Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME TRANSITOIRE D'ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINS SALARIES" chez GROUPE LUCIEN BARRIERE

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LUCIEN BARRIERE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : A07518029041
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LUCIEN BARRIERE
Etablissement : 32005085900091

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN RÉGIME TRANSITOIRE D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINS SALARIES

PRÉAMBULE

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction reconnaissent que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

Elles se sont ainsi réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés au sein du Groupe, en matière de remboursement de frais médicaux ainsi qu’en matière de prévoyance, (incapacité, invalidité, décès).

Les parties ont entendu:

  • rechercher l’harmonisation des couvertures frais de santé et prévoyance des salariés du Groupe ;

  • préserver la structure actuelle des régimes de remboursement des frais médicaux des sociétés du Groupe Barrière ;

  • mutualiser le régime au sein d’un contrat d’assurance commun afin d’obtenir les meilleures garanties pour le coût le plus juste ;

  • mettre en place un régime conforme aux récentes évolutions législatives, notamment, celles encadrant les conditions d’obtention des régimes sociaux et fiscaux de faveur prévus respectivement par les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, 83 du code général des impôts et leurs textes d’applications, et celles mettant en œuvre la généralisation des couvertures santé.

Article 1- CHAMP D’APPLICATION

1.1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est un accord de groupe au sens de l’article L. 2232-31 du Code du travail.

Cet accord s’applique à l’ensemble des sociétés appartenant à ce jour au Groupe Barrière, c’est-à-dire à la société Groupe Lucien Barrière SAS et à ses filiales détenues ou contrôlées directement ou indirectement dans les conditions prévues aux articles L.233-1, L.233-3 et L.233-16 du code de commerce.

1.2. Evolution du périmètre du Groupe

Cet accord a vocation à s’appliquer par adhésion automatique à toutes les sociétés qui viendraient à entrer dans le Groupe Barrière.

La sortie du Groupe Barrière, tel que défini ci-dessus, a pour effet la mise en cause de l’application du présent accord dans la société sortante dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du code du travail.

Article 2 - BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord s’applique aux seuls salariés, qui constituent un « groupe fermé » dont les nouveaux régimes frais de santé et prévoyance ont engendré un surcoût de cotisations supérieur à 4€ par mois et dont la date d’entrée est antérieure au 1er janvier 2018.

Article 2bis – NON BÉNÉFICIAIRES

Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2018 ne seront donc pas concernés par le présent accord. Ces salariés se verront appliquer les dispositions prévues par les seuls accords de Groupe relatifs d’une part au régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé et d’autre part au régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance signés le

Article 3 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’accompagner la mise en application des accords de Groupe frais de santé et prévoyance.

Les dits accords prévoient :

  • une répartition des régimes frais de santé à hauteur de 55% à la charge de l’employeur et 45% à la charge du salarié

  • une répartition des régimes prévoyance à hauteur de 70% à la charge de l’employeur et 30% à la charge du salarié

Dans le cadre de cette recherche d’harmonisation des prises en charge et garanties frais de santé et prévoyance des salariés du Groupe, des situations variables sont apparues inévitablement compte tenu de la diversité des pratiques antérieures.

Autrement dit, compte tenu de l’application des nouveaux taux et répartitions, la plupart des salariés connaitront une baisse de leurs cotisations.

En revanche, des salariés connaitront la situation inverse, à savoir une augmentation de ces cotisations.

Article 4 – MODALITES D’APPLICATION

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’une compensation financière de l’employeur correspondant au coût supplémentaire « salarié » résultant de l’application des nouvelles cotisations frais de santé et prévoyance.

Cette compensation financière correspond à la différence suivante à savoir : le total des cotisations « part salariale » frais de santé et prévoyance en vigueur avant le 1er janvier 2018, auquel on retranche le total des cotisations « part salariale » frais de santé et prévoyance en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Si le résultat est négatif, une compensation financière, arrondie à l’euro inférieur, sera attribué au salarié.

Pour l’évaluation de la compensation, les cotisations en vigueur à compter du 1re janvier 2018 seront calculées sur la base du montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 2017, soit 3269 €.

Compte tenu de cette compensation financière, la contribution supplémentaire du salarié sera limitée à un montant de 3€ par mois ; soit 36€ par an en 2018.

Cette contribution supplémentaire du salarié se cumule chaque année pendant une durée de 5 ans maximum, soit de 2018 à 2022 inclus.

Cette durée sera réduite, a dû proportion, si ladite contribution du salarié est inférieure à 15€ par mois ou 180 € par an.

A cet effet, il est entendu que cette contribution supplémentaire du salarié ne pourra excéder 15€ par mois à l’issue des 5 ans. En revanche, dans l’hypothèse où le coût supplémentaire est supérieur à 180 € par an, la contribution de 15 € sera pérenne au-delà de 2022.

Ce complément sera assimilé en termes social et fiscal à une prise en charge employeur.

Il convient de souligner que le surcoût doit s’entendre à couverture égale à savoir :

Régime de base antérieur Nouveau régime de base
Régime supérieur Régime supérieur 1

Enfin, les parties signataires souhaitent favoriser la mise en place de mesures visant à apporter des avantages aux salariés concernés, en lieu et place de la compensation financière prévu par le présent accord.

Ceci se traduira par la négociation de mesures dans le cadre des NAO au sein de chacune des sociétés concernées. Le Groupe demandera à ses filiales de faire des propositions en ce sens, garantissant la rémunération des salariés concernés.

Article 5 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Elle sera composée d’une délégation employeur de trois personnes, des Délégués Syndicaux de Groupe et de deux représentants du courtier conseil.

Elle se réunira une fois par semestre à compter de la signature de l’accord afin de faire un bilan de l’application de l’accord et contrôler l’évolution ou non des éventuelles négociations au niveau des entreprises.

Article 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 7 – DEPÔT ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance du personnel des sociétés du groupe par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Paris, le 24 octobre 2017

Pour la Direction du GROUPE LUCIEN BARRIÈRE

  • Pour La Fédération des Services C.F.D.T.,

  • Pour la Fédération INOVA CFE-CGC,

  • Pour la Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.

  • Pour la Fédération Employés et Cadres C.G.T / Force Ouvrière,

  • Pour la Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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