Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez LOEUL ET PIRIOT LOEUL & PIRIOT L ET P - LOEUL-PIRIOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOEUL ET PIRIOT LOEUL & PIRIOT L ET P - LOEUL-PIRIOT et le syndicat CFDT le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07918000257
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : LOEUL-PIRIOT
Etablissement : 31981571800022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à la qualité de vie au travail (2018-06-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05
Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Entre les soussignés
La société X, dont le siège social est à THOUARS (79), représentée par X, agissant en qualité de DRH,
d’une part,
X, délégué syndical,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Il est convenu au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018 les mesures suivantes :
- Salaires : application de la nouvelle grille de salaire au 1° janvier 2018 avec une augmentation de 1.3% pour l’ensemble des coefficients, par rapport à la grille de salaire de janvier 2017,
- Signature d’un accord sur la reconduction de la prime d’assiduité complémentaire pour le second semestre 2017,
- Signature d'un accord sur la mise en place d'une nouvelle prime d'assiduité complémentaire en 2018,
- Signature d'un nouvel accord sur la pénibilité,
- Signature d’un accord sur la qualité de vie au travail et mise en place d’un guide d’utilisation des outils numériques d’information et de communication.
Le comité d’entreprise a été informé avant la conclusion de la négociation sur l’ensemble de ces mesures.
Un bilan a également été réalisé sur les thèmes suivants :
l’absentéisme,
les indicateurs pénibilité,
les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
les indicateurs relatifs à l’accord génération,
le système de mutuelle et de prévoyance,
l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
les plans d’épargne d’entreprise,
le nombre et l’organisation des contrats à temps partiel au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 - Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
ARTICLE 3 - Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Fait à Thouars,
Le 5 juillet 2018.
Le délégué syndical, La société X,
X. Représentée par X.
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