Accord d'entreprise "AVENANT DE PROLONGATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'APLD" chez KITCUISINE CUISINES&BAINS&RANGEMENTS - SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de KITCUISINE CUISINES&BAINS&RANGEMENTS - SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01722003342
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE
Etablissement : 32023050100019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-23
AVENANT DE PROLONGATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
ENTRE :
La SAS SOFEC, dont le siège social est situé, Lieu-dit « Les Bugaudières », 17700 Saint Germain de Marencennes, Immatriculée au RCS de Rochefort sur Mer, sous le numéro B 320 230 501, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « la Société »
Et :
Monsieur, Délégué Syndical CGT,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent avenant est négocié conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable et au décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 et de l’article 14 de l’accord collectif conclu le 22 décembre 2020.
Les parties ont convenu de réviser par avenant la durée de l’accord portant sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD), conclu le 22 décembre 2020 et mettant en place le dispositif pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2021.
Depuis le mois de juillet 2021, la Société a enregistré une baisse du nombre de commandes. Cette situation ne s’est pas améliorée pendant l’automne et a continué à se dégrader.
En effet, la fermeture des magasins des clients de la Société pendant les mois d’avril et de mai 2021, ainsi que le fait qu’ils n’ont pas pu prendre de commandes sur cette période, affecte directement l’activité de la Société.
De plus, lors de leur réouverture, ces magasins ont également subi une baisse de fréquentation.
A la fin du mois de novembre 2021, la perte de chiffre d’affaires enregistrée par la Société depuis le mois de juillet 2021 était de 11,26%, soit de 482 520 euros. Cette baisse s’est accentuée sur les mois d’octobre et novembre où la baisse du chiffre d’affaires était de 14%
Ce ralentissement des commandes va se répercuter sur la production à réaliser sur l’année 2022.
En effet, la réalisation d’une vente d’une cuisine s’effectue avec un nombre d’étapes inéluctables d’une durée de 3 à 8 semaines : définition du projet, présentation ébauche, perspective, modifications….
Ensuite, le client adresse sa commande qui est traitée avec un délai de fabrication de 2 à 6 semaines.
Par ailleurs, la Société rencontre des difficultés d’approvisionnement de certaines matières premières, telles que la quincaillerie, les plans de travail et les panneaux de bois.
Les délais d’approvisionnement, qui sont en général de quatre semaines, sont aujourd’hui allongés à 10 semaines.
Cet allongement des délais a contraint la Société à reporter partiellement sa production, ce qui va donc impacter l’activité sur l’année 2022.
De plus, ces difficultés d’approvisionnement vont perdurer en 2022.
Ainsi, cette situation, exceptionnellement grave pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois.
Au vu de cet objectif, l’entreprise et les partenaires sociaux ont souhaité prolonger la durée de l’accord conclu le 22 décembre 2020, prévoyant la mise en place de l’APLD jusqu’au 31 décembre 2021.
Ainsi, l’entreprise et les partenaires sociaux souhaitent prolonger la mise en œuvre du dispositif d’APLD pendant 12 mois supplémentaires, à compter du 1er janvier 2022, jusqu’au 31 décembre 2022.
Le présent avenant est le fruit de discussions et de négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Ainsi, sur invitation de la Direction, cette dernière et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont rencontrées les 14 et 23 décembre 2021 pour négocier et conclure le présent avenant.
Il est précisé que la Direction et les élus du CSE se sont réunis le 14 décembre 2021 et ont abordé la situation de l’entreprise concernant la baisse d’activité et la prolongation du dispositif d’APLD.
Le 14 décembre 2021, le CSE a été consulté concernant le projet de prolongation du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Il a rendu un avis favorable à la mise en place du dispositif d’APLD.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire.
Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
Du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 portant modification du décret du 28 juillet 2020.
De l’article 14 de l’accord collectif conclu le 22 décembre 2020.
À la date de son application, le présent avenant aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
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CHAPITRE 1 : LA PROLONGATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 : Champ d’application de l’avenant
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société SOFEC, tout établissement confondu.
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).
Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.
Article 3 : Date de début de la prolongation et durée d’application du dispositif
L’accord initialement conclu le 22 décembre 2020 arrive à son terme le 31 décembre 2021.
Le présent avenant a pour objet de prolonger la possibilité de recourir à l’activité partielle de longue durée pour 6 mois supplémentaires, soit du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2022 .
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente.
Par conséquent, dans le cas où l’Administration ne donnerait pas ou ne renouvellerait pas son accord pour les 6 mois, le dispositif ne pourrait pas être prolongé.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Article 4.1 - Dispositions communes à l’ensemble des salariés
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.
Les parties rappellent que l’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
Un comité de pilotage du dispositif d’APLD est mis en place afin d’assurer un suivi et de réaliser une planification des périodes d’activité partielle et des horaires de travail en fonction des besoins de l’activité.
Les parties conviennent que les modifications du planning seront transmises au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires compte tenu de nos impératifs liés à l’organisation de la production prévoyant la livraison dans un délai court.
Néanmoins, en cas de nécessité absolue, notamment pour le remplacement d’un salarié malade, ce délai pourra être réduit à 48h.
Article 4.2 – Application du dispositif en fonction des services
Les parties rappellent que la baisse d’activité impacte les services de l’entreprise de manière différente.
En effet, le service « Production » est le service le plus impacté par la baisse de l’activité.
Les autres services, notamment service administratif, seront également impactés mais d’une manière différente (baisse des commandes à traiter, baisse du nombre de livraisons, baisse du nombre de factures et d’encaissements clients).
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié
En application du présent avenant, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Enfin, les périodes d’APLD auront une incidence sur l’acquisition des droits à RTT.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 : Maintien dans l’emploi
La Direction s’engage, en application du paragraphe IV de l’article 1er du décret relatif aux engagements en matière de maintien de l’emploi à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 : Formation professionnelle
La Direction de la société SOFEC a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, pendant la durée du présent avenant :
- à proposer à chaque salarié bénéficiaire d'examiner les actions de formation ou bilans pouvant être engagés pendant cette période. Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés et analysés conjointement, notamment lors de l’entretien annuel et du bilan professionnel ;
- à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins de formation identifiés lors de ces entretiens ;
- à renforcer la polyvalence entre services et filiales du groupe.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formation. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Social et Economique au moins tous les 3 mois, soit lors de réunions ordinaires, soit extraordinaires.
Ainsi, le sujet sera à l’ordre du jour des réunions mensuelles du CSE (Comité Social Economique) durant toute la période d’application de l’avenant.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises aux organisations syndicales signataires du présent avenant.
Article 9 : Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visés au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION
Article 10 : Demande initiale
Le présent avenant sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’avenant à l’accord collectif, vaut décision de validation. Il est précisé que l’avenant ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation de l’avenant ou à défaut la copie de la demande de validation accompagnée de l’accusé de réception seront affichés sur les lieux de travail. Les voies de recours seront également portées à la connaissance des salariés.
Article 11 : Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de la DREETS, ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent avenant sera réputé non écrit.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent avenant sera reportée d’une durée maximale d’un mois sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent avenant sera réputé non écrit.
Article 13 : Durée de l’avenant – Caducité
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 décembre 2022. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’avenant serait reportée, son terme serait reporté d’autant.
Il est rappelé que la prolongation du dispositif d’APLD, objet du présent avenant, est soumise à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent avenant, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour négocier et, le cas échéant, conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent avenant sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
Article 14 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 12.
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord
Article 15.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’avenant. Il est rappelé que cet avenant a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 14 décembre 2021.
Article15.2 Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de ROCHEFORT.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans sa version intégrale.
Fait à SAINT GERMAIN DE MARENCENNES le 23 décembre 2021 en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société SOFEC Pour la CGT
Le Délégué Syndical
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