Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés" chez SARL MURZEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL MURZEAU et les représentants des salariés le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08620001162
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MURZEAU
Etablissement : 32020430800045 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PRISE DE
CONGES PAYES
L’épidémie du covid-19, actuellement en cours en France, a affecté toute la société et en particulier les entreprises de Bâtiment avec leurs salariés.
Face à cette crise majeure, de nombreuses mesures sont prises par le gouvernement pour assouplir les règles applicables en matière de droit du travail.
Parmi celles-ci, une ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.
Entre :
La société MURZEAU Sarl, dont le siège social est situé à BUXEROLLES (86180) – ZA des Tilleuls Rue des Entrepreneurs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 1980B00152 et représentée par M. XXXXX en qualité de gérant,
Et
Le membre élu du Comité Social et Economique (CSE), M. XXXXX,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise a connu un arrêt de son activité du 17/03/2020 au 15/04/2020, qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à une plus grande souplesse dans la fixation des congés payés.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Traditionnellement, la société MURZEAU ferme son établissement trois semaines durant le mois d’août, permettant aux salariés de poser les congés acquis durant cette période. Afin de répondre à la demande, troublée par la crise sanitaire, il est proposé de reporter la 3ème semaine de congés payés, prise habituellement au mois d’août, de manière à ce que ces jours soient pris postérieurement et ponctuellement, en respectant un délai de prévenance minimal de 48 heures et dans les modalités précisées ci-après.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Cette règle ne peut concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.
Article 2 : Modalités de prise des congés payés
Les 6 jours de congés seront pris individuellement afin de compenser une perte de production due à un climat non propice au travail de ravalement de façades, peinture et isolation par l’extérieur.
Les salariés seront informés à l’oral ou par SMS, à l’initiative du gérant.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sur la période des congés 2020.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Etabli le 16/07/2020, à BUXEROLLES, en 2 exemplaires
Pour l’entreprise :
Et
Membre élu du Comité Social et Economique (CSE)
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