Accord d'entreprise "Un Accord Temps de Travail" chez EDITIONS DU BOISBAUDRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS DU BOISBAUDRY et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006845
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS DU BOISBAUDRY
Etablissement : 32013087500059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET CREATION D’un COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

La société EDITIONS DU BOISBAUDRY immatriculée au registre du commerce de Rennes sous le numéro 32013087500059 dont le siège social est sis 13, square du Chêne Germain à Cesson-Sévigné (35510) représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et,

Le CSE représenté par l’ensemble de ses membres titulaires.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le temps de travail et la création d’un compte épargne-temps.

Préambule

Les parties signataires rappellent que la convention collective des journalistes et celle des employés, techniciens agents de maîtrise et cadres de la presse d’information spécialisée sont applicables aux salariés de la Société.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions ayant le même objet, issues de tous accords, usages et décisions unilatérales de même objet existant, en vigueur dans la Société à la date de signature du présent accord.

L’usage en vigueur depuis de nombreuses années dans le décompte et la pose de RTT présentant des difficultés de gestion en paie et de suivi pour les managers, la Direction a souhaité remettre à plat le calcul et la pose des JRTT dans un objectif d’équité et de simplification.

Par ailleurs, la Direction Générale a souhaité la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) dans une logique de protection et de bénéfice social des salariés de la Société.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés, ou de se constituer une épargne en argent.

La Direction Générale et les représentants du personnel s’engagent à ce que la conclusion du présent accord ne vienne pas contrevenir aux principes légaux de prise effective, par les salariés, de leurs jours de congés payés, de jours de réduction du temps de travail et de jours de repos issus de droits conventionnels.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants L.3152-1 et suivants, L.3153-1 et suivants du Code du travail et l’accord du 3 mars 2006.

COMPTE EPARGNE-TEMPS

Table des matières

CHAPITRE 1 – Durée et aménagement du temps de travail 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

ARTICLE 3 - HORAIRE COLLECTIF 5

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

4.1 Période de référence 5

4.2 Durée du travail 5

4.3 Calcul des jours de RTT 5

4.4 Modalité de prise de jours RTT 6

ARTICLE 5 - JOURNEE DE SOLIDARITE 6

CHAPITRE 2 – Compte épargne temps 7

ARTICLE 1 - OBJET 7

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 7

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES 7

ARTICLE 4 – GESTION DU CET 7

4.1 Ouverture du compte individuel 7

4.2 Unité de gestion du compte 7

4.3 Tenue du compte 7

4.4 Information du salarié sur l’état de son compte 8

ARTICLE 5 – ALIMENTATION DU CET 8

5.1 Alimentation par le salarié 8

5.2 - Modalités d’alimentation 8

5.3 Limites d’alimentation 8

ARTICLE 6 - UTILISATION DU CET 9

6.1 Délais minimum d’utilisation 9

6.2 Indemnisation des temps non travaillés 9

6.3 Utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne 10

6.4 Liquidation exceptionnelle du Compte Epargne Temps 11

ARTICLE 7 – MODALITES ADMINISTRATIVES 12

ARTICLE 8 – STATUT DU SALARIE EN CONGE 12

8.1 Régime de retraite, frais de santé et prévoyance 13

8.2 Situation à l’issue du congé 13

ARTICLE 9 – CESSATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 13

ARTICLE 10 – RENONCIATION AU COMPTE EPARGNE-TEMPS 14

ARTICLE 11 – TRANSFERT DU COMPTE 14

ARTICLE 12 - DUREE DE L'ACCORD ET CONDITIONS DE VALIDITE 14

12.1 Durée de l’accord 14

12.2 Conditions de validité et effet de l'accord 14

ARTICLE 13 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD 14

13.1 Publicité 14

13.2 Dépôt 15

ARTICLE 14 - ADHESION — REVISION — DENONCIATION ET MISE EN CAUSE DE L'ACCORD 15

14.1 Adhésion 15

14.2 Révision 15

14.3 Dénonciation 16

14.4 Mise en cause 16

14.5 Interprétation de l’accord 16


Ceci ayant été préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – Durée et aménagement du temps de travail

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Editions du Boisbaudry, dont le siège est sis 13, square du Chêne Germain à Cesson-Sévigné (35510).

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties signataires rappellent que la durée du travail effectif est définie, aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Sont notamment assimilés à du temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail :

    • Les temps passés en visite médicale d'embauche et en examens médicaux obligatoires ;

    • La plupart des heures de formation, sauf celles réalisées en dehors du temps de travail dans les conditions définies par la loi ;

    • Les heures de délégation des représentants du personnel.

  • Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail :

    • Les congés conventionnels ;

    • Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ;

    • Les temps de pause dès lors que durant ceux-ci les salariés ne demeurent pas à la disposition de l'employeur et n'ont pas à se conformer à ses directives.

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article L. 3121-2 du Code du travail, le fait pour un employeur de rémunérer le temps de pause n'emporte pas pour autant la qualification de temps de travail effectif, à la seule réserve que le salarié ne soit pas à la disposition de l'employeur et ne soit pas contraint de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


ARTICLE 3 - HORAIRE COLLECTIF

L'horaire collectif en vigueur au sein des Editions du Boisbaudry est le suivant :

  • du lundi au vendredi :

    • matin : 9h00 – 12h00,

    • après-midi : 14h00 – 17h00

L’horaire collectif de travail correspond aux plages horaires de présence obligatoire (il n’est pas possible de prévoir des horaires de travail incluant une arrivée après 9h00 ou 14h00. Il n’est pas possible de prévoir des horaires de travail incluant un départ avant 12h00 ou avant 17h00).

Cet horaire collectif pourra être amené à évoluer ultérieurement, sous réserve d'une information-consultation préalable du CSE.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Période de référence

La période de référence pour le décompte des jours de RTT s'effectue du 1er janvier au 31 décembre.

4.2 Durée du travail

Conformément à la Loi, les salariés travaillent 1607 heures sur une Période de Référence complète, incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité.

La durée du travail est organisée sur une base hebdomadaire de 39 heures, réparties sur 5 jours de la semaine sauf situations exceptionnelles.

Afin de respecter la durée légale de travail les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (dénommés «RTT») en contrepartie des 4 heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires.

4.3 Calcul des jours de RTT

Pour une Période de Référence complète, il est attribué aux salariés un nombre de jours de repos déterminé comme suit :

2021
Nombre de jours dans l'année 365
Samedi et dimanche - 104
Congés payés (en jours ouvrés) - 27
Jours fériés tombant sur un jour ouvré - 7
Journée de solidarité 1
Jours travaillés 228 (365-104-27-7+1)
Semaines travaillées dans l'année 45,6 (228/5)
Heures travaillées dans l'année 1.778,4 (45,6*39)
Jours de repos 24 (1.778,4-1.607)/7

Ce calcul sera établi à la fin de chaque année pour l’année suivante et soumis à la consultation du CSE puis communiqué à l’ensemble des salariés.

4.4 Modalité de prise de jours RTT

Les jours RTT sont pris par journée entière, au fur et à mesure de leur acquisition, ou par demi-journée.

Ils peuvent être accolés à des jours de congés payés, dans la limite de 3 jours.

Les modalités de prise de ces jours de repos sont identiques à celles prévues pour les modalités de prises des congés payés.

En cas de départ du salarié, les jours de RTT pris par anticipation seront déduits du solde de tout compte.

ARTICLE 5 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément à l'article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Si cette journée n'est pas travaillée, elle donne lieu à la pose d'un jour de repos (jour de repos octroyé dans le cadre de la réduction du temps de travail, repos compensateur, congés payés etc.).

Les salariés nouvellement embauchés qui, au titre de l'année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord, sous réserve de pouvoir justifier de la réalisation de ladite journée chez leur ancien employeur.

CHAPITRE 2 – Compte épargne temps

ARTICLE 1 - OBJET

Le CET offre la possibilité aux salariés de verser annuellement des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congés non pris, dans les conditions et modalités définies ci-après.

Conformément aux dispositions de l’article L3152-2 du code du travail, le présent accord détermine les modalités de gestion du compte épargne-temps, ses conditions d’utilisation, de liquidation ainsi que de transfert des droits acquis.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Editions du Boisbaudry, dont le siège est sis 13, square du Chêne Germain à Cesson-Sévigné (35510).

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins UN an d’ancienneté dans l’entreprise peut bénéficier d’un compte épargne-temps mis en place par le présent accord.

L’ouverture, l’alimentation et l’utilisation du CET sont à l’initiative des salariés, selon les dispositions prévues par le présent accord.

ARTICLE 4 – GESTION DU CET

4.1 Ouverture du compte individuel

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

Tout salarié souhaitant ouvrir un compte épargne-temps devra en faire la demande en remplissant le formulaire « Demande d’ouverture d’un Compte Epargne Temps » (Annexe 1)

4.2 Unité de gestion du compte

Sur le compte sont inscrits, au crédit, les droits affectés au compte du salarié. Tous les éléments affectés à ce compte sont exprimés en jours ouvrés.

4.3 Tenue du compte 

Le compte est tenu par le service Ressources Humaines des Editions du Boisbaudry.

4.4 Information du salarié sur l’état de son compte

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

ARTICLE 5 – ALIMENTATION DU CET

5.1 Alimentation par le salarié

L’alimentation du CET est effectuée en équivalence de jours de travail et ce, uniquement à l’initiative du salarié.

Pour tout jour(s) ou heure(s) versés au CET, il sera appliqué le taux de conversion en jours de travail valorisés pour le salarié concerné à la date du versement (par exemple application du taux de majoration des heures supplémentaires effectuées).

Les salariés ont la possibilité d’alimenter ce compte en y affectant chaque année :

  • une partie des congés annuels légaux dans le respect de l’article L.227-1 du code du travail : uniquement pour la fraction acquise au-delà des 4 semaines de congés payés légaux, soit au-delà des 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés ;

  • des jours de congés issus de droits conventionnels ;

  • une partie des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des congés accordés dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ;

  • des heures supplémentaires.

5.2 - Modalités d’alimentation

Un formulaire sera établi pour permettre aux salariés d'alimenter leur compte (Annexe 1)

L'alimentation sera possible au mois de décembre et au mois de mai de chaque année ; elle ne pourra porter que sur des congés ou des jours de repos acquis.

Les congés et JRTT cités précédemment non pris à l’issue de la période de référence de l’année en cours et non versés préalablement au CET seront perdus.

Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une période d’UN an. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

5.3 Limites d’alimentation

Le plafond total d’alimentation du CET est fixé à 150 jours.

Le plafond annuel d’alimentation du CET est porté à 17 jours ouvrés par année civile par salarié.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.

Ce nombre de jour pourra être revu par accord des parties signataires selon les modalités de révision du présent accord.

Cette limite annuelle ne s’applique pas aux salariés en dernière année d’activité ou âgés de 59 ans et plus.

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l’article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’AGS soit 82 272 euros en 2020 (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale). Les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

ARTICLE 6 - UTILISATION DU CET

L’utilisation d’un CET renvoie à des critères et des modalités précis, décrits ci-après.

6.1 Délais minimum d’utilisation

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié à tout moment sans avoir à respecter un délai maximum d’utilisation.

Les droits épargnés sur le compte pourront être pris de manière encadrée comme exprimé ci-dessous (articles suivants).

Etant précisé que les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être convertis en argent. Ils doivent impérativement être pris sous forme de congés. L’autorisation de mobilisation du CET sera soumise pour avis au responsable hiérarchique du salarié concerné et ce, au regard des nécessités de service.

6.2 Indemnisation des temps non travaillés

6.2.1 A l’initiative du salarié

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour l’indemnisation :

  • d’un congé parental d’éducation,

  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • d’un congé sabbatique,

  • d’un congé de solidarité internationale,

  • d’un passage à temps partiel,

  • de tout congé sans solde,

  • d’une cessation progressive ou totale d’activité,

  • d’une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321.6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit dans un délai de 3 mois avant la date de début du congé. L’entreprise peut demander un différé de prise du congé sollicité pour une période de 12 mois maximum si les nécessités de l’activité le justifient.

6.2.2 - Cas particuliers

  • Congé de proche aidant

Dans le cas de la prise d’un congé de proche aidant, il est entendu, en vertu des articles L.3142-16, L.3142-19 et L 3142-27 du code du travail, qu’un salarié peut prendre ce congé sans délai afin de s’occuper d’une personne de son entourage (par exemple père, mère, conjoint) connaissant une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou dont l’état de santé s’est soudainement dégradé.

  • Cessation progressive d’activité

Sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié pourra utiliser son compte épargne-temps pour cesser de manière progressive son activité.

Les salariés devront en faire la demande auprès du service des Ressources Humaines six mois au moins avant la prise du congé en précisant les indications suivantes :

  • droits que le salarié souhaite utiliser au titre de son CET = nombre de jours utilisés ;

  • l’horaire hebdomadaire souhaité, ainsi que la répartition hebdomadaire du temps de travail ou des semaines au cours du mois.

  • date à laquelle le salarié peut prétendre à une retraite taux plein ainsi que la copie du relevé trimestriel.

6.3 Utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour :

  • alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (en lien avec le règlement de plan du PEE) ;

  • alimenter un Plan d’Epargne pour la REtraite Collectif (PERECO) ;

  • contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés dans le PERECO.

Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERECO sont :

  • exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur) ;

  • assujettis à la CSG/CRDS ;

  • assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL

La fraction des droits CET qu’il est possible de verser dans le PEE ou le PERECO ne pourra pas être supérieure à 10 jours par an.

L’abondement de l’employeur versé dans le CET est assimilé à un abondement direct de l’employeur au PERECO. Il est de ce fait exonéré de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond d’abondement de droit commun au PERECO (16% du plafond annuel de la sécurité sociale) mais soumis à la CSG/CRDS, et assujetti au forfait social.

6.4 Liquidation exceptionnelle du Compte Epargne Temps

Le salarié peut demander la liquidation en argent des éléments affectés à son compte épargne-temps, dans les mêmes situations que celles prévues par l’article R. 3324-23 du Code du Travail pour le déblocage anticipé de la participation (mariage, PACS, divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, naissance du 3ème enfant, décès du conjoint ou d’un enfant, création ou reprise d’entreprise par le conjoint ou un enfant, acquisition ou agrandissement de la résidence principale…).

Un préavis d’un mois sera respecté pour procéder au versement des sommes dues.

Les droits du salarié seront alors liquidés par le versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la demande.

Cette liquidation s’effectuera en prenant en compte le dernier Salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé tel que précisé à l’article 5.1 du présent accord.

Cette liquidation sous forme monétaire ne pourra toutefois pas concerner les jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Lorsque la liquidation concernera la totalité des droits accumulés dans le compte épargne-temps, celui-ci sera alors fermé ; le salarié ne pourra pas ouvrir un nouveau compte épargne-temps avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant la date de la liquidation de ses droits.

Cette indemnité a le caractère de salaire et donne lieu, lors de son versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux selon les taux en vigueur à cette date.

ARTICLE 7 – MODALITES ADMINISTRATIVES

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 6 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

ARTICLE 8 – STATUT DU SALARIE EN CONGE

Les sommes versées dans le cadre du compte épargne-temps ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leurs versements, aux prélèvements sociaux et fiscaux selon les taux en vigueur à cette date.

Pendant toute la durée du congé rémunéré grâce à l’utilisation du compte épargne-temps, le salarié est considéré, s’agissant de sa situation individuelle, comme étant en situation de congés payés.

Le congé rémunéré est donc considéré comme du temps de travail effectif pour, notamment,
le calcul des droits liés à l'ancienneté, la détermination des droits à congés payés et le calcul des droits à intéressement et à participation.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la Loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

8.1 Régime de retraite, frais de santé et prévoyance 

Par conséquent, le salarié en congé indemnisé continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire, aux régimes de prévoyance et de mutuelle frais de santé, dans les mêmes conditions que l'ensemble des collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.

Ainsi, le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de retraite, de prévoyance et de mutuelle frais de santé sera effectué sur l'indemnité versée.

8.2 Situation à l’issue du congé 

A l’issue du congé, il est garanti au salarié :

  • de retrouver son poste, si celui-ci est maintenu, en cas d’absence pour une durée inférieure ou égale à 6 mois,

  • de se voir proposer un poste au moins équivalent à celui tenu à son départ dans le cas ou son poste ne serait pas maintenu ou en cas d’absence supérieure à 6 mois.

Dans les deux cas, le salarié retrouvera les mêmes conditions de rémunération.

ARTICLE 9 – CESSATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 11, la clôture du compte épargne-temps.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des deux parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.

Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.


ARTICLE 10 – RENONCIATION AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le compte épargne-temps n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits des salariés.

La réouverture ultérieure d’un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

ARTICLE 11 – TRANSFERT DU COMPTE

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 12 - DUREE DE L'ACCORD ET CONDITIONS DE VALIDITE

12.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, avec tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties avec un délai de préavis d’au moins 3 mois avant l’échéance.

12.2 Conditions de validité et effet de l'accord

La conclusion du présent accord s'inscrit dans le cadre de la législation applicable et notamment des dispositions du Code du Travail.

Il est conclu entre le représentant légal de la société Editions du Boisbaudry et les représentants des salariés élus non mandatés.

Ces dispositions sont applicables jusqu'à d'éventuelles modifications légales règlementaires ou conventionnelles.

ARTICLE 13 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

13.1 Publicité

Le présent accord a fait l'objet préalablement à sa signature d'un examen par les différents signataires.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction de la société et/ou des instances représentatives du personnel et/ou du service des Ressources Humaines.

L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que tous les accords seront librement consultables en ligne. Dans ce cadre, le présent accord sera consultable sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/) en version anonymisée.

13.2 Dépôt

Les formalités du dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions des articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail et ce, 8 jours après la signature de l’accord afin de respecter le délai légal d’opposition.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • un exemplaire de l’accord en version intégrale, au format pdf, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’une version anonymisée sous format .doc, accompagnés des pièces constitutives du dossier de dépôt.

ARTICLE 14 - ADHESION — REVISION — DENONCIATION ET MISE EN CAUSE DE L'ACCORD

14.1 Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, non signataire, peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l'article L.2261-3 et suivants et Code du Travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la société Editions du Boisbaudry ainsi qu'aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l'adhésion.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l’accomplissement de l’intégralité des formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de HUIT jours, aux parties signataires.

14.2 Révision

Le présent accord pourra le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du Travail, après consultation des représentants du personnel.

La demande de révision pourra être adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre à l'ensemble des parties signataires.

Une copie de l'accord portant révision devra être déposée dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent accord.

14.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de TROIS mois.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires de l'accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

La date de dénonciation étant constituée par la date d'envoi de la lettre.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

14.4 Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L.2261-14 du Code du Travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets annoncés par ledit article.

14.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les TRENTE jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les QUINZE jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Cesson-Sévigné

Le 25 novembre 2020

Pour la Direction

Pour les représentants du personnel

XXXX

XXXX

XXXX

ANNEXE 1 – DEMANDE D’OUVERTURE DU CET

P:\Marketing-Diffusion\5 LOGOS\LOGOS des REVUES\10 EDB\EN COURS\Logos EDB 2017\EDB 2017 logo Quadri\EDB 2017 logo Q.png DEMANDE D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Je soussigné(e),

NOM :

Prénom :

□ Demande l'ouverture d'un compte épargne temps dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise en date du ………..……………..

□ Demande un premier versement sur mon compte épargne temps de ……..… jours (dans la limite de xxx jours) dont :

- …….. jours de congés annuels

- …..… jours RTT

- …..… jours de repos compensateurs

Le Salarié

Fait à

Le

Signature

La Direction

□ Le Salarié remplit les conditions d’ouverture d’un CET 

□ Le Salarié ne remplit pas les conditions d’ouverture d’un CET

Motif :

Date et signature

ANNEXE 2 – INFORMATION ANNUELLE

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INFORMATION ANNUELLE

JOURS EPARGNES ET CONSOMMES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

NOM :

Prénom :

□ A la date du 31 décembre …………… le solde de votre compte épargne temps est de ……………… jours.

Au cours de l’année …………. :

□ …………….. jours ont été utilisés sous forme de congés

Détail des jours utilisés au cours de l’année …………..
Du…………………………………… au…………………………………….. ……………………….. jours
Du…………………………………… au…………………………………….. ……………………….. jours
Du…………………………………… au…………………………………….. ………………………… jours

□ …………… jours épargnés ont été versés au PERECO

□ Dans l'hypothèse où le solde de jours épargnés est égal à XXX, vous êtes informé(e) de l’impossibilité d’épargner des jours supplémentaires au-delà de ce plafond

Le Salarié

Fait à :

Date et signature

La Direction

Fait à :

Date et signature de l’autorité territoriale

ANNEXE 3 – DEMANDE D’UTILISATION

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COMPTE EPARGNE TEMPS

DEMANDE D’UTILISATION SOUS FORME DE CONGES

Je soussigné(e),

NOM :

Prénom :

Rappel : à la date de ma demande, le solde de mon compte épargne temps est de ……………… jours.

□ Demande l’utilisation de mon compte épargne temps sous forme de congés :

Du …………………………………… au …………………………………….. ……………………….. jours

Le salarié

Fait à

Le

Signature

La Direction

□ La demande de congés au titre du CET est prise en compte

□ La demande de congés au titre du CET ne peut être prise en compte

Motif :

Date et signature

ANNEXE 4 - BULLETIN D’ALIMENTATION DU CET

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FORMULAIRE DE VERSEMENT COMPTE EPARGNE TEMPS

Ce document est à transmettre au plus tard le 15 du mois considéré au service Ressources Humaines

Nom : Prénom :

Je vous prie de bien vouloir alimenter mon Compte Épargne Temps de la manière suivante :

Au titre de : Maximum possible : A prélever sur : Valeur(s) à créditer :
Jours RTT xx jours ouvrés Crédit de l’année en cours

Congés

payés

xx jours ouvrés Droits acquis (N-1)
Repos compensateurs Xx jours ouvrés Mois concerné :

L’alimentation du Compte Epargne Temps est plafonnée à 17 JOURS OUVRES PAR AN

Date : Signature du salarié :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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