Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LTR INDUSTRIES" chez LTR INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de LTR INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07219001777
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : LTR INDUSTRIES
Etablissement : 31958012200038

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

Accord sur le fonctionnement du Comité Social et Economique
au sein de _____________

Entre la Société ___________, SAS au capital de 13 339 827€, ayant pour numéro unique d’identification ___________, immatriculée au RCS de ___________, et ayant son siège social à ___________, représentée par Monsieur ___________, agissant en qualité de Directeur Industriel,

ci-après désignée "l’ENTREPRISE",

d’une part,

Et

les Organisations Syndicales suivantes, représentées par leur Délégué Syndical dûment mandaté :

  • C.G.T. représentée par Monsieur ___________

  • Union Syndicale Solidaires Industrie - SUD représentée par Monsieur ___________

  • F.O représentée par Monsieur ___________.

d’autre part

Les soussignés sont désignés conjointement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a modifié significativement le contexte juridique du dialogue social. Elle est venue réformer les instances représentatives du personnel existantes en les regroupant, au sein d’une nouvelle instance nommée « Comité Social et Economique » (« CSE »). Il constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise et se substitue obligatoirement aux 3 instances délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans ce cadre, les parties souhaitent construire un dialogue social et d’institutions représentatives du personnel (IRP) adaptés.

L’ambition de cet accord est non seulement de donner aux représentants du personnel les moyens et les garanties qui permettraient d’assurer pleinement le rôle que leur assigne la loi, mais encore de faire vivre un dialogue social dynamique.

Les parties signataires ont donc décidé de saisir l’opportunité de ces évolutions législatives pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de ___________. Elles ont conscience que la mise en place du CSE va engendrer un changement important de fonctionnement des instances représentatives du personnel. Aussi conviennent-elles de porter une attention particulière aux modalités de mise en place et de suivi de ces changements.

Les discussions ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes d’action dans le cadre professionnel et dans le dialogue social, et à ce titre l’accord traite :

  • de la composition et du fonctionnement des instances du Comité Social et Economique,

  • des processus d’information et consultation du Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires le présent accord s’applique à la nouvelle instance qui sera créée à l’issue des élections. Il est donc convenu que le présent accord se substitue de plein droit à toute pratique, tout usage, toute disposition d’accords antérieurs portant sur les sujets suivants : modalités et moyens du fonctionnement du Comité Social Economique (anciennement CE, CHSCT et DP) et ce à compter de la date de publication des résultats des élections des membres du Comité social et économique. Le présent accord ne modifie pas les pratiques, usages ou disposition d’accords en ce qui concerne le droit syndical.

Ceci étant précisé, il est convenu ce qui suit :

Préambule 1

TITRE 1 – MODALITES ET MOYENS DU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 3

Article 1.1 Mise en place du Comite Social et Economique 3

Article 1.2 Constitution du CSE 3

Article 1.2.1 Présidence du CSE 3

Article 1.2.2 Membres élus du CSE 3

Article 1.2.3 Membres invités du CSE 3

Article 1.2.4 Représentants Syndicaux 4

Article 1.2.5 Membres suppléants du CSE 4

Article 1.2.6 Bureau du CSE 5

Article 1.2.7 Référent harcèlement moral et sexuel au sein du CSE 5

Article 1.3 Modalités de fonctionnement du CSE 5

Article 1.3.1 Calendrier des réunions ordinaires du CSE 5

Article 1.3.2 Etablissement de l’ordre du Jour 5

Article 1.3.3 Etablissement du Procès-Verbal 6

Article 1.3.4 Consultations récurrentes 7

Article 1.3.5 Réunions extraordinaires du CSE 7

Article 1.3.6 Recours à l’expertise 7

Article 1.4 Modalités de fonctionnement de la Commission Sante, Securite et Conditions De Travail (CSSCT) 8

Article 1.4.1 Composition et mise en place de la CSSCT 9

Article 1.4.2 Fonctionnement 9

Article 1.5 Modalités de fonctionnement des autres commissions 10

Article 1.5.1 La commission Formation Professionnelle 10

Article 1.5.2 La commission de suivi de l’Egalité Professionnelle 11

Article 1.5.3 La commission Mutuelle Santé et Prévoyance 11

Article 1.5.4 Commissions liées aux activités sociales et culturelles 12

Article 1.6 Heures de délégation – Réunions 12

Article 1.6.1 Heures de délégation 12

Article 1.6.2 Réunions 14

Article 1.7 Les moyens de fonctionnement du CSE 14

Article 1.7.1 Budget de fonctionnement 14

Article 1.7.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) 14

Article 1.7.3 Formation des membre du CSE 14

Article 1.7.4 Moyens matériels 15

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES 17

2.1 Prise d’effet, Durée 17

2.2 Suivi, Révision 17

2.3 Dépôt 18

TITRE 1 – MODALITES ET MOYENS DU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les compétences du CSE sont celles prévues par les textes légaux et réglementaires. A ce titre, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (articles L2312-8 et suivants du Code du Travail). Le CSE est informé et consulté, entre autres, sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Les élus ont également pour mission de présenter à la Direction les demandes individuelles et collectives des salariés.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise.

Il assure en outre la gestion d'activités sociales et culturelles.

Article 1.1 Mise en place du Comite Social et Economique

Le Comité Social et Economique est composé du représentant de ___________en tant que Président et d’une délégation élue du personnel. Les membres du CSE sont élus pour 4 ans sans limitation de mandats consécutifs. La mise en place du CSE sera effective à l’issue de la publication des résultats des élections professionnelles.

Article 1.2 Constitution du CSE

Article 1.2.1 Présidence du CSE

Conformément à l'article L2315-23 du Code du Travail, le Comité Social et Economique est présidé par le Directeur de ___________ou son représentant. Ce dernier pourra se faire assister, lors des réunions, par deux collaborateurs de la Direction.

Article 1.2.2 Membres élus du CSE

Le nombre des membres élus du CSE dépend de l’effectif des sociétés membres de ___________conformément à l’article R2314-1 du Code du Travail. Il comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Au regard des effectifs connus à la date de signature du présent accord leur nombre est de 11 titulaires et 11 suppléants en application du texte précité.

Article 1.2.3 Membres invités du CSE

D’autres membres peuvent être invités sur proposition de la Direction et/ou des élus. Leur présence est alors validée au moment de l’établissement de l’ordre du jour, notamment lorsque leurs compétences et qualifications n’ont pas un rapport direct avec les sujets traités dans l’ordre du jour.

Article 1.2.4 Représentants Syndicaux

Le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est désigné pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf cas de remplacement par décision de l’organisation syndicale ou de démission de son mandat par le représentant syndical. Le représentant syndical au CSE étant désigné, son remplacement est impossible sans une nouvelle désignation.

Le RS est convoqué aux réunions du CSE et bénéficie des mêmes informations que les représentants du personnel au CSE.

Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, les parties conviennent de la possibilité pour une organisation syndicale de désigner un représentant de son organisation distinct du représentant syndical au CSE. Il assiste avec voix consultative aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (commission SSCT) du CSE.

De manière dérogatoire, il est convenu entre les parties que si le calcul de l’effectif pris en compte pour les élections des représentants du personnel dépassait le seuil de 300 salariés au cours de la période d’application de l’accord, chaque organisation syndicale représentative pourrait désigner un représentant syndical au CSE et à la CSSCT distinct du délégué syndical dans les conditions décrites ci-dessus.

Article 1.2.5 Membres suppléants du CSE

L’ensemble des suppléants sera convié à la réunion d’installation du CSE. Par la suite, les membres suppléants assistent aux réunions du CSE en l'absence du titulaire dans les conditions prévues par le code du travail.

Il est toutefois convenu que chaque organisation syndicale représentative peut désigner un nombre de suppléant complémentaire pour assister aux réunions dans les conditions suivantes :

  • 50% du nombre de suppléants élus sur la liste syndicale arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5, et au moins 1 en tout état de cause.

  • S’il y a des élus non syndiqués, ils sont considérés comme un seul groupe syndical au regard de cette règle.

Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence du titulaire. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et les documents afférents en particulier à ceux du CSE et à ceux du CSSCT et ont accès à la BDES.

Article 1.2.6 Bureau du CSE

Afin de favoriser le bon fonctionnement de l’instance, un bureau du CSE sera désigné par les élus du CSE au cours de la première réunion du comité suivant chaque élection professionnelle. Compte tenu de l’activité en marche continue, ce bureau comprend au minimum les fonctions suivantes :

  • Secrétaire, élu parmi les membres titulaires

  • Secrétaire Adjoint, pour remplacer le cas échéant le secrétaire absent, élu parmi les membres titulaires ou suppléants

  • Trésorier élu parmi les membres titulaires

  • Trésorier Adjoint, pour remplacer le cas échéant le trésorier absent, élu parmi les membres titulaires ou suppléants.

Ces membres sont désignés à la majorité des membres présents parmi les élus du CSE. En cas de partage des voix, le poste reviendra au plus âgé des candidats.

Le fonctionnement de ce bureau sera précisé dans le règlement intérieur du CSE qu’il conviendra de mettre en place et d’approuver dans les 6 mois suivant l’installation du CSE.

Article 1.2.7 Référent harcèlement moral et sexuel au sein du CSE

Le CSE désigne, à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le CSE désigne, à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants, un référent en matière de lutte contre les agissements et le harcèlement moral.

Article 1.3 Modalités de fonctionnement du CSE

Article 1.3.1 Calendrier des réunions ordinaires du CSE

Le CSE se réunit mensuellement à l’exception des mois de juillet et août qui font l’objet d’une seule réunion au début du mois de juillet pour les deux mois considérés. Le calendrier prévisionnel indicatif des réunions est établi en début d’année par le président du CSE et transmis à l’ensemble des membres. Le temps de réunion du CSE est pris en charge par l’employeur et indemnisé comme temps de travail effectif.

Article 1.3.2 Etablissement de l’ordre du Jour

L’ordre du jour du CSE est établi conjointement entre le secrétaire du CSE (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) et le président ou son représentant. Toutefois les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Les réunions du CSE ne doivent pas être encadrées dans le temps, elles se terminent une fois l’ordre du jour épuisé, à défaut, la réunion est suspendue.

L’ordre du jour est communiqué au moins 3 jours hors week-end avant chaque réunion sauf circonstances exceptionnelles (par exemple accident du travail grave).

Un point en matière de sécurité est inscrit mensuellement à l’ordre du jour du CSE.

En outre 4 réunions du CSE qui devraient se tenir en février, juin, septembre et décembre prévoient un point approfondi en matière de santé, sécurité et conditions de travail au cours desquelles sont invités les responsables des secteurs opérationnels, le Médecin du Travail, l’Infirmière en santé au Travail, l’Inspecteur du travail et le contrôleur sécurité de la CARSAT. Selon la densité de l’ordre du jour, le point sécurité peut faire l’objet d’une réunion distincte de la réunion CSE du mois considéré. Ce point couvre le programme annuel de prévention et la synthèse des travaux de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Les parties conviennent que le CSE a pour mission de prendre connaissance des demandes individuelles et collectives des salariés remontées auprès des élus. Les demandes sont remontées vers le président et le secrétaire de manière coordonnée. Elles sont abordées et traitées dans leur intégralité et sont annexées à l’ordre du jour. Les éléments de réponses aux questions sont apportés lors de la réunion du CSE et sont communiqués sous 8 jours aux membres du CSE et portés par la Direction à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet ou tout autre support adapté. Ces modalités pourront en concertation avec la Direction être précisées dans le règlement intérieur du CSE qu’il conviendra de mettre en place et d’approuver suivant l’installation du CSE.

Article 1.3.3 Etablissement du Procès-Verbal

Le PV des réunions est établi sous la responsabilité du secrétaire selon les modalités fixées par la loi et les décrets. Le temps réel d’établissement du compte-rendu est pris en charge par la Direction à concurrence de 8 heures par réunion. En cas de circonstances exceptionnelles, le temps au-delà de 8 heures pourra être pris en charge au cas par cas.

Le compte-rendu est transmis au président et aux membres du CSE en vue de son approbation à la majorité des Elus lors de la séance suivante du CSE. Le PV approuvé, le cas échéant purgé des éléments présentés comme confidentiels, est affiché dans les panneaux prévus à cet effet et est accessible à l’ensemble des salariés.

Préalablement à cet affichage, les Elus sont en droit de communiquer aux salariés sur les échanges et les informations traitées et abordées pendant les réunions, dès la fin de ces réunions, sous réserve du respect de l’obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et étayée comme telles par l’employeur (intérêt légitime de l’entreprise et proportionnalité de la mesure).

L’ensemble des documents présentés lors des réunions de CSE doivent être transmis en direct aux élus. Ils seront joints au compte-rendu de réunion en annexe.

Il est convenu d’enregistrer les différentes réunions pour réaliser les comptes rendus. Cet enregistrement sera à l’usage exclusif de le (la) secrétaire administratif (administrative) du CSE pour la réalisation du PV. Dès le PV validé par les différentes parties, l’enregistrement de la réunion devra être détruit/effacé.

Lorsque le (la) secrétaire administratif (administrative) du CSE ne peut s’acquitter de cette tâche (absence pour maladie ou congé, par exemple), l’entreprise prendra à sa charge la mise à disposition d’une personne en charge du compte-rendu. S’il était toutefois nécessaire de faire appel à un prestataire spécialisé à la demande du secrétaire du CSE, les frais afférents seraient répartis entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80 % du coût pour le premier et 20 % pour le second.

Article 1.3.4 Consultations récurrentes

Les parties conviennent que les consultations récurrentes prévues aux articles L2312-17 du Code du Travail se dérouleront de la manière suivante :

  • Tous les ans au titre de la situation économique et financière de l’entreprise,

  • Tous les ans au titre au titre des orientations stratégiques,

  • Tous les ans au titre de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail, de l’emploi et de la formation.

Les 3 sujets (la situation économique et financière de l’entreprise, les orientations stratégiques, et les conditions de travail, de l’emploi, de la formation et de la politique sociale de l’entreprise) sont abordées de manière transversale en consultation avec la Direction deux fois par an, a priori en juin et en décembre.

L’expert mandaté par les Elus présente son rapport couvrant ces 3 points 2 fois par an, a priori en juin et en décembre.

L’intégralité des informations demandées par les experts mandatés par les membres du CSE doivent être transmises par la Direction dans le cadre de leur mission au moins 6 semaines avant la réunion.

Les documents d’information établis par les experts nécessaires à ces consultations seront ensuite mis à disposition par l’expert au moins 8 jours avant la réunion par papier (double si possible par mail) à la Direction, aux Elus et aux Délégués Syndicaux.

Article 1.3.5 Réunions extraordinaires du CSE

Des réunions extraordinaires du CSE, peuvent également se tenir à l’initiative de l’employeur ou demandées par écrit et signées à la majorité des membres du CSE accompagnée des questions à inscrire à l’ordre du jour.

Le CSE est en outre réuni à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail ou suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique (L. 2315-27, alinéa 2).

Article 1.3.6 Recours à l’expertise

Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans des conditions et selon des modalités définies par la loi.

Les frais d’expertise sont, selon le cas, à la charge de l’employeur ou répartis entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80 % du coût pour le premier et 20 % pour le second.

Le coût intégral de l’expertise est pris en charge par ___________lorsque le CSE décide de recourir à un expert :

  • en vue de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement et dans l’entreprise ;

  • en cas de licenciements collectifs pour motif économique ;

  • en cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.


Les parties conviennent que ___________ prendra également à sa charge complète le recours à l’expert :

  • dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques ;

  • en cas de mission d’aide à la négociation à la demande du CSE à raison au maximum d’une expertise par an sauf accord de la Direction à partir de la deuxième mission ;

  • lorsque le CSE fait usage de son droit d’alerte économique, à raison au maximum d’une expertise par an. Le droit commun (80 % du coût pour l’employeur et 20 % pour le CSE) s’applique si une nouvelle expertise « droit d’alerte » est décidée dans l’année.

En cas de recours à une expertise à la charge exclusive de l’employeur dans les situations visées dans cet article, la Direction prendra à sa charge, une demi-journée (4 heures) de réunion préparatoire des titulaires, des suppléants complémentaires et d’un délégué syndical par syndicat (ainsi que, le cas échant, des représentants syndicaux si le seuil d’effectif conduit à les distinguer des délégués syndicaux) afin de leur permettre de prendre connaissance du travail de l’expert avant sa présentation au CSE.

S’agissant des expertises effectuées dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert remet en principe son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique.

Si des délais de consultation précis peuvent être prévus par la loi pour certaines expertises (comme pour les plans de sauvegarde de l’emploi ou les opérations de concentration), les parties conviennent de rendre le calendrier général plus opérationnel que celui prévu par la loi. Aussi, pour toutes les autres expertises (notamment, projet important, risques graves ou exercice du droit d’alerte économique) et à défaut d’accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, l’expert remet son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de un mois, par accord entre l’employeur et le CSE. Dans ce cadre, le CSE rend son avis 15 jours après la remise du rapport.

Article 1.4 Modalités de fonctionnement de la Commission Sante, Securite et Conditions De Travail (CSSCT)

Le CSE a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise. La place dévolue à la commission santé, sécurité et conditions de travail est fondamentale. Il s’agit de l’instance « experte » dans ce domaine du CSE, et ce dernier lui délègue de manière étendue les missions suivantes :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels (y compris risques environnementaux) auxquels peuvent être exposés les travailleurs,

  • Contribuer à la construction et à l’analyse de la réalisation du plan annuel de prévention

  • Contribuer à la réalisation des enquêtes suite à un accident du travail grave ou potentiellement grave, et accidents avec arrêts et sans arrêts

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et à la résolution des problèmes liés à la maternité,

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

  • Se prononcer sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail de certaines catégories de salariés (accidentés du travail, travailleurs handicapés...)

  • Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

  • Examiner toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise.

Cette délégation des attributions pourra être précisée par le CSE, notamment dans son règlement intérieur. Elle ne porte pas préjudice à la capacité de l’ensemble des élus du CSE d’exercer leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans l’entreprise.

En tout état de cause, les attributions consultatives et la possibilité de recourir à un expert restent de la compétence exclusive du CSE.

Enfin, il est rappelé que le secrétaire de la CSSCT participe à la commission de prévention des risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise.

Article 1.4.1 Composition et mise en place de la CSSCT

La commission SSCT est composée de 4 membres appartenant à la délégation élue du personnel au CSE dont 3 élus 1er collège et un élu 2ème ou 3ème collège.

Les membres de la commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres (élus titulaires ou suppléants) au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne lors de la 1ère séance du comité. Ils seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du CSE. En cas de départ ou démission d’un membre de la commission, une nouvelle désignation intervient selon les mêmes termes en CSE.

Les membres de la commission peuvent se faire remplacer par un autre membre du CSE (élus titulaires ou suppléants) en cas d’absence à une réunion.

Il est rappelé que des RS désignés par chaque organisation syndicale représentative peuvent assister aux réunions de la commission SSCT.

Article 1.4.2 Fonctionnement

1.4.2.1 Présidence de la commission SSCT

La CSSCT est présidée par le Directeur de ___________ou son représentant. Le président peut se faire assister en réunion par des collaborateurs appartenant à ___________et choisis en dehors du comité pour traiter des questions à l’ordre du jour en accord avec le secrétaire du CSSCT. Ils ne peuvent pas être a priori en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

Toutefois, d’autres membres peuvent être invités sur proposition de la Direction et/ou des élus. Leur présence est alors validée au moment de l’établissement de l’ordre du jour, notamment lorsque leurs compétences et qualifications n’ont pas un rapport direct avec les sujets traités dans l’ordre du jour.

1.4.2.2 Réunions de la commission SSCT

La CSSCT tiendra au cours de l’année 6 réunions obligatoires, fixées au moins deux semaines avant les réunions du CSE traitant des sujets de santé, de sécurité et des conditions de travail. Le Médecin du travail, l’Inspection du travail et le contrôleur sécurité de la CARSAT sont invités aux réunions de la commission SSCT.

A la demande du CSE ou sur proposition de la commission SSCT, le président de la CSSCT peut convoquer avant chaque réunion obligatoire l’ensemble des membres de la commission à une visite destinée à approfondir le thème ou le sujet choisi. Ce temps de visite est pris en charge par la Direction.

La commission SSCT est en outre réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les membres de la commission SSCT participent en heures de Direction aux réunions trimestrielles, aux réunions de secteur et aux réunions extraordinaires, qu’ils soient titulaires ou suppléants au sein du CSE.

1.4.2.3 Etablissement de l’ordre du jour de la commission SSCT

Les membres élus de la CSSCT élisent entre eux un secrétaire chargé de collecter et sélectionner les questions à porter à l’ordre du jour de la commission. L’ordre du jour est établi conjointement par le président ou son délégataire et le secrétaire 8 jours avant la réunion et envoyé par papier (avec copie par mail) au plus tard 6 jours avant la réunion.

1.4.2.4 Etablissement du compte-rendu de la commission SSCT

Le compte rendu de la réunion est établi dans un délai de 8 jours sous la responsabilité du secrétaire, qui le transmet aux titulaires et suppléants du CSE. Le temps réel d’établissement du compte-rendu est pris en charge par la Direction à concurrence de 8 heures par réunion. En cas de circonstances exceptionnelles, le temps au-delà de 8 heures pourra être pris en charge au cas par cas.

Le secrétaire ou en son absence prévisionnelle, son remplaçant désigné lors de la réunion de la commission SCCT, assiste à la réunion du CSE qui suit afin de commenter les travaux de la commission au CSE traitant spécifiquement des questions de santé, sécurité et conditions de travail. A cet égard, l’ensemble des membres de la commission SSCT sont invités en heures de direction aux 4 réunions annuelles du CSE.

Article 1.5 Modalités de fonctionnement des autres commissions

D’autres commissions que la Commission SSCT sont mises en place. Elles constituent l'appareil d'étude, de coordination et de contrôle du CSE. Leur rôle est consultatif

Ces commissions n'ont aucun pouvoir propre et ne disposent pas de la personnalité civile. Elles ne peuvent agir que par délégation du CSE et dans la limite des délégations qui leur sont accordées. Elles rendent compte de leur activité au comité qui demeure juridiquement seul responsable.

Elles sont présidées par un élu, sauf les commissions Formation et Mutuelle Santé et Prévoyance qui sont présidées par des représentants de la Direction.

Les membres des commissions sont tenus, comme les membres du CSE, à l’obligation de discrétion.

Les parties conviennent de ne pas mettre en place de commission d’information et d’aide au logement. Le rapport annuel d’Action Logement sera toutefois présenté en CSE pour rendre compte de son activité dans l’année. Une commission dédiée peut si nécessaire être remise en place en cas de difficultés de fonctionnement du prestataire ou de modifications réglementaires significatives impliquant de solliciter l’avis des élus. Elle serait alors constituée selon les mêmes principes que la commission relative à l’égalité professionnelle.

Article 1.5.1 La commission Formation Professionnelle

La commission Formation Professionnelle est chargée :

  • d'étudier les moyens en matière de formation,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi, le travail et celui des Jeunes et des personnes en situation de handicap,

  • d'étudier les projets de plan, de suivi du plan en cours et de bilan de la formation professionnelle,

  • d'étudier l'adéquation entre les compétences nécessaires et les compétences disponibles au sein de ___________en y intégrant une dimension d'études prévisionnelles.

Elle peut procéder auprès du personnel à des investigations concernant les besoins des salariés en matière de formation professionnelle et/ou d'acquisition des compétences.


Elle est également chargée de préparer les réunions du CSE sur la formation prévues dans la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise (orientations du plan de formation) et dans la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise (suivi et bilan du plan de formation et projet du plan de formation).

La commission est composée d’au minimum 5 membres du CSE titulaires ou suppléants et d’au maximum 10 membres en tout avec une répartition qui garantisse la présence de 3 membres 1er collège, 1 membre 2e collège, 1 membre 3ème collège. La commission formation est également composée de manière à refléter la pluralité des secteurs d’activité de la société. Ses membres seront donc prioritairement recherchés ainsi : 1 maintenance, 2 production, 1 logistique, 1 utilités, 1 labo et 1 commercial/support.

Sur la base de la feuille d’émargement, les participants à la réunion bénéficient d’une prise en charge forfaitaire de 8 heures par réunion qui intègre le temps de la réunion et le temps de préparation. Ces 8 heures sont fractionnables afin de refléter la durée de la réunion et du temps de préparation.

La diffusion et les délais de transmissions de documents de cette commission sont les mêmes que celles concernant le CSE.

Article 1.5.2 La commission de suivi de l’Egalité Professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est chargée d'étudier le rapport écrit de l'employeur sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Elle se réunit au moins une fois par an et est composée de 5 membres, dont au moins un élu 2ème ou 3ème collège et au moins 2 élus du CSE titulaires ou suppléants. Assistent en plus à la réunion un représentant de la Direction et les Délégués Syndicaux de chaque organisation syndicale représentative.

Sur la base de la feuille d’émargement, les participants à la réunion bénéficient d’une prise en charge forfaitaire de 8 heures par réunion qui intègre le temps de la réunion et le temps de préparation. Ces 8 heures sont fractionnables afin de refléter la durée de la réunion et du temps de préparation.

La diffusion et les délais de transmissions de documents de cette commission sont les mêmes que celles concernant le CSE.

Article 1.5.3 La commission Mutuelle Santé et Prévoyance

La commission Mutuelle Santé et Prévoyance est chargée :

  • de suivre l'évolution réglementaire concernant les contrats de régimes de soins et de prévoyance,

  • de suivre l'évolution des contrats en vigueur au sein de l'entreprise notamment au travers des comptes de résultats transmis par les gestionnaires de ces contrats,

  • et d'étudier et proposer des orientations relatives à la situation des régimes de soins et de prévoyance de l'entreprise dans l'intérêt des salariés.

Elle se réunit au moins 2 fois par an et est composée de :

  • De 5 membres dont au moins un élu 2ème un élu 3ème collège et au moins 2 élus du 1er collège du CSE titulaires ou suppléants,

  • Des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative,

  • D’un représentant de la direction,

  • Si besoin un représentant du gestionnaire de la Prévoyance et/ou du gestionnaire du contrat frais de santé.


Les réunions peuvent se tenir par regroupement des commissions Mutuelle Santé et Prévoyance des CSE des filiales de SWM en France.

Sur la base de la feuille d’émargement, les participants à la réunion bénéficient d’une prise en charge forfaitaire de 8 heures par réunion qui intègre le temps de la réunion et le temps de préparation. Ces 8 heures sont fractionnables afin de refléter la durée de la réunion et du temps de préparation.

Si la réunion du Comité de Groupe est organisée à Quimperlé, les membres de la commission se voient attribuer un forfait de 4 h aller et 4 h retour pris en charge par l’employeur comme heures de Direction. Si la réunion du Comité de Groupe est organisée à Saint Girons, les membres de la commission se voient attribuer un forfait de 8 h aller et 8 h retour pris en charge par l’employeur comme heures de Direction. Dans le cas d’une organisation dans d’autres sites, le forfait déplacement est à déterminer.

Dans tous les cas, l’employeur prend en charge les frais de transports, hébergements et restauration dans le cadre des règles en vigueur au Comité de Groupe.

La diffusion et les délais de transmissions de documents de cette commission sont les mêmes que celles concernant le CSE.

Article 1.5.4 Commissions liées aux activités sociales et culturelles

Afin de permettre un bon fonctionnement des commissions liées aux activités sociales et culturelles, il est alloué 40 heures pour l’ensemble des commissions facultatives, prises en charge par l’employeur et réparties entre des salariés non membres du CSE. La répartition de ces heures est à la décision du Secrétaire du CSE.

Article 1.6 Heures de délégation – Réunions

Article 1.6.1 Heures de délégation

Pour l'exercice normal de leur fonction telle que définie par les textes légaux, les représentants du personnel peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer dans et hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement à l'intérieur et à l’extérieur de l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Par courtoisie, les représentants du personnel circulant dans un atelier autre que leur lieu habituel de travail signalent, dans la mesure du possible, leur présence au Manager de proximité.

Le droit de circulation du représentant du personnel s'exerce dans le périmètre de son ou ses mandats en tenant compte du respect des consignes de sécurité. Dans le cas où le représentant du personnel exerce son mandat en dehors de son temps de travail dans des endroits particulièrement isolés, il est convenu que les membres d'IRP se manifestent auprès du poste de garde par un appel téléphonique.

Le crédit d'heures des titulaires du CSE est égal à 24 heures par mois. Le crédit d'heures des suppléants du CSE est égal à 8 heures par mois.

Afin de permettre aux élus titulaires et suppléants d’exercer au mieux leurs missions, le crédit d’heures de délégation peut être mutualisé entre eux sans délai de prévenance spécifique. Il est annualisé sur douze mois calendaire. Les heures du mois de décembre non utilisées sont reportées sur la période suivante.

Afin de réaliser et d’accomplir dans de bonnes conditions leurs missions :

  • le secrétaire du CSE bénéficie de 8 heures supplémentaires,

  • le secrétaire de la commission SSCT bénéficie de 8 heures supplémentaires,

  • le trésorier du CSE bénéficie de 8 heures supplémentaires,

  • les élus titulaires et suppléants CSE membres de la Commission SSCT bénéficient de 8 heures supplémentaires.

Afin de permettre aux élus titulaires et suppléants d’exercer au mieux leurs missions, le crédit d’heures de délégation liées aux mandats CSE ou CSSCT peut être mutualisé entre eux sans délai de prévenance spécifique. Il est suivi sur douze mois calendaire, sans pouvoir dépasser pour chaque bénéficiaire, un mois donné, plus de 64 heures d’utilisation d’heures de délégation.

Par ailleurs, les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit de 4 heures par mois. Les représentants syndicaux à la CSSCT bénéficient eux aussi d’un crédit de 4 heures par mois. Il est rappelé que le crédit d’heures des Délégués syndicaux n’est pas modifié par cette accord et demeure à 18 heures plus 5 heures supplémentaires dans le cadre de l’accord de 1983.

Afin d’assurer la bonne organisation des services, la prise des heures de délégation, sauf situation exceptionnelle, doit faire l’objet d’une information de la hiérarchie avant la prise effective dans les cas où c’est possible.

Le décompte du crédit d’heures se fait en heure et minutes, sauf en ce qui concerne les salariés soumis aux forfaits jour le temps de délégation pour lesquels est décompté en demi-journée de 4 heures. Les heures et minutes prises en délégation sont déclarées dans le système de gestion des temps et activités, qui permet notamment :

  • d'indiquer les heures de délégation auquel a droit le représentant du personnel en fonction des mandats exercés,

  • de déclarer la prise des heures de délégation,

  • d'indiquer le nombre d'heures utilisées, le nombre d'heures restantes et/ou dépassées.

Ce suivi doit être remis mensuellement par la Direction au Délégué syndical pour les membres élus sur chaque liste.

D'une manière générale les heures de délégation bénéficient d'une présomption de bonne utilisation. En cas de doutes manifestes sur l'utilisation de ces heures la Direction privilégiera dans un premier temps une discussion avec le salarié concerné et le délégué syndical concerné afin de s'assurer de la bonne utilisation des heures. La Direction se réserve le droit, en cas d'abus manifeste du salarié de contester ces heures. L’employeur ou son responsable ne peut imposer aucun contrôle préalable de l'utilisation des heures de délégation. Il peut demander la justification des absences a posteriori, dès lors que l'objet de ce contrôle se limite au calcul de ces heures en vue de leur paiement ou de leur comptabilisation.

Durant les heures de délégation, le contrat de travail est maintenu et les déplacements réalisés lors de ces délégations sont couverts par la législation sur les accidents du travail. Les représentants du personnel sont également couverts par les contrats d'assurances souscrits par ___________.

Les heures de délégation utilisées sont traitées comme du temps de travail à l'échéance normale de paie (récupération ou paiement). Les intéressés doivent percevoir une rémunération strictement égale à celle qu'ils auraient reçue s'ils avaient effectivement travaillé selon l'horaire de leur service intégrant, le cas échéant, les primes de factions ou d’astreinte.

D'une façon générale, tout salarié ayant droit à des crédits d'heures du fait de son mandat, est responsable de la bonne gestion de son crédit d'heures au regard des réglementations relatives à la durée maximale de travail et au temps de repos quotidien et hebdomadaire. La Direction ne pourra par exemple pas être tenue pour responsable d'un non-respect des temps de repos d'un salarié entre deux postes dès lors qu'il utiliserait ses heures de délégation entre deux postes.

La Direction se doit aussi par son action de respecter les règlementations relatives à la durée maximale de travail et au temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 1.6.2 Réunions

Pour permettre un bon fonctionnement des services, la Direction informera systématiquement la hiérarchie des élus des dates et heures des réunions auxquels ils sont convoqués.

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’entreprise prévues pour le fonctionnement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise est considéré comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les heures de délégation. Il en est de même pour le temps passé en réunion extraordinaire. Le temps passé à ces réunions est comptabilisé en heure réelle et arrondi au quart d’heure entamé.

Les temps passés aux réunions des IRP sont traitées comme du temps de travail à l'échéance normale de paie (récupération ou paiement). Les intéressés doivent percevoir une rémunération strictement égale à celle qu'ils auraient reçue s'ils avaient effectivement travaillé selon l'horaire de leur service intégrant, le cas échéant, les primes de factions ou d’astreinte.

Il est à cet égard rappelé que des dispositions prévoient le versement d’une indemnité de dérangement, soit en cas de journée de travail complémentaire par rapport au cycle initial annuel, soit en cas de faction décalée par rapport au cycle initial annuel. Une réunion conduisant à modifier le cycle initial annuel ou s’interprétant comme une faction décalée ouvre le droit à l’indemnité de dérangement visée.

Il est convenu entre les parties que le personnel factionnaire, en faction ou en 2 postes sur la période considérée (jour ou la veille) bénéficie à cette occasion d’une journée prise en charge par la Direction le jour ou la veille de cette réunion afin de s’assurer que les dispositions relatives au temps de travail et de repos sont respectées. Si un temps supplémentaire est nécessaire pour assurer le respect de ces dispositions, il sera imputé sur le crédit d’heure de l’élu concerné (titulaire ou suppléant au titre de son titulaire et suppléant complémentaire).

Lorsqu’un représentant doit s’absenter de son poste de travail du fait d’une réunion, la Direction s’engage à apporter tout son soutien dans l’organisation d’un remplacement nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise (faction, astreinte) notamment afin d’assurer que les dispositions relatives au temps de travail et de repos sont respectées.

Article 1.7 Les moyens de fonctionnement du CSE

Article 1.7.1 Budget de fonctionnement

La subvention de fonctionnement du CSE est établie sur la base de 0,2% de la masse salariale des établissements membres de ___________telle que définie à l’article L2315-61 du Code du Travail.

Article 1.7.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

La subvention des activités sociales et culturelles est établie sur la base de 1,7 % de la masse salariale définie comme ci-dessus.

Article 1.7.3 Formation des membre du CSE

Les heures de formation visées au 1.7.3.1 et 1.7.3.2 ci-dessous sont prises sur le temps de travail et rémunérées comme telles. Les frais annexes (transport, restauration, hébergement afférents à la formation suivie) sont également pris en charge selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

1.7.3.1 Formation hygiène, santé, sécurité et conditions de travail

L’ensemble des membres du CSE bénéficiera d’une formation de 5 jours relative à l’hygiène, la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail ainsi que 0,5 jours complémentaire délivré par le Service Santé et Sécurité de ___________ sur les risques spécifiques, outils, etc. Il est précisé que les 5 jours sont fractionnables au cours du mandat.

En ce qui concerne la formation de 5 jours, chaque organisation syndicale signataire est libre de recourir à l’organisme certifié de son choix. Il est pour autant convenu que les parties s’attacheront à définir en commun le choix de l’organisme.

La convention de formation sera transmise au service Ressources Humaines en s’assurant préalablement de la conformité du programme avec les obligations légales et règlementaires. A défaut le programme de formation devra être adapté par l’organisme de formation. Cette formation et les frais afférents sont pris en charge par l’entreprise conformément aux dispositions légales et règlementaires. Dès lors que des élus ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non, cette formation sera renouvelée conformément aux prescriptions réglementaires pour les élus concernés.

1.7.3.2 Formation économique

Les élus titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée de 5 jours maximum par mandat, prise en charge financièrement par l’employeur. Il est précisé que les 5 jours sont fractionnables au cours du mandat.

Les modalités de cette formation sont fixées par les dispositions légales et réglementaires. Cette formation est imputée sur la durée des congés de formation économique, sociale et syndicale.

Article 1.7.4 Moyens matériels

Un local et les moyens matériels nécessaires à l’exercice des fonctions du CSE est mis à la disposition du CSE (L2315-25) qui peut l’utiliser conformément aux dispositions légales (L 2315-26 du Code du Travail).

Le secrétaire du CSE et le secrétaire de la commission SSCT disposent chacun d'un ordinateur portable fourni par l'entreprise (s'ils n'en disposent pas déjà d'un dans le cadre d'un autre mandat et s’ils n’en détiennent pas dans le cadre de leur fonction dans l'entreprise).

Par ailleurs, une maintenance de premier niveau du matériel informatique appartenant au CSE sera dans la mesure du possible assurée par les personnels en charge de ces missions au sein de l’entreprise.

Par ailleurs afin de faciliter leur travail, les représentants du personnel (titulaire, suppléant, RS, DS) peuvent à leur demande bénéficier d’une adresse électronique interne. L’attribution de cette adresse n’est en aucun cas destinée à permettre l’envoi de messages collectifs de quelque nature que ce soit au personnel.

Les parties conviennent que la communication du CSE peut aussi s'appuyer sur les moyens modernes d'information tels que l'intranet que l'entreprise met à disposition ; si l'affichage traditionnel sur panneaux demeure, il peut être un moyen complémentaire à l'usage de l'intranet. Via ces deux canaux de communication, l'entreprise permet aux institutions représentatives de disposer d'outils de communication vis à vis des salariés.

L'entreprise autorise le CSE, s'il le souhaite, à mettre en ligne des communications dans l’intranet de ___________. Le contenu de ces communications du CSE est placé sous la responsabilité de son secrétaire.

Enfin, ___________prend à sa charge les abonnements et documentations juridiques en matière SSCT à concurrence de 800€ HT par an.

Communications de la Direction

Il est d'usage au sein de ___________que la Direction communique à l'ensemble du personnel à l'issue du CSE sur les principales informations transmises aux élus sous la forme d'une note d'information. Cette note d'information ne remplace en aucun cas le compte-rendu du CSE établi sous la responsabilité de son secrétaire et qui fait l'objet d'une approbation au cours des réunions ordinaires du CSE.

Les parties conviennent de l'utilité de ce support d'information dès lors que le message est conforme au contenu des informations transmises au CSE et qu'il ne met pas les membres du CSE en porte à faux.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1 Prise d’effet, Durée

Le présent accord entrera en vigueur conformément à l’article L2261 à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie règlementaire, pour une période déterminée qui s’achèvera à l’issue des mandats du Comité Social et Economique et au plus tard le 31 décembre 2023.

2.2 Suivi, Révision

Le présent accord fera l’objet d’un suivi. Seront en particulier analysés :

  • l’application de la mutualisation des heures de délégation,

  • le fonctionnement de la commission SSCT,

  • le fonctionnement de la BDES,

Les parties signataires conviennent de se réunir d’abord au cours du 1er semestre 2022 (pour un suivi) puis au plus tard au cours du 1er trimestre 2023 (pour une révision potentielle) afin de réaliser un bilan de l’application de ce présent accord et déterminer les conditions de son éventuel renouvellement.

Dans le cas où une négociation interprofessionnelle et/ou des modifications réglementaires interviendraient portant sur le fonctionnement des IRP ou sur l'organisation de la représentation syndicale en entreprise, les parties conviennent de la nécessité de réunir en urgence la Commission de suivi du présent accord afin d'envisager les éventuels amendements à y apporter.

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

2.3 Dépôt

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé par la direction des ressources humaines, en deux exemplaire dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE de la Sarthe.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il est donc établi en six exemplaires :

  1. 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  2. 1 exemplaire pour l’entreprise

  3. 1 exemplaire destiné à la DIRECCTE de la Sarthe

  4. 1 exemplaire destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes et dépôt électronique.

Fait à Spay, le

Délégué Syndical C.G.T. Délégué Syndical U.S.S.I. SUD

Délégué Syndical F.O.

Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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