Accord d'entreprise "Avenant n° à l'accord sur la réduction du temps de travail du personnel 1er collège travaillant à la journée et en deux postes du 7 juillet 1998" chez LTR INDUSTRIES
Cet avenant signé entre la direction de LTR INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES le 2019-04-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T07219001496
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Avenant
Raison sociale : LTR INDUSTRIES
Etablissement : 31958012200038
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES DP, DES MEMBRES DU CE, DES MEMBRES DU CHSCT DE LTR INDUSTRIES (2018-10-25)
ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LTR INDUSTRIES (2019-10-10)
Protocole d'Accord Préélectoral relatif aux élections 2019 du Comité Social et Economique de LTR Industries (2019-10-10)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-30
Avenant n°3 à l’accord sur la réduction du temps de travail du personnel
1er collège travaillant à la journée et en deux postes du 7 juillet 1998
Entre la Société ……. représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Industriel,
d’une part,
Et
les Organisations Syndicales suivantes, représentées par leur Délégué Syndical dûment mandaté :
C.G.T. représentée par Monsieur …..
Union Syndicale Solidaires Industrie - SUD représentée par Monsieur ……..
F.O représentée par Monsieur …….
d’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord vient conclure les discussions tenues dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise année 2017 sur le temps de travail du personnel 1er collège travaillant à la journée et en deux postes.
Il a pour objet de mettre à jour l’accord du temps de travail du personnel 1er collège hors personnel de maintenance mécanique/tuyauterie de jour et en deux postes avec les nouvelles pratiques, demandes syndicales et besoins de sécurisation juridique.
Le syndicat FO, désirant participer à l’évolution des accords sur ce thème, adhère par le présent avenant aux accords et avenants antérieurs.
OBJET DE L’ACCORD
1. Adhésion aux accords et avenants sur la réduction du temps de travail 1er collège travaillant à la journée et en deux postes par le syndicat FO
L’accord principal ayant été négocié par l’unique syndicat présent dans l’entreprise en 1998, à savoir la CGT, puis ayant fait l’objet d’une adhésion par le syndicat SUD en 2015, le syndicat FO a souhaité vouloir participer à la vie de l’entreprise sur ce sujet. C’est la raison pour laquelle cet avenant marque aussi l’adhésion dans les conditions prévues par l’article L2261-3 du Code du travail aux précédents accords et avenants mentionnés ci-après :
Accord sur la réduction du temps de travail du personnel en continu signé le 7 juillet 1998
Avenant n°1 signé le 8 octobre 1998
Avenant n°2 signé le 20 novembre 2015
Par le présent article et la signature de cet avenant, le syndicat FO obtient le droit de pouvoir négocier sur l’évolution des accords et avenants existants sur ce sujet.
2. Indemnité de dérangement
Une indemnité de dérangement sera payée de manière systématique en cas de journée de travail complémentaire par rapport au cycle initial annuel. Elle sera également payée lors d’un changement ponctuel du profil horaire habituel « Journée » vers « Deux Postes ou Factions » ou « Deux Postes ou Factions » vers « Journée ».
Le calendrier à considérer est le calendrier annuel théorique sur lequel les congés payés, RTT et récupérations d’heures (dite « RH ») sont intégralement positionnés selon le service.
Cette règle ne s’applique pas dans les cas suivants :
• permutation à la demande des salariés (y compris journée de RTT ou récupération d’heures);
• changement d’équipe/service en cours d’année modifiant le cycle de référence;
• formation en dehors du cycle initial annuel.
La valeur de l’indemnité de dérangement évoluera selon les modalités en vigueur.
3. Extension de la période de prise de la quatrième semaine de congés payés
Cet article annule et remplace l’article 4 du l’avenant n°2 signé le 20 novembre 2015, dont la rédaction portait une ambigüité. Il est désormais rédigé ainsi :
« La période légale de prise de la quatrième semaine de congés payés est étendue au 31 décembre au lieu du 31 octobre de la même année, sans génération de congés supplémentaire de fractionnement en cas de prise de congé entre le 31 octobre et le 31 décembre.
La validation des dates de prise de congés reste de la responsabilité de l’encadrement. »
Nota : Les parties conviennent que cette disposition relative au positionnement de la quatrième semaine de congés payés s’applique au personnel de maintenance mécanique/tuyauterie. Elles s’attacheront à analyser les voies et moyens éventuellement nécessaires pour formaliser cette intention dans le référentiel conventionnel applicable à cette équipe.
PRISE D’EFFET, DUREE
Le présent avenant entrera en vigueur conformément à l’article L2261 à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie règlementaire, pour une période indéterminée.
MODIFICATION/REVISION
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7 et 8 du code du travail. L’une des parties signataires (direction, organisations syndicales) pourra formuler une demande de révision du présent avenant, l’autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un avenant dans un délai de neuf mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L’avenant pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L2253-6 du code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions des accords, avenants, engagements unilatéraux et usages antérieurs dans l’entreprise portant sur le même objet.
ADHESION
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord pourra y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L2261-3 auront été accomplies. Cette adhésion devra être sans réserve
DEPOT
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présenta avent sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé par la direction des ressources humaines, en deux exemplaire dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE de la Sarthe.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il est donc établi en six exemplaires :
1 exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise
1 exemplaire pour l’entreprise
1 exemplaire destiné à la DIRECCTE de la Sarthe
1 exemplaire destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes et dépôt électronique.
Fait à Spay, le
Délégué Syndical C.G.T. Délégué Syndical U.S.S.I. SUD
Délégué Syndical F.O.
Direction
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