Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE NAO SIGNE EN DEC 2017" chez LES ATELIERS DU GOUT
Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS DU GOUT et le syndicat Autre et CFTC et CGT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CGT
Numero : A05618004196
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS DU GOUT
Etablissement : 31933184900012
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30
ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE NAO signé en décembre 2017
ENTRE :
Les Ateliers du Goût (ci-après les « LAG »), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 319 331 849 – dont le siège social se situe Zone Industrielle de Kerguilloten – 56920 Noyal Pontivy, représentée par xxx en sa qualité de Directeur d’usines dûment habilité aux fins des présentes ;
De première part,
ET
Les organisations syndicales représentatives LAG :
- La CGT, représentée par xxx délégué syndical CGT ;
- SNI2A, représentée par xxx délégué syndical SNI2A ;
- CFTC, représentée par xxx délégué syndical CFTC.
De seconde part,
Il a été décidé et convenu de conclure le présent accord en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
PREAMBULE
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la Société Les Ateliers du Goût SAS (à l’exclusion du personnel intérimaire) à la date de conclusion du présent accord.
A la suite de la signature du procès-verbal relatif aux NAO 2018, il a été convenu avec les partenaires sociaux de se revoir afin d’une part de définir plus précisémént les modalités pratiques pour sa mise en œuvre et d’autre part pour mettre en place une nouvelle prime d’ancienneté afin de fidéliser les salariés LAG et d’attirer de nouveaux salariés au sein de LAG.
Les usages et accords d’entreprise dont l’objet n’est pas explicitement évoqué par les NAO de décembre 2017 et le présent accord, ne sont pas concernés dans le cadre de leur application.
CHAPITRE I : MISE EN ŒUVRE DE LA NAO 2018
Article 1 : sur la dénonciation de la CCN (Accords nationaux des Industries agricoles et alimentaires) et les conséquences sur la prime mensuelle d’ancienneté
1.1. Date de mise en œuvre effective
Même en présence d’un accord collectif, il a été décidé d’informer individuellement chaque salarié de la fin de l’application de la CCN des Accords nationaux des Industries agricoles et alimentaires (ci-après les « Accords Nationaux ») avec une prise d’effet dès le 1er janvier 2018. Une communication par voie d’affichage a également été faite. Conformément à la législation, ces Accords nationaux continuent à produire leurs effets pendant un délai de 15 mois à compter du 1er Janvier 2018 sauf à ce qu’une disposition ayant le même objet soit mise en place avant cette échéance
Concernant la prime mensuelle d’ancienneté prévue dans les Accords nationaux, il est rappelé que, dans le cadre de l’accord NAO, l’usage concernant le calcul de l’assiette a été dénoncé.
A compter du 1er janvier 2018, la prime mensuelle brute d’ancienneté LAG est donc calculée uniquement sur le salaire de base du salarié. Tous les salariés, y compris les cadres, sont concernés. Cette prime est proratisée en fonction des absences ayant un impact sur le salaire de base.
1.2 Absence de prime compensatoire
Les négociations relatives à la dénonciation de la convention collective et de l’assiette de la prime mensuelle d’ancienneté faisant partie de négociations globales intégrant différents thèmes, il a été convenu entre les parties qu’il n’y aura pas de compensation entre l’ancien mode de calcul de la prime d’ancienneté et le nouveau mode de calcul sachant que le nouveau mode de calcul de la prime d’ancienneté reste plus favorable que les dispositions des Accords nationaux puisqu’il est assis sur le salaire de base du salarié et non sur le minimum conventionnel.
Enfin, il est convenu que les cadres continuent à percevoir la prime mensuelle d’ancienneté selon les nouvelles modalités de calcul (calculé sur le salaire de base) même si les Accords nationaux ne prévoit pas de versement au profit des cadres.
CHAPITRE II : MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE PRIME D’ANCIENNETE
2.1. Mise en place d’une nouvelle grille pour le calcul de la prime d’ancienneté (nouvelle prime d’ancienneté)
Les Parties reconnaissent qu’il est important de fidéliser les salariés en place et d’attirer de nouveaux talents et que l’instauration d’une prime fondée sur l’ancienneté est un moyen de parvenir à cet objectif.
Sans reprendre le système de grille issu des Accords Nationaux remis en cause, les Parties conviennent d’adopter un nouveau système de grille en fixant une valeur en euro à chaque année d’ancienneté par tranche à partir de 5 ans d’ancienneté :
Ainsi pour une ancienneté de 5 ans, le salarié pourra percevoir (5 * 44 euros) = 220€ bruts par an.
Les Parties conviennent d’ores et déjà que ce montant sera versé mensuellement. En reprenant l’exemple ci-dessus, le salarié ayant 5 ans d'ancienneté percevra donc 18,33€ bruts par mois sur 12 mois.
Cette grille entrera en vigueur dès le 1er août 2018.
Cette prime aura une périodicité d’août N-1 à juillet N. L’ancienneté étant appréciée au 1er août de chaque année (de l’année N).
2.2. Modalités de transition et de remplacement de l’ancienne prime d’ancienneté LAG pour les salariés LAG présents à la date de signature du présent accord
Les Parties reconnaissent néanmoins que la dénonciation des Accords nationaux a un impact pour certains salariés LAG qui ne bénéficient pas encore de prime d’ancienneté ou qui n’ont pas atteint le maximum de la grille d’ancienneté telle qu’elle existait dans l’ancienne CCN.
Ce faisant, les Parties ont convenu des mesures suivantes en faveur des salariés LAG.
En raison de la périodicité de la nouvelle prime d’ancienneté, la prime d’ancienneté mensuelle brute LAG telle que définie dans les NAO de décembre 2017 sera versée jusqu’en juillet 2018.
A compter du 1er août 2018, les Parties conviennent de ce qui suit :
2.2.1 Gel de la valeur de la prime d’ancienneté LAG « ancien système »
Les Parties conviennent tout d’abord de geler la valeur de la prime d’ancienneté brute mensuelle (issue des Accords Nationaux) LAG sur la base :
- de l’ancienneté du salarié à la date du 28 février 2019 ;
- telle que calculée sur le salaire de base du salarié à la date du 1er Août 2018
2.2.2. Mise en place d’une prime mensuelle brute LAG garantie :
Pour tenir compte de la mise en place de la nouvelle grille fixant la prime d’ancienneté, il est convenu que, à partir d’août 2018, les salariés LAG percevront une prime mensuelle brute garantie dont le montant sera calculé de la façon suivante :
Etape 1 : calcul du montant de la prime mensuelle brute LAG ancien système (prime A)
Ce montant est déterminé une fois pour toute :
- Salaire de base de référence : salaire au 1er août 2018
- Ancienneté au 28 février 2019
- Calcul du montant « prime d’ancienneté LAG mensuelle » ancien système en fonction du taux liée à l’ancienneté au 28 février 2019
Etape 2 : calcul du montant de la « nouvelle prime d’ancienneté mensuelle » (prime B)
- ancienneté réelle au 1er août 2019
- montant de la valeur de la prime annuelle en fonction de la tranche d’ancienneté du salarié (voir grille ci-dessous)
- calcul du montant de la nouvelle prime annuelle d’ancienneté versée mensuellement selon la grille définie en 2.1. à savoir :
Etape 3 : détermination du montant de la prime mensuelle brute LAG garantie
Le montant de la prime mensuelle brute LAG garantie est calculé de la manière suivante :
(Prime A x 12 mois – Prime B annuelle) / 12 mois
Cas 1 :
Si un salarié LAG ne bénéficie pas au 28 février 2019 de l’ancienneté requise pour bénéficier de la prime mensuelle d’ancienneté LAG, il bénéficiera alors de la nouvelle prime mensuelle d’ancienneté selon le barème et les conditions d’ancienneté prévues. Ainsi, il devra avoir 5 ans d’ancienneté au 1er Août de l’année N+1 pour percevoir la prime mensuelle d’ancienneté sur la période Août N à Juillet N+1
Cas 2 :
Si un salarié LAG bénéficie au 28 février 2019 de l’ancienneté requise pour bénéficier d’une prime mensuelle d’ancienneté LAG dont le montant sur 12 mois est inférieur à la nouvelle prime d’ancienneté selon le barème ci-dessus, il bénéficiera de la nouvelle prime d’ancienneté dès le 1er août 2019 avec un versement mensuel de Août 2018 à Juillet 2019.
Cas 3 :
Si un salarié LAG bénéficie au 28 février 2019 de l’ancienneté requise pour bénéficier d’une prime mensuelle d’ancienneté LAG dont le montant reconstitué sur 12 mois est supérieur à la nouvelle prime d’ancienneté, il bénéficiera de la nouvelle prime d’ancienneté versée mensuellement (de Août 2018 à Juillet 2019) + de la prime mensuelle brute garantie (de Août 2018 à Juillet 2019) correspondant au différentiel entre le montant de la prime mensuelle d’ancienneté LAG (ancienneté arrêtée au 28 février 2019) et le montant de la nouvelle prime arrêtée au 1er Août 2019.
2.2.3. Exemple concret d’application
Hypothèse d’un salarié avec un salaire de base à 1500€ brut par mois avec 28 ans d’ancienneté au 28/2/19. Selon l’ancien système, il bénéficie d’une prime calculée sur la base d’un taux de 15%, soit une prime de 225€ bruts par mois et 2.700€ bruts au titre d’une année
Pour la période de référence entre août 2017 et juillet 2018, le salarié percevra :
08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime LAG brute | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2700 |
Prime perçues | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2700 |
Remarque : attention, même si les montants de la prime LAG brute est identique sur toute la période, il s’agit d’un cas fictif. Il est entendu que l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est modifiée à partir de janvier 2018.
Pour la période de référence entre août 2018 et juillet 2019, il sera fait application des principes arrêtés ci-dessus pour déterminer le montant de la prime mensuelle brute garantie LAG :
- Caclul de la Prime A au 1er Août 2018 = Prime LAG théorique : 1500 x 15% = 225€ par mois soit 2700€ par an
- Calcul de la Prime B au 1er Août 2018 pour la période de Août 2017 à Juillet 2018 = 28 ans (ancienneté appréciée au 1er Août 2019) x 46 euros = 1288 euros
- Prime C = Calcul prime ancienneté mensuelle LAG garantie = 2700-1288=1412€ / an soit 117,67€ par mois
Nouvelle prime brute = 29 ans x 46€ = 1334 € par an soit 111,17€ par mois
08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime LAG figée brute garantie | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 1412,04 |
Nouvelle Prime brute | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 1334 |
228,84 | 228,84 | 228,84 | 228,84 | 228,84 | 228,84 | 228,84 | 228,84 | 228,84 | 228,84 | 228,84 | 228,84 | 2746,04 |
Le salarié aura gagné 46€ en plus du fait de son année d’ancienneté en plus. Alors qu’avec l’ancien système, il aurait continué à percevoir 2700€
2.4. Date d’appréciation de l’ancienneté pour le calcul de la nouvelle prime
L’ancienneté du collaborateur sera appréciée au 1er août de chaque année.
2.5. Date de versement de la nouvelle prime
La nouvelle prime d’ancienneté est calculée sur l’ancienneté acquise conformément au 2.2 et ramenée à un montant mensuel, versé à compter du mois de juillet N-1.
2. 6 Calcul de la durée d’ancienneté
Il est rappelé que la durée d’ancienneté du salarié est « rétablie » en fonction de son ancienneté réelle conformément à la législation. Ainsi par exemple, un salarié en congé parental d’éducation se verra déduire la moitié de la période de son absence dans le cadre de son ancienneté.
2.7. Population concernée
Tous les salariés remplissant les conditions d’ancienneté sont concernés, y compris les cadres.
CHAPITRE III : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
IV.1 Procédure de conciliation
En cas de difficulté portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties signataires s'efforceront de le régler à l'amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir la Juridiction compétente.
IV.2 Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par avenant entre les parties au cas où les modalités de mise en oeuvre n'apparaitraient plus conformes aux principes ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant servi de base à son élaboration. Il en serait de même en cas de modification significative d'organisation ou de structure des ATELIERS DU GOUT SAS.
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions de l’article D.3313-5 du Code du travail, que par l’ensemble des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 2 mois. Cette dénonciation devra être aussitôt réalisée à la DIRECCTE.
IV.3 Dépôt légal
Chaque organisation signataire recevra son exemplaire du présent accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne, Unité territoriale du Morbihan, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.
Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet, sur chaque site de l’entreprise.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Fait à Noyal Pontivy, le 30 janvier 2018
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
xxx xxx
Directeur d’usines la CGT
xxx
La CFTC
xxx
La SNI2A
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