Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez NCS - NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCS - NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T09521004698
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES
Etablissement : 31942739900039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

ACCORD d’entreprise portant sur la mise en place de l’activité PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre :

- NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES (NCS), Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7.000.000,00 euros, inscrite au RCS de Pontoise sous le N° 319 427 399, dont le siège social est rue de la Cartoucherie, Survilliers, à Fosses (95470), représentée par, en sa qualité de Directeur Général

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.


Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et causes de la baisse d’activité :

L’activité de la filière automobile est sévèrement impactée par les difficultés d’approvisionnement des semi-conducteurs. La tension est mondiale et les analystes prédisent qu’un retour à la normale ne sera pas envisageable avant la fin 2022.

Les effets immédiats sont les suivants : Les constructeurs automobiles, après avoir fait de leur mieux pour la continuité de l’activité, sont contraints d’arrêter des équipes et de fermer leurs usines des semaines complètes : cette situation est durable et nous savons chiffrer les impacts sur le quatrième trimestre de 2021 à -25% en terme de chiffre d’affaires, en comparaison des données budgétaires.

TABLEAU AVEC DONNEES CHFFREES CONFIDENTIELLES
  • EQ6 = données budget /

  • Pic Sept = commandes clients système /

  • Rév risq = réalité prévisionnelle projetée.

L’impact sur le premier semestre de 2022 est estimé à -15% pour notre construction budgétaire, en comparaison avec les volumes des commandes clients actuelles : la réduction d’activité est donc durable et projetée au minimum jusqu’à la fin du premier semestre 2022.

Sortie de crise et pérennité retrouvée :

Cette crise des semi-conducteurs est conjoncturelle et la mise en place du dispositif APLD nous permettra de la traverser.

En effet, adossé à un groupe international incontournable sur notre marché, la pérennité de notre entreprise et de notre usine sera assurée grâce à ce dispositif et lorsque la situation sera revenue à la normale.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

Pour chaque unité de travail définie, le nombre d’heures d’activité partielle sera le même pour chaque salarié appartenant à cette unité de travail. Les membres du comité social et économique seront informés du pourcentage d’activité partielle de chaque unité de travail et un bilan leur sera communiqué (article 8).

La réduction s’apprécie salarié par salarié et ne pourra être supérieure à 40 % du temps de travail légal.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Les salariés placés en activité partielle recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 5% de plus que l’indemnité légale soit 75% à la date de signature de cet accord.

Il est entendu que :

  • si le taux légal d’indemnisation venait à baisser, l’entreprise appliquerait ce taux avec ajout de 5%.

  • Si le taux légal d’indemnisation venait à augmenter, l’entreprise appliquerait ce taux avec un ajout de 5%. Il est entendu que le salarié ne pourra percevoir une indemnité d’un montant supérieur à celle qu’il aurait perçu en travaillant.

L’assiette de calcul de l’indemnité horaire est la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Engagements en matière d’emploi

4.1 Publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l'ensemble des salariés de l’entreprise.

4.2 Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord.

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. Cette information est communiquée au cours d’une réunion spécifique à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique / le conseil d’entreprise est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. Date de début du recours à l’activité partielle

Le recours au dispositif d’activité partielle est sollicité à compter du 30 septembre 2021.

7.2. Durée de recours au dispositif d’activité partielle

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée jusqu’au 31 août 2022 soit une période de 12 mois.

Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail et par courriels pour les salariés disposant d’une messagerie professionnelle.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.

Fait à Survilliers, le 23 septembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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