Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail du 12 juin 2018" chez DSV - DSV FRANCE SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DSV - DSV FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2021-08-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002254
Date de signature : 2021-08-11
Nature : Avenant
Raison sociale : DSV FRANCE SARL
Etablissement : 32029226100056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail (2018-06-12) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail des cadres du 22 décembre 2017 (2021-08-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-11

AVENANT N°1

à l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 12 juin 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DSV France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 34 rue de Charette – 28140 TERMINIERS, inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 320 292 261, représentée aux présentes par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général et Directeur des ventes

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET :

Monsieur XXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties soussignées ont conclu le 12 juin 2018 un accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du personnel de la société DSV France, soit l’ensemble des salariés des deux établissements de l’entreprise exceptés les salariés titulaires de conventions de forfait en jours et les travailleurs saisonniers.

Les parties soussignées ont décidé d’un commun accord d’engager une procédure de révision de l’accord d’entreprise du 12 juin 2018, afin :

  • d’une part, de modifier la période annuelle de décompte du temps de travail des salariés soumis à l’annualisation,

  • d’autre part, de modifier la période de référence pour l’acquisition de leurs congés payés, ainsi que la période de prise de leurs congés payés

Le présent avenant annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société DSV France.

Les parties précisent que le présent avenant a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.

A cet égard il est rappelé les différentes étapes des négociations :

  • 10/03/2021 Réunion mensuelle de Station.

Présents : Yann Marioton, Yannick Quitté, Raphael Vequaud et Yoann Le Targa.

Sujet : discussion sur la possibilité de :

- modifier la période de décompte annuel du temps de travail

- modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés

  • 11/05/2021 Réunion CSE.

Présents Yann Marioton, Yannick Quitté et Yoann Le Targa.

Sujet : discussion et négociation sur les modalités à indiquer dans l’avenant.

  • 1/07/2021 Réunion mensuelle de Station.

Présents : Yann Marioton, Yannick Quitté, Raphael Vequaud, Wilfried Moulay et Yoann Le Targa. Sujet : Mise en écriture de l’avenant.

Ainsi, il a été, à l’issue du processus de négociation ainsi rappelé, convenu et arrêté de réviser l’accord d’entreprise du 12 juin 2018 en concluant l’avenant de révision dont la teneur suit :

ARTICLE 1 : Modification et harmonisation de la période annuelle de décompte du temps de travail, de la période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés et de la période de prise des congés payés

Dans l’accord d’entreprise du 12 juin 2018, la période annuelle de décompte du temps de travail des salariés soumis à l’annualisation a été définie comme étant la période du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.

La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés a quant à elle toujours été jusqu’à présent la période du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante, conformément à l’article R.3141-4 du code du travail.

Les parties ont constaté que pour une meilleure praticité dans la gestion du temps de travail, tenant compte de l’activité de l’entreprise étroitement tributaire de la saisonnalité agricole, il convenait :

  • de faire coïncider la période annuelle de décompte du temps de travail des salariés soumis à l’annualisation avec la période annuelle de référence pour l’acquisition de leurs congés payés,

  • de fixer cette période comme étant celle du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante,

  • de faire en sorte que la période de prise des congés payés soit elle-même à l’identique, avec un décalage d’un an, de la période d’acquisition des congés payés ; ainsi par exemple, les congés payés acquis du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 seront à prendre entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024.

Ainsi il est expressément convenu qu’à compter de l’année 2022, le décompte du temps de travail des salariés soumis à l’annualisation sera la période du 1er avril au 31 mars, avec une première période courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

De même la période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels sera désormais, au titre d’une année N, la période du 1er avril de l’année N-1 au 31 mars de l’année N, lesdits congés devant alors être pris avant le 31 mars de l’année N+1.

Par conséquent la période de référence pour l’acquisition des congés payés 2023 sera la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Et ces congés devront être posés entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, étant rappelé que désormais les congés payés peuvent être posés au fur et à mesure de leur acquisition.

ARTICLE 2 : Dispositions transitoires

Il est convenu que la période en cours de décompte du temps de travail des salariés soumis à l’annualisation, qui correspond à la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, sera écourtée de deux mois et par conséquent prendra fin au 31 mars 2022, de façon à commencer au 1er avril 2022 une première période annuelle de décompte du temps de travail conforme au présent avenant.

Par conséquent pour la période transitoire du 1er juin 2021 au 31 mars 2022, le temps de travail des salariés soumis à l’annualisation sera proratisé comme suit : 1607 heures x (10/12) = 1339 heures travaillées.

Le décompte du temps de travail annualisé sera donc exceptionnellement arrêté au 31 mars 2022 et à cette date les éventuelles heures supplémentaires dépassant le plafond proratisé de 1339 heures seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 25%.

La mise en place des nouvelles périodes d’acquisition et de prise des congés payés donnera également lieu à des dispositions transitoires qui sont décrites dans le tableau qui suit :

Période d’acquisition des congés payés Nombre de jours de congés payés acquis en jours ouvrés (sans préjudice des éventuels congés supplémentaires pour ancienneté) Période de prise des congés payés y compris congés supplémentaires pour ancienneté
Période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 25 jours ouvrés Congés à prendre au plus tard avant le 31 mars 2023 (mais avec possibilité de poser les congés acquis au fur et à mesure de leur acquisition)
Période transitoire du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 21 jours ouvrés
Période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 25 jours ouvrés Période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024

ARTICLE 3 : Durée – Dénonciation – Révision

Article 3.1 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 3.2 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, ou modifié d’un commun accord entre les parties, notamment dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires imposeraient d’en modifier le contenu.

Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation fait courir le délai de préavis de trois mois, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Le présent avenant continuera alors à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 3.3 - Révision

En toute hypothèse, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’autre partie signataire de l’avenant, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision.

ARTICLE 4 : Suivi de l’avenant

Un bilan de l’application du présent avenant sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au 01 septembre 2022, et sera remis aux parties signataires.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion au terme de la première année d’application de l’avenant, à l’initiative de l’une ou de l’autre des Parties, et ce afin d’évoquer les éventuelles difficultés d’application et d’envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

ARTICLE 5 : Dépôt – Publicité

Le présent avenant est conclu en deux exemplaires originaux sur support papier et signé des parties, et une version sur support électronique.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de CHARTRES.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du code du travail.

Fait à TERMINIERS,

Le 11 Aout 2021

Pour la société, M. XXXX,

Monsieur XXXX , membre titulaire du Comité

Directeur Général Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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