Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez GROUPE LUCIEN BARRIERE
Cet accord signé entre la direction de GROUPE LUCIEN BARRIERE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : A07518029043
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LUCIEN BARRIERE
Etablissement : 32005085900091
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME TRANSITOIRE D'ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINS SALARIES (2017-10-24)
AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2022-12-23)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24
ACCORD DE GROUPE INSTITUANT
UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ
PRÉAMBULE
Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction reconnaissent que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.
Elles se sont ainsi réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés au sein du Groupe, en matière de remboursement de frais médicaux.
Les parties entendent :
rechercher l’harmonisation des couvertures de remboursement de frais de santé des salariés du Groupe. Elles souhaitent néanmoins préserver la structure actuelle des régimes de remboursement des frais médicaux des sociétés du Groupe Barrière : ainsi, le présent accord prévoit la mise en place de garanties harmonisées avec deux structures de cotisations (isolé / famille ou uniforme) et précisent la structure applicable à chacune des sociétés concernées ;
mutualiser le régime au sein d’un contrat d’assurance commun afin d’obtenir les meilleures garanties pour le coût juste ;
mettre en place un régime conforme aux récentes évolutions législatives, notamment, celles encadrant les conditions d’obtention des régimes sociaux et fiscaux de faveur prévus respectivement par les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, 83 du code général des impôts et leurs textes d’applications, et celles mettant en œuvre la généralisation des couvertures santé.
Conformément à l’article L.2232-32 du code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises compris dans le périmètre de l'accord ont été informées préalablement de l'ouverture de la présente négociation dans ce périmètre.
Au terme de cette négociation les parties sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 ci-après au contrat d’assurance collective Frais de santé souscrit par le Groupe auprès d’un organisme assureur.
L’adhésion au régime de garanties collectives de base est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après.
Article 2- CHAMP D’APPLICATION
2.1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord est un accord de groupe au sens de l’article L. 2232-31 du Code du travail.
Cet accord s’applique à l’ensemble des sociétés appartenant à ce jour au Groupe Barrière, c’est-à-dire à la société Groupe Lucien Barrière SAS et à ses filiales détenues ou contrôlées directement ou indirectement dans les conditions prévues aux articles L.233-1, L.233-3 et L.233-16 du code de commerce.
2.2. Evolution du périmètre du Groupe
Cet accord a vocation à s’appliquer par adhésion automatique à toutes les sociétés qui viendraient à entrer dans le Groupe Barrière.
La sortie du Groupe Barrière, tel que défini ci-dessus, a pour effet la mise en cause de l’application du présent accord dans la société sortante dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du code du travail.
Article 3 - BÉNÉFICIAIRES
3.1. Principe
Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe Barrière, sans condition d’ancienneté.
3.2. Cas particulier des salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois
Néanmoins et conformément aux dispositions des articles L.911-7-1 et D.911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail, ou du contrat de mission, est inférieure ou égale à trois mois, bénéficieront, en lieu et place de l’adhésion au régime frais de santé institué par le présent accord, du versement santé tel que déterminé par ces articles, sous réserve qu’ils justifient être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire « responsable » portant sur la période concernée et qu’ils ne bénéficient pas, par ailleurs, d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3 (CMU-C), d'une aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé au titre de l'article L. 863-1 (ACS), d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
3.3. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les hypothèses où le contrat est suspendu sans maintien partiel ou total de salaire par l’employeur, les garanties du salarié sont suspendues. Toutefois, le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties pendant cette période, à condition d’acquitter l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Article 4 - DISPENSES D’ADHÉSION
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 de Code de la sécurité sociale.
Sans préjudices des dispenses d’ordre public visées aux articles L.911-7, et D. 911-2 s. du Code de la sécurité sociale, auront la faculté de ne pas adhérer au présent régime les salariés et les apprentis en contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission:
sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois,
sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois.
La couverture des ayants-droit étant obligatoire, il est admis pour les couples travaillant dans la même entreprise que l’un des deux membres du couple soit affilié en propre, et que l’autre le soit en tant qu’ayant droit.
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
Les salariés remplissant les conditions d’une dispense doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera l’ensemble de ces documents.
Article 5 - FINANCEMENT
5.1 Régime de base obligatoire
5.1.1. Structure des cotisations
Il est institué les deux structures de cotisations suivantes :
Cotisations « Isolé » / « Famille » : dans ce cas, les salariés doivent obligatoirement s’acquitter de la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle ;
Cotisation uniforme, à savoir une même cotisation quel que soit la situation personnelle du salarié.
A cet effet, il convient de souligner que les sociétés conservent les structures de cotisations existantes à savoir « isolé/famille » ou « uniforme ».
Toutefois, les sociétés qui appliquent des cotisations à tiroirs (par exemple en fonction du nombre d’enfants) se verront appliquer la structure de cotisations isolé/famille.
5.1.2. Taux et répartition des cotisations
Le financement du système de garanties collectives frais de santé est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), réparties comme suit :
Régime de base obligatoire | Part salarié | Part Employeur |
---|---|---|
Isolé (1,73% du PMSS) | 45% | 55% |
Famille (3,62% du PMSS) | 45% | 55% |
ou | ||
Tarif uniforme (2,86% du PMSS) | 45% | 55% |
Par ailleurs, et compte tenu du droit local applicable en Alsace et en Moselle, les taux des cotisations sont les suivants :
Régime de base obligatoire | Part salarié | Part Employeur |
---|---|---|
Isolé (1,21% du PMSS) | 45% | 55% |
Famille (2,53% du PMSS) | 45% | 55% |
Ou | ||
Tarif uniforme (2,00% du PMSS) | 45% | 55% |
5.1.3. Evolution ultérieure de la cotisation
Les évolutions futures de cotisations, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’organisme assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées dans les tableaux ci-dessus.
5.2. Régime complémentaire facultatif
Les salariés pourront améliorer leur couverture en adhérant à un ou deux régimes complémentaires facultatifs moyennant une ou des cotisations supplémentaires totalement à leur charge.
A titre informatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, la ou les cotisations aux régimes complémentaires facultatifs s’élèvent à :
Régime complémentaire S1 | Part salarié |
---|---|
Isolé (0,33% du PMSS) | 100% |
Famille (0,66% du PMSS) | 100% |
Tarif uniforme (0,42% du PMSS) | 100% |
Régime complémentaire S2 | Part salarié |
---|---|
Isolé (0,39% du PMSS) | 100% |
Famille (0,79% du PMSS) | 100% |
Tarif uniforme (0,58% du PMSS) | 100% |
Par ailleurs, et compte tenu du droit local applicable en Alsace et en Moselle, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, la ou les cotisations aux régimes complémentaires facultatifs s’élèvent à :
Régime complémentaire S1 | Part salarié |
---|---|
Isolé (0,26% du PMSS) | 100% |
Famille (0,51% du PMSS) | 100% |
Tarif uniforme (0,33% du PMSS) | 100% |
Régime complémentaire S2 | Part salarié |
---|---|
Isolé (0,30% du PMSS) | 100% |
Famille (0,62% du PMSS) | 100% |
Tarif uniforme (0,45% du PMSS) | 100% |
Article 6 – GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties à la convention d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 et L.871-1 du Code de la sécurité sociale. En particulier, les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur au jour de la mise en place de ce régime. Ces garanties évolueront automatiquement pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable ».
Article 7 - PORTABILITÉ
Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, conserveront le bénéfice du présent système dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Article 8 - INFORMATION
8.1 Information Collective
Il est entendu que le comité d’entreprise de chaque société sera informé préalablement à toute évolution des garanties de frais de santé.
8.2 Information individuelle
L’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, par tout moyen, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés du Groupe seront informés individuellement, dans les mêmes conditions, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.
Elle sera composée d’une délégation Employeur de trois personnes, des Délégués Syndicaux de Groupe et de deux représentants du courtier conseil. Elle se réunira une fois par semestre à compter de la signature de l’accord afin de faire un bilan de l’application de l’accord et de proposer les adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.
Article 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
Elles se substituent également automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord référendaire, de décision unilatérale ou d’usage.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 11 – DEPÔT ET PUBLICITÉ
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance du personnel des sociétés du groupe par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à Paris, le 24 octobre 2017
Pour la Direction du GROUPE LUCIEN BARRIÈRE
Directeur des Ressources Humaines Groupe
Pour La Fédération des Services C.F.D.T.,
Pour la Fédération INOVA CFE-CGC,
Pour la Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.
Pour la Fédération Employés et Cadres C.G.T / Force Ouvrière,
Pour la Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC
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