Accord d'entreprise "Accord instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04720001187
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : ANDAPEI 47
Etablissement : 32000460900014 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place d'un régime de remboursement des frais de santé (2017-12-06)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17
Dispositif Enfance | Dispositif Adultes Travail/hébergement inclusif | Dispositif Adultes Hébergement et Soins Inclusifs |
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Accord collectif d’entreprise
instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’Association ANDAPEI 47, dont le siège social est situé à MONTPEZAT d’AGENAIS, immatriculée au RCS sous le numéro 320004609, représentée par ………………….agissant par délégation du président en qualité de Directeur Général de l’Association, dénommée ci-après « l’Association »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat FO représenté par………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
le syndicat CFDT représenté ………….en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
d'autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la fusion intervenue le 31/12/2019 entre les associations ANDP et ADAPEI47, la dénonciation des régimes de frais de santé des deux associations a été décidée au cours de l’année 2019 en vue de la mise en place d’un régime de frais de santé commun à l’association fusionnée pour le 1er janvier 2020.
Cinq prestataires ont été mis en concurrence et la commission mutuelle, composée de cinq membres représentant chacun un pôle, en sa session du mercredi 13 novembre 2019, a voté pour l’assureur ANIPS GAN présenté par l’intermédiaire du courtier LSN ASSURANCES.
Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire en matière de remboursement de frais de santé applicables à l’ensemble des salariés suite à la fusion.
L'objectif de ces négociations a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un maintien des garanties issues des deux précédents régimes en place antérieurement à la fusion et un bon équilibre à long terme du régime ;
d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique et d’harmoniser le statut des salariés de la nouvelle association en matière de garanties collectives « frais de santé » ;
Egalement, les parties ont négocié en vue de tenir compte des obligations issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui a introduit la réforme dite « 100 % santé » qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires.
Dans ce cadre, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, afin de mettre en œuvre cette réforme.
Le présent accord formalise donc la mise en place à compter du 1er janvier 2020 du nouveau régime de remboursement de frais de santé applicable au sein de l’association ANDAPEI 47, dans les conditions ci-après précisées. Il a vocation à se substituer à cette date à toute disposition en vigueur au sein de l’association et portant sur le même objet.
Après information et consultation du comité social et économique, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’association auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’association.
2.2
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission :
- d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ;
- d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.
Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.
b) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d’embauche soit au moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
c) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « complémentaire santé solidaire » dite CSS.
La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d’évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la complémentaire santé solidaire, au moment de la prise d’effet de cette couverture. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche.
La dispense ne peut valoir que jusqu'à échéance du contrat individuel. A l’échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.
e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
- D’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
- D’un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
- D’un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
- Du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
- Du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, leur dispense d’adhésion, qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées au point e) ci-avant.
Dans tous les cas, les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’établissement qui transmettra à la direction des ressources humaines au siège, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
a/ cas de maintien du bénéfice du régime
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières de la sécurité sociale ou d’indemnités journalières complémentaires.
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :
- exercice du droit de grève,
- congés de solidarité familiale et de soutien familial,
- congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.
Dans une telle hypothèse, l’association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
b/ autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d’un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Duo / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les seuls salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement des frais de santé » pour la structure « Isolé » s’élève, au 1er janvier 2020, à 1,68% du plafond mensuel de sécurité sociale. Cette cotisation n’ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Cette cotisation « Isolé » est répartie dans les conditions suivantes :
participation de l’employeur : 50 %
participation du salarié : 50 %
Lors de sa réunion du 29 mai 2020, le comité social et économique a souhaité continuer à prendre à sa charge une partie de la cotisation salariale ci-dessus visée, pour ne laisser à la charge des salariés que 20 % des cotisations servant à financer le régime. Dans ce contexte, il entend poursuivre les engagements pris par l’ancien CSE en juin 2019 de prendre en charge 30 % de la cotisation totale du régime. Tout en précisant qu’une enquête auprès des salariés sera menée et qu’une position différente pourra être prise à l’avenir.
En cas de remise en cause de sa participation financière par le CSE, les salariés continueront à s’acquitter du montant total de leur cotisation dans les conditions fixées ci-dessus.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Dans ce cas, la cotisation supplémentaire due par le salarié pour la couverture de ses ayants-droits s’élève, au 1er janvier 2020, à :
- 1,30 % (2,98% - 1,68%) du plafond mensuel de sécurité sociale par mois pour la structure « Duo »,
- 2,07 % (3,75% - 1,68%) du plafond mensuel de sécurité sociale par mois pour la structure « famille »
Article 5
Évolution des Cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront automatiquement réparties entre l'employeur, les salariés, et le comité social et économique, dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord.
Article 6
Information et suivi de l’accord
6.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-22 du Code du travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
6.3
Suivi de l’accord
Une commission paritaire de suivi de l’application de cet accord, dénommée « commission santé », est constituée au sein de l’Association. Elle se réunira 1 à 2 fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2020.
Il a vocation à se substituer à cette date à toute disposition en vigueur au sein de l’association et portant sur le même objet, et notamment à l’accord collectif du 1er janvier 2016 qu’il révise dans toutes ses dispositions, ainsi qu’à toutes les dispositions résultant d’accords, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
À Sainte Livrade sur Lot, le 17/06/2020
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Le Syndicat FO représenté par ……………………. :
Le Syndicat CFDT représenté par …………………….
L’ANDAPEI 47 représentée par…………………………
Annexe à titre informatif : Résumé des garanties
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