Accord d'entreprise "Avenant N°3 à l'accord ORTT" chez TOTAL LUBRIFIANTS SERVICE AUTOMOBILE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TOTAL LUBRIFIANTS SERVICE AUTOMOBILE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09218005342
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : TOTAL LUBRIFIANTS SERVICE AUTOMOBILE AVT 3
Etablissement : 31888130700058 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-28
AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE
TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE
Entre les soussignées :
La société TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE S.A.S
au capital social de 1 108 296,00 Euros,
dont le Siège social est situé au 105 bd de la mission Marchand à COURBEVOIE (92400),
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 881 307,
représentée par Madame ……………………….,
agissant en qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « TLSA »,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise, ci-après :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par ……………………., agissant en qualité de Délégué Syndical ;
La Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par …………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
Force Ouvrière (FO) représentée par …………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical.
d’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés non cadres du Siège à temps plein
Article 2.1 Définition du temps de travail effectif
Article 2.2 La durée du temps de travail et les horaires de présences
Article 2.2.1 la durée du temps de travail
Article 2.2.2 les horaires de présences
Article 2.3 Enregistrement et gestion des horaires effectués
Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés non cadres du Siège à temps partiel
Article 3.1 Définition
Article 3.2 Heures complémentaires
Article 3.3 Modalités de passage à temps partiel et retour à temps complet
Article 3.4 Prise de congés payés et RTT
Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en forfait annuel jours
Article 4.1 – Catégories de salariés concernés
Article 4.2 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours
Article 4.3 – Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait
Article 4.4 – Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période
Article 4.4.1 Prise en compte des absences
Article 4.4.2 Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Article 4.5 – Mesures d’accompagnement et de suivi des forfaits en jours
Article 4.5.1 Charge de travail du salarié, articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, rémunération et organisation du travail dans l’entreprise
Article 4.5.2 Droit à la déconnexion
Article 5 : Planning de présences et mise en œuvre des jours de repos
Article 5.1 Gestion du planning des présences
Article 5.2 Les congés payés
Article 5.3 Les jours de RTT
Article 5.4 Les jours employeurs
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 – Formalités de dépôt et de publicité de l’avenant
Article 6.2 – Mise en place et durée de l’avenant
Article 6.3 – Suivi de l’application de l’avenant
Article 6.4 – Révision de l’avenant
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la durée effective et l’organisation du temps de travail, les parties ont convenu ensemble la nécessité de faire évoluer l’accord du 23 décembre 1999 sur l’organisation et la réduction du temps de travail, son avenant n°1 du 28 juin 2011 et son avenant n°2 du 30 mars 2017.
Le présent avenant reprend l’essentiel des dispositions antérieures de l’accord du 23 décembre 1999 et introduit de nouvelles dispositions afin de répondre à l’actuelle organisation de travail chez TLSA et de se conformer aux différentes réformes entrées en vigueur sur le temps de travail.
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’accord de branche relatif à la réduction du temps de travail dans les industries pétrolières du 6 mai 1999 tel que celui-ci a fait objet d’un arrêté d’extension en date du 4 août 1999.
Le présent avenant est négocié avec les représentants du personnel en vertu de l’article 3 §1 de l’accord de branche étendu ci-avant désigné qui stipule que la variation de la durée du temps de travail sur une période excédant la semaine doit faire l’objet d’une négociation dans l’entreprise. Le choix de ce mode d’organisation du temps de travail doit générer une compensation en temps définie au niveau de l’entreprise.
Le présent avenant vise à préserver la compétitivité et la pérennité de l’entreprise face à la transformation du marché de la distribution des lubrifiants qui nécessite d’adapter le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise aux nouveaux enjeux économiques.
Dans ce contexte, le présent avenant a pour objet d’encadrer et de clarifier les modalités d’organisation du temps de travail au sein de TLSA en distinguant d’une part les salariés non cadres du Siège et d’autre part les salariés cadres et non cadres soumis au forfait jours.
Chacune des parties prend l’engagement de créer les conditions favorables à la réalisation du présent avenant en respectant les intérêts des clients, de l’entreprise et de ses collaborateurs.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable au personnel de TLSA régi par la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole (CCNIP), pour les contrats à durée déterminée ou indéterminée.
Ne sont pas concernés par l’application de cet accord, les collaborateurs relevant de l’Accord National Interprofessionnel des VRP (ANI-VRP).
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et aux congés et ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent accord. Sont considérés comme cadres dirigeants, les responsables situés au plus haut coefficient de la grille indiciaire, soit le coefficient 880.
Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés non cadres du Siège à temps plein
Article 2.1 Définition du temps de travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
En application de cette définition sont exclues du temps de travail effectif :
Le temps de repas
Temps de trajet domicile- lieu de travail
Temps de déplacement professionnel – lieu d’exécution du contrat de travail
Temps de pause
Le temps passé pour l’exercice des mandats des représentants du personnel est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2.2 La durée du temps de travail et les horaires de présences
2.2.1 La durée du temps de travail
La durée de travail hebdomadaire est de 39 heures répartis sur 5 jours.
L’amplitude de la journée est de 9 heures, incluant 1 heure de pause déjeuner et 12 minutes par jour de pause, soit par jour 7 h 48 minutes de travail effectif (7,8 h).
Le décompte de la durée annuelle du travail s’établit de la manière suivante :
205 jours effectifs de 7,8 h soit 1599 heures + 19 jours de repos ORTT + 11 jours variables incluant les jours fériés + 1er mai + 25 jours de congés payés + 52 samedis + 52 dimanches = 365 jours
Le temps de travail effectif excédant les 35 heures hebdomadaires ouvre droit à 19 jours de repos complémentaires conformément à l’article 2.2 de l’accord ORTT du 23 décembre 1999.
Ces 19 jours de RTT sont proratisés selon le nombre de jours de travail effectif accompli par le collaborateur sur la période au pas du mois, tel que : 19/205 * nb de jours travaillés le mois M-1.
Le nombre total de jours RTT de la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ne peut excéder : Nb de jours travaillés * 19/205 arrondi à la ½ journée supérieure.
Exemple : un(e) salarié(é) est absent(e) 4 semaines (soit 20 jours ouvrés), le nombre de RTT est de [(205-20) / 205] *19 = 17,146 jours, soit 17,5 jours.
Conformément aux dispositions légales, aucun salarié ne doit effectuer plus de 10h de travail par jour et doit bénéficier d’un repos quotidien de 11h consécutives.
2.2.2 Horaires de présence
Les horaires de prise de poste se font entre 7h30 et 9h00 du matin, les horaires de départ se font entre 16h30 et 18h00. La pause déjeuner d’une heure est à prendre entre 12h00 et 14h00.
Selon les besoins du service, le chef de service ou le directeur pourront exiger la mise en place d’une permanence minimum entre 7h30 et 18h00.
Le planning est défini par le chef de service en concertation avec son équipe, chaque salarié devant respecter les horaires qui lui sont attribués.
Le non-respect du planning par le salarié pour des raisons non justifiées peut faire l’objet d’une sanction conformément aux dispositions prévues au règlement intérieur.
Article 2.3 – Enregistrement et gestion des horaires effectués
Les horaires de présences sont enregistrés par le collaborateur lui-même, via l’outil numérique mis à sa disposition par la Direction.
La journée théorique, comme définie à l’article 2.2, est de 7 h 48 minutes.
Le cumul mensuel des horaires effectués par rapport aux horaires théoriques ne doit en aucun cas générer un écart de plus ou moins 2 heures.
Les heures de travail effectif sont validées au rythme hebdomadaire par la hiérarchie du collaborateur, ou un délégataire.
Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés non cadres du Siège à temps partiel
3.1 Définition
En vertu de l’article L3123-1 du Code du travail est considéré comme un salarié à temps partiel, un salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale.
Le salarié à temps partiel est soumis à une durée minimale hebdomadaire fixée à 24 heures par semaine mais il lui est possible de travailler en dessous de cette durée minimale sous réserve d’avoir effectué une demande à la Direction des Ressources Humaines par écrit et motivée pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre au total un temps plein ou une durée au moins égale à 24 heures par semaine.
3.2 Heures complémentaires
Après avoir respecté un délai de prévenance de 3 jours minimum, le chef de service a la possibilité de demander l’exécution d’heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue à son contrat.
Ces heures donnent lieu à une majoration de 10% de son horaire contractuel de travail.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires dans les limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement sauf à démontrer le motif économique.
3.3 Modalités de passage à temps partiel et retour à temps complet
Le passage à temps partiel doit être formalisé par une demande écrite du salarié à la Direction des Ressources Humaines qui se prononcera après un délai de 1 mois par une réponse motivée. Ce passage à temps partiel se traduit par une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, par conséquent son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi à temps complet doivent formuler une demande à la Direction des Ressources Humaines par écrit qui se prononcera dans un délai de 1 mois. Dans ce cadre, les salariés ont une priorité pour l’attribution d’un emploi en fonction de leurs compétences et des postes disponibles.
3.4 Prise de congés payés et jours de RTT
Le salarié à temps partiel bénéficie d’un droit complet à congés payés soit 25 jours de congés payés pour une année complète de travail.
Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail réalisé par les salariés.
Les règles de décompte et de prise des congés s’appliquent de la même manière pour les salariés à temps partiel et salariés à temps plein.
Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en forfait annuel jours
Article 4.1 – Catégories de salariés concernés
Les conventions de forfait en jours annuelles ont vocation à s’appliquer aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou dont les activités et responsabilités ne les amènent pas à suivre l’horaire collectif mis en place dans l’entreprise.
A ce titre, les catégories de salariés concernés sont :
Les cadres situés au Siège
Les cadres animant les équipes régionales de vente
Les Chefs de Secteur (CdS) cadres et non-cadres
En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable.
Article 4.2 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Ladite convention fixera notamment le nombre de jours travaillés sur la période de référence et rappellera, en outre, le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le droit des salariés à la déconnexion ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail et articulation entre activité professionnelle et personnelle.
La convention précisera, par ailleurs, le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles de régularisations annuelles.
Article 4.3 – Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait
La période de référence de décompte des jours travaillés, de 12 mois consécutifs, est définie du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié par les années bissextiles.
Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 212 jours travaillés par an, pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés. Le droit complet à congés payés est fixé à 25 jours de congés payés par an pour tous les salariés concernés.
Dans le cas où un salarié relevant du forfait jours serait amené à travailler le samedi ou le dimanche, ces jours supplémentaires travaillés seront récupérés au cours de la semaine suivante sous la forme de repos. Pour rappel, travailler le samedi ou le dimanche doit être exceptionnel et expressément autorisé par le supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.
Cas des temps partiels : le forfait en jours n’est pas compatible avec le régime des temps partiels. Toutefois à la demande du salarié et sous réserve d’acceptation du chef de service et de la Direction des Ressources Humaines, il peut être convenu d’un forfait en jours réduits (établi sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des 212 jours) par l’attribution de jours chômés supplémentaires.
Pour rappel, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait ne sont pas soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif. Pour autant, les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire restent applicables.
Article 4.4 – Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période
4.4.1 Prise en compte des absences
Les absences justifiées tels que la maladie, la maternité, congés pour événements familiaux seront déduites, jour par jour, du forfait. Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.
Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral tels que les absences injustifiées, grève entraîneront une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, la formation, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.
4.4.2 Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, la convention individuelle de forfait définit le nombre de jours restant à travailler en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droit complet à congés payés.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en tenant compte du nombre de jours réellement travaillés.
Article 4.5 – Mesures d’accompagnement et de suivi des forfaits en jours
Les salariés en forfait jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect du nombre de jours travaillés, de la compatibilité entre la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, une bonne répartition dans le temps du travail permettant le respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que l’articulation entre vie personnelle et professionnelle.
4.5.1 Charge de travail du salarié, articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, rémunération et organisation du travail dans l’entreprise
Afin de s’assurer que la charge de travail a été évaluée de telle sorte que le forfait ne soit pas impossible à respecter, mais également que le collaborateur bénéficie bien de ses repos quotidien et hebdomadaire, les éléments de suivi suivants sont mis en place au sein de TLSA :
Une description de poste est remise dès l’embauche d’un nouvel arrivant reprenant une définition claire des missions, des objectifs et des moyens mis en œuvre.
Chaque année un bilan individuel est réalisé, dans le cadre de l’entretien annuel, qui permet d’évaluer et de vérifier l’adéquation de la charge de travail au respect des repos journalier et hebdomadaire, au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise ;
Un suivi régulier du temps de travail et des temps de repos est effectué au moyen de l’outil numérique de gestion des temps mis à leur disposition. Les hiérarchies directes ou la Direction Ressources Humaines devant valider les présences et les absences dont les jours de repos ;
La rémunération du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle sont traités durant un entretien avec la hiérarchie
4.5.2 Droit à la déconnexion
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail. Pour autant, le développement de ces outils ne doit pas se faire au détriment de la vie personnelle et du repos de chacun.
En conséquence, les parties souhaitent rappeler que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle. Ils n’ont donc pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels, au téléphone ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou les périodes de suspension du contrat de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause ce droit dans les faits.
Article 5 : Planning de présence et mise en œuvre des jours de repos
Article 5.1 Gestion du planning des présences
Afin d’assurer un bon fonctionnement du service dans le respect des plages horaires visés à l’article 2.2 du présent avenant, un planning prévisionnel prévoyant les jours de présences, les jours de repos et les congés sera établi sur une période de quatre mois sous la responsabilité du chef de service en concertation avec ses équipes.
Une fois établi, ce planning est porté à la connaissance des collaborateurs et à la Direction des Ressources Humaines pour la gestion centralisée.
Article 5.2 Les congés payés
Tout salarié TLSA (à temps partiel comme à temps complet) a droit à 25 jours de congés payés pour une année complète de travail soit cinq semaines par an.
Les congés légaux (5 semaines) ainsi que les congés pour événements familiaux doivent être pris sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les salariés doivent prendre :
3 semaines minimum de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre dont 2 semaines consécutives.
2 semaines entre le 1er novembre et le 31 mai (ces 2 semaines peuvent être posées de manière fractionnée).
Le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrés.
Les dates et l’ordre des départs est fixé à l’occasion du planning prévisionnel.
Les salariés n’ayant pas pris leurs congés pendant la période de référence peuvent placer jusqu’à 5 jours maximum de congés payés (au-delà de 20 jours ouvrés) sur leur Compte Epargne Temps (CET), lors de des campagnes du mois de Mai et Novembre.
Article 5.3 Les jours de RTT
Les jours de RTT doivent être pris sur la même période que les congés payés soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les salariés non cadres du Siège bénéficient de 19 jours de RTT sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante dans le cas d’une année sans absence autre que les jours de congés payés ou RTT.
Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail réalisé par les salariés.
Sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et du respect du planning prévisionnel, les jours de RTT sont pris chaque mois sauf sur le mois de Mai pour les nécessités de bon fonctionnement des services.
Les salariés relevant du forfait jours bénéficient de 12 jours de RTT sur la période du 1er juin au 31 Mai de l’année suivante.
Les jours de RTT non pris à la période de référence seront perdus ou pourront être placés sur le CET (cf. accord CET du 14 décembre 2016).
Article 5.4 - Les jours employeurs
Les salariés bénéficient également de ce qu’on appelle des jours employeur (JE) qui couvrent les jours fériés tombant le samedi ou dimanche.
La liste des jours fériés est la suivante :
Jour de l’an
Lundi de pâques
Fête du travail
8 mai 1945
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Le 14 juillet
L’assomption
La Toussaint
L’Armistice
Noël
Le nombre de jours employeur est déterminé pour la période du 1er juin au 31 mai, et communiqué lors de la dernière réunion du comité d’entreprise précédant le 1er juin.
Pour en bénéficier, ils doivent faire l’objet d’une demande au chef de service.
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 – Formalités de dépôt et de publicité de l’avenant
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant sera déposé :
en deux exemplaires, dont l’un en version numérique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-Seine ;
en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire original sera remis par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise.
A moins que les parties signataires n’en décident autrement, le présent avenant sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
L’avenant sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.
Article 6.2 – Mise en place et durée de l’avenant
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à celles de l’accord ORTT du 23 décembre 1999, actuellement en vigueur dans l’entreprise, de l’avenant n°1 du 28 juin 2011 et de l’avenant n°2 du 30 mars 2017.
Cet avenant est applicable à compter du 1er avril 2018, pour une durée déterminée de 4 ans.
Au terme du présent avenant, ses dispositions cesseront de produire leurs effets. Aussi, les parties conviennent de l’ouverture, dans les 2 mois avant le terme du présent avenant, d’une négociation à l’initiative d’une organisation syndicale ou de la Direction.
Article 6.3 – Suivi de l’application de l’avenant
Pour la bonne application de l’avenant, un bilan de la mise en place et de l’application du présent avenant sera effectué une fois par an. A cet effet, la Direction convoquera les Délégués syndicaux de l’entreprise, au plus tard au 2ème trimestre de l’année.
En cas de doute sur l’interprétation de tout ou partie de l’avenant, les parties énoncées ci-dessus pourront se réunir pour étudier et tenter de rédiger une disposition permettant une meilleure compréhension de l’article incompris.
A la demande de l’ensemble des Organisations syndicales représentatives et avec l’accord de la Direction, des réunions supplémentaires pourront avoir lieu en fonction de la nature des sujets à traiter.
Article 6.4 – Révision de l’avenant
Sont habilitées à engager la procédure de révision de tout ou partie des dispositions du présent avenant:
Une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives, signataires de l’avenant, jusqu’à la fin du cycle électoral durant lequel l’avenant a été conclu ;
Une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés, à l’issue de cette période.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter les motifs de la demande, l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord ou d’un avenant au présent avenant, dans un délai de 3 mois suivants la réception du courrier. Passé ce délai, la demande de révision sera réputée caduque.
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.
Fait à Courbevoie, le 28 Mars 2018 en 6 exemplaires originaux :
Pour TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE …………
Pour la CFDT ………………
Pour la CFE-CGC ……………………
Pour FO …………………..
ANNEXE 1
Formulaire de demande de participation à une manifestation le weekend
|
Demande de participation à une manifestation le week-end |
HIERARCHIE | |
Nom : | Fonction : |
Prénom : | Visa: |
DATE ET MOTIF DE LA DEMANDE |
ACCEPTATION DU SALARIE | |
OUI | NON |
Nom : Prénom: Fonction : Visa : |
Nom : Prénom: Fonction : Visa : |
REGLES APPLICABLES AU TRAVAIL LE SAMEDI ET/OU DIMANCHE |
Travailler le samedi ou le dimanche doit être exceptionnel et expressément autorisé par le supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. Dans le cas où un salarié relevant du forfait jours serait amené à travailler le samedi ou le dimanche, ces jours supplémentaires travaillés seront récupérés au cours de la semaine suivante sous la forme de repos en application de l’avenant n°3 à l’accord relatif à l’organisation et la réduction du temps de travail en vigueur chez TLSA. |
Date de récupération prévue le : ………………… 2018 |
Copie de la demande à la Direction des Ressources Humaines TLSA
ANNEXE 2
Convention individuelle de forfait
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE
Entre :
La société TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE S.A.S dont le siège social est situé au 105 bd de la mission Marchand à COURBEVOIE 92400, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 318 881 307, représentée par Madame Françoise HAON agissant en qualité de que Directeur Général,
Ci-après dénommée : « TLSA »
Et :
Civilité Prénom NOM, né(e) le date_naissance à lieu_naissance, de nationalité nationalité, demeurant adresse, code postal VILLE, immatriculé à la sécurité sociale sous le n° num_SS, d’autre part,
Ci-après dénommé(e) : Le (la) salarié(e)
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Cadre
Compte tenu de la très grande autonomie dont il/elle dispose dans l'organisation de son emploi du temps, le (la) salarié(e) relève, pour le calcul de son temps de travail, du forfait annuel en jour conformément à l’accord en vigueur au sein de TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE S.A.S.
Non cadre
Compte tenu que la durée de son temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’il / elle dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, le (la) salarié(e) relève, pour le calcul de son temps de travail, du forfait annuel en jour conformément à l’accord en vigueur au sein de TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE S.A.S.
La présente convention individuelle a pour objet de préciser les modalités du forfait jour sur l’année auquel est soumis le (la) salarié(e).
Article 2 : Durée du temps de travail
Le (la) salarié(e) s'engage à travailler 212 jours du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le forfait de 212 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
En cas de sortie du (de la) salarié(e) en cours d’année, le nombre de jours travaillés sur l’année est proratisé sur la période allant du 1er juin de l’année en cours jusqu’à la date de sortie.
L'autonomie dont il/elle dispose ne fait pas obstacle à ce que sa présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous…).
Article 3 : Respect des durées légales de repos
Le (la) salarié(e) s'oblige à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.
De plus, le (la) salarié(e) s’engage à prendre toutes dispositions dans l'organisation de son activité afin de respecter une amplitude horaire raisonnable de travail.
Dans l’hypothèse où le (la) salarié(e) se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa charge de travail conformément au cadre légal et conventionnel, il/elle s’engage à en informer sans attendre la Société.
Article 4 : Contrôle du temps de travail
Le (la) salarié(e) doit renseigner l’outil numérique de gestion des temps de travail mis à sa disposition afin d’assurer le suivi de ses temps de repos.
Son supérieur hiérarchique valide les demandes d’absences et s’assure du respect des temps de repos à l’aide des outils numériques mis à sa disposition.
Article 5 : Entretiens périodiques
Des entretiens individuels périodiques sont organisés entre la hiérarchie et le (la) salarié(e).
Ces entretiens périodiques ont pour objet d'examiner notamment sa charge de travail, les éventuelles difficultés d'articulation de son activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale, l’organisation de son travail ainsi que l'évolution de sa rémunération.
Article 6 : Dispositions finales
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Fait à XXX, le JJ/MM/AAAA, en deux exemplaires originaux.
Pour la Société, Le (la) salarié(e)
XXX, [Fonction] Prénom NOM
Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »
ANNEXE 3
Convention individuelle de forfait (nouvel arrivant)
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE
Entre :
La société TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE S.A.S dont le siège social est situé au 105 bd de la mission Marchand à COURBEVOIE 92400, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 318 881 307, représentée par Madame Françoise HAON agissant en qualité de que Directeur Général,
Ci-après dénommée : « TLSA »
Et :
Civilité Prénom NOM, né(e) le date_naissance à lieu_naissance, de nationalité nationalité, demeurant adresse, code postal VILLE, immatriculé à la sécurité sociale sous le n° num_SS, d’autre part,
Ci-après dénommé(e) : Le (la) salarié(e)
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Cadre
Compte tenu de la très grande autonomie dont il/elle dispose dans l'organisation de son emploi du temps, le (la) salarié(e) relève, pour le calcul de son temps de travail, du forfait annuel en jour conformément à l’accord en vigueur au sein de TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE S.A.S.
Non cadre
Compte tenu que la durée de son temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’il / elle dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, le (la) salarié(e) relève, pour le calcul de son temps de travail, du forfait annuel en jour conformément à l’accord en vigueur au sein de TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE S.A.S.
La présente convention individuelle a pour objet de préciser les modalités du forfait jour sur l’année auquel est soumis le (la) salarié(e).
Article 2 : Durée du temps de travail
Le (la) salarié(e) s'engage à travailler 212 jours du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le forfait de 212 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
En cas d’embauche du (de la) salarié(e) en cours d’année, le nombre de jours travaillés sur l’année est proratisé sur la période allant de la date d’entrée jusqu’au 31 mai de l’année en cours, soit pour une embauche au xxxxxxxxxxx, le nombre de jours travaillés jusqu’au 31 mai xxxx sera de xxx jours.
En cas de sortie du (de la) salarié(e) en cours d’année, le nombre de jours travaillés sur l’année est proratisé sur la période allant du 1er juin de l’année en cours jusqu’à la date de sortie.
L'autonomie dont il/elle dispose ne fait pas obstacle à ce que sa présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous…).
Article 3 : Respect des durées légales de repos
Le (la) salarié(e) s'oblige à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.
De plus, le (la) salarié(e) s’engage à prendre toutes dispositions dans l'organisation de son activité afin de respecter une amplitude horaire raisonnable de travail.
Dans l’hypothèse où le (la) salarié(e) se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa charge de travail conformément au cadre légal et conventionnel, il/elle s’engage à en informer sans attendre la Société.
Article 4 : Contrôle du temps de travail
Le (la) salarié(e) doit renseigner l’outil numérique de gestion des temps de travail mis à sa disposition afin d’assurer le suivi de ses temps de repos.
Son supérieur hiérarchique valide les demandes d’absences et s’assure du respect des temps de repos à l’aide des outils numériques mis à sa disposition.
Article 5 : Entretiens périodiques
Des entretiens individuels périodiques sont organisés entre la hiérarchie et le (la) salarié(e).
Ces entretiens périodiques ont pour objet d'examiner notamment sa charge de travail, les éventuelles difficultés d'articulation de son activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale, l’organisation de son travail ainsi que l'évolution de sa rémunération.
Article 6: Dispositions finales
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Fait à XXX, le JJ/MM/AAAA, en deux exemplaires originaux.
Pour la Société, Le (la) salarié(e)
XXX, [Fonction] Prénom NOM
Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »
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