Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord sur la réduction du temps de travail du personnel 1er collège travaillant en continu du 7 juillet 1998" chez LTR INDUSTRIES

Cet avenant signé entre la direction de LTR INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07219001497
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Avenant
Raison sociale : LTR INDUSTRIES
Etablissement : 31958012200038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-30

Avenant n°4 à l’accord sur la réduction du temps de travail du personnel

1er collège travaillant en continu du 7 juillet 1998

Entre la Société LTR Industries représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Industriel,

d’une part,

Et

les Organisations Syndicales suivantes, représentées par leur Délégué Syndical dûment mandaté :

  • C.G.T.

  • Union Syndicale Solidaires Industrie - SUD

  • F.O.

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord vient conclure les discussions tenues dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise année 2017 sur le temps de travail du personnel 1er collège travaillant en continu.

Il s’inscrit dans le cadre de contreparties liées à la revendication d’avoir un dérangement systématique pour toute faction décalée par rapport au cycle annuel. Les discussions ont amenés à débattre de sujets divers concernant le temps de travail.

Le syndicat FO, désirant participer à l’évolution des accords sur ce thème, adhère par le présent avenant aux accords et avenants antérieurs.

OBJET DE L’ACCORD

1. Adhésion aux accords et avenants sur la réduction du temps de travail du personnel en continu par le syndicat FO

L’accord principal ayant été négocié par l’unique syndicat présent dans l’entreprise en 1998, à savoir la CGT, puis ayant fait l’objet d’une adhésion par le syndicat SUD en 2015, le syndicat FO a souhaité vouloir participer à la vie de l’entreprise sur ce sujet. C’est la raison pour laquelle cet avenant marque aussi l’adhésion dans les conditions prévues par l’article L2261-3 du Code du travail aux précédents accords et avenants mentionnés ci-après :

  • Accord sur la réduction du temps de travail du personnel en continu signé le 7 juillet 1998

  • Avenant n°1 signé le 8 octobre 1998

  • Avenant n°2 signé le 27 avril 1999

  • Avenant n°3 signé le 20 novembre 2015

Par le présent article et la signature de cet avenant, le syndicat FO obtient le droit de pouvoir négocier sur l’évolution des accords existants sur ce sujet.

2. Faciliter la prise des factions décalées

2.1 Indemnité de dérangement systématique

Une indemnité de dérangement de jour ou de nuit sera payée de manière systématique en cas de faction décalée par rapport au cycle initial annuel.

Le calendrier à considérer est le calendrier annuel théorique sur lequel les congés payés et récupérations d’heures (dite « RH ») sont intégralement positionnés selon le service.

Cette règle ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Permutation à la demande des salariés (y compris journée de RH) ;

  • changement d’équipe en cours d’année modifiant le cycle de référence ;

  • formation en dehors du cycle initial annuel.

Un salarié acceptant de venir travailler en faction décalée bénéficiera d’un repos si son compteur d’heures projeté est dans la limite de -32h.

Il aura de plus une priorité sur le choix de la date du repos qu’il aura du décaler aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • dans la limite de l’absence d’un seul salarié en repos lié à une prise de faction décalée par faction,

  • et sous réserve que son compteur d’heures projeté soit positif à la fin du cycle annuel et hors d’un éventuel impact des repos imposés pour sous activité.

Il est convenu que le repos à positionner serait prioritairement équivalent à la nature de la faction décalée prise :

  • Si la faction décalée est prise en semaine et que le repos est demandé en semaine, il est automatiquement autorisé dans la limite de un par faction lié à une prise de faction décalée. En cas de demande de positionnement du repos sur un week-end, il est conditionné à la possibilité de l’organiser au sein de l’équipe.

  • Si la faction décalée est prise lors d’un week-end, le repos est automatiquement autorisé dans la limite de un par faction lié à une prise de faction décalée.

Le repos lié à une prise de faction décalée ne pourra sauf exception être pris à moins de quinze jours après la faction décalée afin de laisser le temps nécessaire pour organiser le remplacement. Il n’est pas possible de positionner consécutivement plus de deux repos liés à des prises de faction décalée.

La priorité entre les éventuelles différentes demandes de repos lié à une prise de faction décalée pour une même date est déterminée selon la date de réception de la demande. L’entreprise s’engage à chercher un remplaçant pour le deuxième repos demandé en contrepartie de la faction décalée réalisée quitte à devoir organiser une faction décalée. Ce deuxième repos ne sera toutefois accepté qu’une fois le remplaçant trouvé.

La valeur de l’indemnité de dérangement évoluera selon les modalités en vigueur.

Le personnel intérimaire qui viendrait à intégrer l’entreprise se verra proposer un planning qui fera foi pour déterminer le déclenchement ou non de l’indemnité de dérangement.

2.2 Compensation liée aux factions décalées

Afin de dynamiser la prise des factions décalées et sur la base du volontariat, tout salarié qui a un compteur projeté au terme du cycle annuel fin mai supérieur à 0 et prenant une faction décalée peut choisir entre l’incrémentation de son compteur de +8h ou le paiement (paie du mois selon les arrêtés de pointage).

3. Gestion des ajustements de compteur d’heures déficitaires du personnel de production par abandon de RH pour le personnel de production

L’ajustement des éventuels compteurs d’heures déficitaires par un abandon de journée non travaillée appelée « RH » peut être réalisé de la façon suivante :

  • Abandon volontaire jusqu’au terme du cycle annuel fin mai d’une année n pour les titulaires de compteurs d’heures déficitaires jusqu’à -32h. Les volontaires devront donner leur réponse entre le 1er juin et le 31 décembre de l’année n-1 ;

  • L’abandon de RH est impossible pour les titulaires de compteurs positifs.

Cette mesure a pour objet de faciliter l’incrémentation des compteurs d’heures, tout en respectant le cycle annuel des salariés et en évitant de générer des factions décalées.

Un formulaire prévu à cet effet est mis à disposition. Une fois rempli par le salarié demandeur, il sera validé par le chef de faction avant transmission au service RH.

4. Période maximale de travail entre deux repos hebdomadaires

Les exigences d’une entreprise travaillant en continu comme LTR peuvent conduire des périodes de travail à dépasser 6 jours consécutifs. Cette situation peut être rencontrée lors des demandes de salariés dans le cadre de permutation de jours afin de pouvoir aménager des périodes non travaillées correspondant à leurs attentes et également de demandes de l’entreprise, lors de besoins de factions décalées.

Les parties ont échangé afin de se mettre en conformité avec les mesures de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant les aspects de l’aménagement du temps de travail.

Il en résulte qu’afin de faciliter l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés d’une part et le besoin de l’entreprise d’autre part, une période de travail entre deux repos hebdomadaires pourra être 7 jours au maximum pour les personnels travaillant en horaire continu. La durée de repos à suivre est de 35 heures au minimum.

Les jours de travail dépassant 6 jours consécutifs devront faire l’objet d’une prise sous forme de repos compensateur au plus tard dans les 6 mois. Les dates d’effet souhaitées devront être communiquées par le salarié dans les quinze jours suivants les factions décalées réalisées.

Il ne sera fait appel qu’à des salariés volontaires pour travailler plus de 6 jours à l’exception des réquisitions nécessaires en cas d’incident industriel ou de risque sécurité y compris environnemental.

En termes de protection, les salariés concernés feront l’objet d’un suivi particulier par la médecine du travail à la demande de l’entreprise ou à la demande des salariés eux-mêmes.

PRISE D’EFFET, DUREE

Le présent avenant entrera en vigueur conformément à l’article L2261 à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie règlementaire, pour une période indéterminée.

MODIFICATION/REVISION

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7 et 8 du code du travail. L’une des parties signataires (direction, organisations syndicales) pourra formuler une demande de révision du présent avenant, l’autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un avenant dans un délai de neuf mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

DENONCIATION DE L’ACCORD

L’avenant pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L2253-6 du code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions des accords, avenants, engagements unilatéraux et usages antérieurs dans l’entreprise portant sur le même objet.

ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord pourra y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L2261-3 auront été accomplies. Cette adhésion devra être sans réserve

DEPOT

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présenta avent sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé par la direction des ressources humaines, en deux exemplaire dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE de la Sarthe.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il est donc établi en six exemplaires :

  • 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  • 1 exemplaire pour l’entreprise

  • 1 exemplaire destiné à la DIRECCTE de la Sarthe

  • 1 exemplaire destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes et dépôt électronique.

Fait à Spay, le

Délégué Syndical C.G.T. Délégué Syndical U.S.S.I. SUD

Délégué Syndical F.O.

Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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