Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE" chez GROUPE LUCIEN BARRIERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE LUCIEN BARRIERE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07523051321
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE LUCIEN BARRIERE
Etablissement : 32005085900109 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME TRANSITOIRE D'ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINS SALARIES (2017-10-24) ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE (2017-10-24)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-23

Avenant n°1 à l’accord de Groupe instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance

Préambule :

Le présent avenant porte révision de l’accord de Groupe instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance signé le 27 octobre 2017.

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont profité du contexte de changement d’assureur pour renégocier pour le 1er janvier 2023 le formalisme légal de leur régime de prévoyance dont bénéficient les salariés au sein du Groupe en matière de décès, incapacité et invalidité.

  1. Objet de l’avenant

Le présent avenant modifie et met à jour, à compter du 1er janvier 2023, certaines des dispositions prévues par l’accord initial du 27 octobre 2017.

Cet avenant indique le champ des bénéficiaires de l’article 3 et le taux de cotisations à considérer au terme des renégociations de l’article 4 notamment des points 4.1.1 et 4.1.2 à compter du 1er janvier 2023.

  1. Remplacement de l’article 3 - Bénéficiaires

Article 3.3 - Cas des salariés en arrêt de travail et maintien des prestations

3.3.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :

    • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,

    • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles prévus à cet effet.

3.3.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Hormis les dispositions relatives aux congés parentaux prévues par l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou toute autre disposition à venir, la suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

  1. Remplacement de l’article 4 - Cotisations

Article 4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement de la convention d’assurance prévoyance sont assises sur le salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale et réparties comme suit :

Il est rappelé que :

  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
  • la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.

Part patronale Part salariale Total
Incapacité temporaire 70 % 30% 100%
Décès – Invalidité 70 % 30% 100%

Article 4.1.1 – Entreprises relevant de la convention collective Casinos

Tranche A Tranche B Tranche C
CADRES 2,14% (1,52 %) 1,11 % (0,78%) 1,11% (0,78%)
Non Cadres 1,46% (1,04%) 3,09% (2,19%)

Article 4.1.2 – Entreprises relevant de la convention collective HCR

Tranche A Tranche B Tranche C
CADRES 2,14% (1,52 %) 1,57% (1,11%) 1,57% (1,11%)
Non Cadres 1,23 % (0,87%) 2,07 % (1,47%)

CADRES : Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

NON CADRES : Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

(XX) valeur du taux d’appel en 2023 et 2024

Concernant la tranche A des Cadres, la prise en charge employeur est de 100% dans la limite de 1,50%.

Article 4.2 – Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

  1. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent avenant se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Elles se substituent également automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord référendaire, de décision unilatérale ou d’usage.

Les autres dispositions non modifiées de l’accord signé le 27 octobre 2017 restent applicables.

Le présent avenant pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 23 décembre 2022

  • Pour la Direction de GROUPE LUCIEN BARRIÈRE SAS
  • Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,
  • Pour la Fédération INOVA CFE-CGC,
  • Pour la Fédération des Syndicats CFTC,
  • Pour la Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.,
  • Pour la Fédération Employés et Cadres C.G.T / Force Ouvrière,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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