Accord d'entreprise "APLD" chez KITCUISINE CUISINES&BAINS&RANGEMENTS - SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KITCUISINE CUISINES&BAINS&RANGEMENTS - SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720002431
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE
Etablissement : 32023050100019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
ENTRE :
La SAS SOFEC, dont le siège social est situé, Lieu-dit « Les Bugaudières », 17700 Saint Germain de Marencennes, Immatriculée au RCS de LA Rochelle, sous le numéro B 320 230 501, représentée par , agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « la Société »
Et :
Monsieur, Délégué Syndical CGT,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord est négocié conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Les parties sont convenues de mettre en place le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société SOFEC car la société est confrontée à une réduction d’activité durable qui ne semble pas de nature à compromettre sa pérennité.
La Société a dû arrêter son activité de production à compter du 17 mars 2020, en application de l’arrêté du 14 mars 2020 relatif à la fermeture des magasins de nos clients (ERP).
La Société a pu reprendre progressivement son activité de production à compter du 27 avril 2020.
La Société a enregistré une baisse de chiffre d’affaires au cours des mois de mars et avril 2020 de 80,65%, soit -1250k€.
A fin du mois de mai 2020, la perte de chiffre d’affaires s’établissait à -1421 k€ soit -59,48% sur les 3 mois cumulés.
A fin novembre 2020, la baisse de chiffre d’affaires cumulée était d’environ 12%, soit -1010k€.
Malheureusement, une nouvelle fermeture en novembre 2020 des magasins de nos clients nous a également fortement impacté. En effet, les magasins de nos clients cuisinistes ont une superficie de moins de 400 m² et ne pouvaient plus accueillir du public.
L’activité du mois de décembre sera encore très limitée, dans la mesure où nous produisons les commandes passées avant ce second confinement.
Toutefois, l’impact sur l’absence de fréquentation des magasins en novembre se fera ressentir à compter de janvier 2021.
En effet, la réalisation d’une vente d’une cuisine s’effectue avec un nombre d’étapes inéluctables d’une durée de 3 à 8 semaines : définition du projet, présentation ébauche, perspective, modifications….
Ensuite, notre client nous adresse la commande que nous traitons avec un délai de fabrication de l’ordre de 2 à 6 semaines.
Ainsi, l’absence de commandes au mois de novembre, et le fort ralentissement constaté au cours du mois de décembre, vont avoir un impact sur la production à réaliser début 2021.
Le prévisionnel des commandes sur les prochains mois s’annonce dégradé pour ce motif.
Ainsi, cette situation, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, l’entreprise et les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er janvier 2021.
Le présent accord est le fruit de discussions et de négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Ainsi, sur invitation de la Direction, cette dernière et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont rencontrées les 17 décembre 2020, et 22 décembre 2020 pour négocier et conclure le présent accord.
Il est précisé que la Direction et les élus du CSE se sont réunis les 17 décembre 2020, 21 et 22 décembre 2020 et ont abordé la situation de l’entreprise concernant la baisse d’activité et la mise en œuvre du dispositif d’APLD.
Les 17, 21 et 22 décembre 2020, le CSE a été consulté concernant l’information du projet de recours à l’activité partielle de longue durée.
Il a rendu un avis favorable à la mise en place du dispositif d’APLD à l’issue de la réunion du 22 décembre2020.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire
Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
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CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société SOFEC, tout établissement confondu.
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).
Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021, pour une période de 12 mois consécutifs.
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Article 4.1 - Dispositions communes à l’ensemble des salariés
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.
Les parties rappellent que l’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
Un comité de pilotage du dispositif d’APLD est mis en place afin d’assurer un suivi et de réaliser une planification des périodes d’activité partielle et des horaires de travail en fonction des besoins de l’activité.
Les parties conviennent que les modifications du planning seront transmises au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires compte tenu de nos impératifs liés à l’organisation de la production prévoyant la livraison dans un délai court.
Néanmoins, en cas de nécessité absolue, notamment pour le remplacement d’un salarié malade, ce délai pourra être réduit à 48h.
Article 4.2 – Application du dispositif en fonction des services
Les parties rappellent que la baisse d’activité impacte les services de l’entreprise de manière différente.
En effet, le service « Production » est le service le plus impacté par la baisse de l’activité.
Les autres services, notamment service administratif, seront également impactés mais d’une manière différente (baisse des commandes à traiter, baisse du nombre de livraisons, baisse du nombre de factures et d’encaissements clients).
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Enfin, les périodes d’APLD auront une incidence sur l’acquisition des droits à RTT.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 : Maintien dans l’emploi
La Direction s’engage, en application du paragraphe IV de l’article 1er du décret relatif aux engagements en matière de maintien de l’emploi à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 : Formation professionnelle
La Direction de la société SOFEC a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :
- à proposer à chaque salarié bénéficiaire d'examiner les d’actions de formations ou bilans pouvant être engagés pendant cette période. Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés et analysés conjointement, notamment lors de l’entretien annuel et du bilan professionnel ;
- à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins de formation identifiés lors de ces entretiens ;
- à renforcer la polyvalence entre services et filiales du groupe.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formation. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, soit lors de réunions ordinaires, soit extraordinaires.
Ainsi, le sujet sera à l’ordre du jour des réunions mensuelles du CSE (Comité Social Economique) durant toute la période d’application de l’accord.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises aux organisations syndicales signataires du présent accord.
Article 9 : Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visés au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION
Article 10 : Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Il est précisé que l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation de l’accord ou à défaut la copie de la demande de validation accompagnée de l’accusé de réception seront affichés sur les lieux de travail. Les voies de recours seront également portées à la connaissance des salariés.
Article 11 : Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la Direccte compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de la Direccte, ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent accord sera réputé non écrit.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale d’un mois sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 13 : Durée de l’accord – Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 décembre 2021. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour négocier et, le cas échéant, conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
Article 14 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 12.
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord
Article 15.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date des 17 décembre 2020, 21 et 22 décembre 2020.
Article15.2 Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rochefort.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à SAINT GERMAIN DE MARENCENNES le 22 décembre 2020 en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société Pour la CGT
le Délégué Syndical
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