévisionnel, les jours de RTT sont pris chaque mois sauf sur le mois de mai pour les nécessités de bon fonctionnement des services.

Les salariés relevant du forfait jours bénéficient de 12 jours de RTT sur la période du 1er juin au 31 Mai de l’année suivante.

Les jours de RTT non pris à la période de référence seront perdus ou pourront être placés dans le CET (cf. accord CET du 14 décembre 2016 et son avenant du 30 janvier 2020).

Article 5.4 - Les jours employeurs

Les salariés bénéficient également de ce qu’on appelle les jours employeur (JE) qui couvrent les jours fériés tombant le samedi ou le dimanche.

La liste des jours fériés est la suivante :

  • Jour de l’An

  • Lundi de Pâques

  • 1er mai

  • 8 mai

  • Jeudi de l’Ascension

  • Lundi de Pentecôte

  • 14 juillet

  • L’Assomption

  • La Toussaint

  • 11 novembre

  • Noël

Le 1er mai tombant un samedi ou un dimanche fera l’objet d’un jour employeur supplémentaire.

Le nombre de jours employeur est déterminé pour la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et communiqué lors de la dernière réunion du Comité Social et Economique précédant le 1er juin.

Article 5.5 - Les jours de fractionnement

Pour mémoire, le principe des jours de fractionnement n’est plus applicable au sein de l’Entreprise depuis leur intégration respectivement, pour les salariés non-cadres du Siège dans les 19 jours de RTT et pour les salariés en forfait annuel en jours dans ledit forfait.

Il en est de même pour les salariés relevant de l’ANI-VRP qui se sont vus attribuer 4 jours de repos supplémentaires intégrant lesdits jours de fractionnement.

Article 5.6 - Le travail exceptionnel pendant le week-end pour participer à une manifestation

Dans le cas où un salarié serait amené à travailler le samedi et/ou le dimanche pour participer à une manifestation à la demande de sa hiérarchie, ces jours supplémentaires travaillés seront récupérés soit par anticipation au cours de la même semaine lorsque cela est possible soit au plus tard au cours de la semaine suivante sous la forme d’un repos compensateur.

Le supérieur hiérarchique et le salarié concerné devront impérativement compléter, signer et retourner au service des Ressources Humaines le formulaire de demande dédié à cet effet (cf. annexe 1 du présent accord).

Article 5.7 - Droit à la déconnexion

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail. Pour autant, le développement de ces outils ne doit pas se faire au détriment de la vie personnelle et du repos de chacun.

En conséquence, les parties souhaitent rappeler que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle. Ils n’ont donc pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels, au téléphone ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou les périodes de suspension du contrat de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause ce droit.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par l’Entreprise, à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Hauts-de-Seine, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : à titre informatif, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise par courriel et sera également consultable et disponible sur l’Intranet de l’Entreprise.

Article 6.2 - Mise en place et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles de l’avenant n°3 à l’accord ORTT du 28 mars 2018 et des précédents accords portant sur le même objet.

Cet accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2022 pour une durée déterminée de 4 ans.

Au terme du présent accord, ces dispositions cesseront de produire leurs effets.

Aussi, les parties conviennent de l’ouverture, dans les 2 mois précédant le terme du présent accord, d’une négociation à l’initiative d’une organisation syndicale ou de la Direction.

Article 6.3 - Suivi de l’application de l’accord

Pour la bonne application de l’accord, un bilan de la mise en place et de l’application du présent accord sera effectué une fois par an. A cet effet, la Direction convoquera les Délégués syndicaux de l’Entreprise, au plus tard au 2ème trimestre de l’année.

En cas de doute sur l’interprétation de tout ou partie de l’accord, les parties énoncées ci-dessus pourront se réunir pour étudier et tenter de rédiger une disposition permettant une meilleure compréhension de l’article incompris.

Article 6.4 - Révision de l’accord

Sont habilitées à engager la procédure de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord :

  • Une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives, signataires de l’accord, jusqu’à la fin du cycle électoral durant lequel l’accord a été conclu ;

  • Une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés, à l’issue de cette période.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter les motifs de la demande, l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord ou d’un avenant au présent accord, dans un délai de 3 mois suivants la réception du courrier. Passé ce délai, la demande de révision sera réputée caduque.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.

Article 6.5 - Signature de l’accord par voie électronique

Les Parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.

Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.

Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.

En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.

Fait à Courbevoie, le 21 avril 2022, signature par voie électronique.

Pour TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE :

Pour les organisations syndicales représentatives :

CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL – CAT

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT – CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES - CFE-CGC

SYNDICAT DES INGÉNIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYÉS - SICTAME-UNSA

ANNEXE 1

Formulaire de demande de participation à une manifestation le week-end (Copie de la demande signée au service des Ressources Humaines)

TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE

Demande de participation à une manifestation le week-end
HIERARCHIE
Nom : Fonction :
Prénom : Visa:
DATE ET MOTIF DE LA DEMANDE
ACCEPTATION DU SALARIE
OUI NON

Nom :

Prénom:

Fonction :

Visa :

Nom :

Prénom:

Fonction :

Visa :

REGLES APPLICABLES AU TRAVAIL LE SAMEDI ET/OU DIMANCHE

Travailler le samedi et/ou le dimanche doit être exceptionnel et expressément autorisé par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Dans le cas où un salarié serait amené à travailler le samedi et/ou le dimanche, ces jours supplémentaires travaillés seront récupérés soit par anticipation au cours de la même semaine lorsque cela est possible ou au plus tard au cours de la semaine suivante sous la forme d’un repos compensateur.

Date(s) de récupération prévue(s) le(s) : XX/XX/XXXX

ANNEXE 2

MODELE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

Entre :

La société TotalEnergies Lubrifiants Services Automobile S.A.S dont le siège social est situé au 105 Boulevard de la mission Marchand, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 881 307 00058, code NAF 4671Z, ci-après denommée la Société, représentée par X en sa qualité de X,

Ci-après dénommée : « La Société »

Et :

Civilité Prénom NOM, né(e) le date_naissance à lieu_naissance, de nationalité nationalité, demeurant adresse, code postal VILLE, immatriculé à la sécurité sociale sous le n° num_SS, d’autre part,

Ci-après dénommé(e) : Le (la) salarié(e)

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Cadre

Compte tenu de la très grande autonomie dont le (la) salarié(e) dispose dans l'organisation de son emploi du temps, le (la) salarié(e) relève, pour le calcul de son temps de travail, du forfait annuel en jours conformément à l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail en vigueur au sein de la Société.

Non cadre

Compte tenu que la durée de son temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’il / elle dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, le (la) salarié(e) relève, pour le calcul de son temps de travail, du forfait annuel en jour conformément à l’accord en vigueur au sein de la Société.

La présente convention individuelle a pour objet de préciser les modalités du forfait annuel en jours auquel est soumis le (la) salarié(e).

Article 2 : Durée de travail

Le (la) salarié(e) s'engage à travailler 212 jours du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le forfait de 212 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

L'autonomie dont dispose le (la) salarié(e) ne fait pas obstacle à ce que sa présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous…).

Article 3 : Respect des durées légales de repos

Le (la) salarié(e) s'oblige à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.

De plus, le (la) salarié(e) s’engage à prendre ses dispositions dans l'organisation de son activité afin de respecter une amplitude horaire de travail raisonnable.

Dans l’hypothèse où le (la) salarié(e) se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa charge de travail conformément au cadre légal et conventionnel, le (la) salarié(e) s’engage à en informer sans attendre la Société.

Article 4 : Contrôle du temps de travail

Le (la) salarié(e) doit renseigner l’outil numérique de gestion des temps de travail mis à sa disposition afin d’assurer le suivi de ses temps de repos.

Son supérieur hiérarchique valide les demandes d’absences et s’assure du respect des temps de repos à l’aide de l’outil numérique mis à sa disposition.

Article 5 : Entretiens périodiques

Des entretiens individuels périodiques sont organisés entre la hiérarchie et le (la) salarié(e)

Ces entretiens périodiques ont pour objet d'examiner notamment sa charge de travail, les éventuelles difficultés d'articulation de son activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale, l’organisation de son travail ainsi que l'évolution de sa rémunération.

Article 6 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du XX/XX/XXXX.

Article 7 : Signature par voie électronique

Les Parties à la convention conviennent expressément que celle-ci sera signée par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.

Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de la présente convention sur le fondement de sa nature électronique.

En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que la présente convention signée électroniquement pourra valablement leur être opposée.

Fait à Courbevoie, le XX/XX/XXXX

Signature par voie électronique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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