Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail des cadres du 22 décembre 2017" chez DSV - DSV FRANCE SARL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DSV - DSV FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2021-08-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02821002255
Date de signature : 2021-08-11
Nature : Avenant
Raison sociale : DSV FRANCE SARL
Etablissement : 32029226100056 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail (2018-06-12)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail du 12 juin 2018 (2021-08-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-11
AVENANT N°1
à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail des cadres du 22 décembre 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DSV France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 34 rue de Charette – 28140 TERMINIERS, inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 320 292 261, représentée aux présentes par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général et Directeur des ventes
Ci-après dénommée « la société »
D’UNE PART,
ET :
Monsieur XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties soussignées ont conclu le 22 décembre 2017 un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail des cadres.
L’accord du 22 décembre 2017 permet la mise en place de conventions de forfait jours à hauteur de 218 jours travaillés par an pour les salariés de la société DSV France relevant du statut cadre et bénéficiant d’une réelle autonomie, c’est-à-dire les cadres dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
Les parties soussignées ont décidé d’un commun accord d’engager une procédure de révision de l’accord d’entreprise du 22 décembre 2017, afin :
de première part, d’ouvrir la possibilité de conclure des conventions de forfaits jours réduits, donc sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an, ceci notamment pour permettre aux salariés concernés de cumuler leur activité pour la société DSV France avec une autre activité considérée comme compatible avec elle, c’est-à-dire ne portant pas atteinte aux intérêts essentiels de la société DSV France notamment en terme de concurrence,
de deuxième part, de modifier la période annuelle retenue pour le décompte du temps de travail et des temps non travaillés des cadres au forfait jours,
De troisième part, de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés, ainsi que la période de prise des congés payés
Le présent avenant annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société DSV France.
Les parties précisent que le présent avenant a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
A cet égard il est rappelé les différentes étapes des négociations :
10/03/2021 Réunion mensuelle de Station.
Présents : Yann Marioton, Yannick Quitté, Raphael Vequaud et Yoann Le Targa.
Sujet : discussion sur la possibilité de :
- mettre en place des forfaits jours à temps réduit
- modifier la période de décompte annuel du temps de travail
- modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés
11/05/2021 Réunion CSE.
Présents Yann Marioton, Yannick Quitté et Yoann Le Targa.
Sujet : Discussion et négociation sur les modalités à indiquer dans l’avenant.
1/07/2021 Réunion mensuelle de Station.
Présents : Yann Marioton, Yannick Quitté, Raphael Vequaud, Wilfried Moulay et Yoann Le Targa. Sujet : Mise en écriture de l’avenant.
Ainsi, il a été, à l’issue du processus de négociation ainsi rappelé, convenu et arrêté de réviser l’accord d’entreprise du 22 décembre 2017 en concluant l’avenant de révision dont la teneur suit :
ARTICLE 1 : Mise en place des forfaits jours réduits
La convention individuelle de forfait en jours pourra prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours non travaillés supplémentaires.
Ainsi, des conventions de forfait jours réduit, sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an, pourront être conclues avec des salariés nouvellement embauchés par la société DSV France qui seraient éligibles à des conventions de forfait jours eu égard au critère d’autonomie précédemment rappelé.
Des conventions de forfait jours réduit pourront également être conclues avec des salariés de la société relevant jusqu’à présent d’une convention de forfait 218 jours, ou à l’occasion d’un passage au statut cadre éligible à une convention de forfait jours.
La convention individuelle de forfait définira le nombre annuel de jours travaillés, qui pourra ainsi être établi, notamment et à titre d’exemple, sur une base de :
174 jours (80%),
109 jours (50%),
87 jours (40%).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire annuelle du salarié concerné sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La rémunération sera lissée par le versement de douze acomptes mensuels de même montant indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.
La charge de travail du salarié concerné tiendra compte du nombre de jours travaillés convenu.
Les salariés en forfait jours réduit ont les mêmes droits aux congés payés que les salariés soumis à une convention de forfait de 218 jours travaillés.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait jours réduit convenu entre le salarié et la société n’entraine pas application à celui-ci des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 2 : Autres dispositions concernant les forfaits jours réduits
Les salariés en forfait jours réduit se verront appliquer les dispositions de l’accord d’entreprise du 22 décembre 2017 en ce qui concerne :
la détermination du calcul du nombre de jours non travaillés,
le décompte et le suivi des temps travaillés et des temps non travaillés, au moyen notamment du document de contrôle visé à l’article 9.4 de l’accord du 22 décembre 2017, renseigné chaque mois par le salarié sous le contrôle de la Direction,
la nécessité de la tenue d’un entretien annuel, permettant notamment de s’assurer que la charge de travail du salarié demeure raisonnable et permet de garantir son droit à la santé, à la sécurité et au repos,
les modalités de prise des congés payés.
ARTICLE 3 : Modification et harmonisation de la période annuelle de décompte du temps de travail, de la période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés et de la période de prise des congés payés
Dans l’accord d’entreprise du 22 décembre 2017, la période annuelle de décompte du temps de travail et des temps non travaillés a été définie comme coïncidant avec l’année civile.
La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés a quant à elle toujours été jusqu’à présent la période du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante, conformément à l’article R.3141-4 du code du travail.
Les parties ont constaté que pour une meilleure praticité dans la gestion du temps de travail et des temps de repos des collaborateurs cadres au forfait jours de l’entreprise, tenant compte de l’activité de l’entreprise étroitement tributaire de la saisonnalité agricole, il convenait :
de faire coïncider la période annuelle de décompte du temps de travail et des temps non travaillés des cadres au forfait jours avec la période annuelle de référence pour l’acquisition de leurs congés payés,
de fixer cette période comme étant celle du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante,
de faire en sorte que la période de prise des congés payés soit elle-même à l’identique, avec un décalage d’un an, de la période d’acquisition des congés payés ; ainsi par exemple, les congés payés acquis du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 seront à prendre entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024.
Ainsi il est expressément convenu qu’à compter de l’année 2022, le décompte du temps de travail et des temps non travaillés des salariés cadres au forfait jours sera la période du 1er avril au 31 mars, avec une première période courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
De même la période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels sera désormais, au titre d’une année N, la période du 1er avril de l’année N-1 au 31 mars de l’année N, lesdits congés devant alors être pris avant le 31 mars de l’année N+1.
Par conséquent la période de référence pour l’acquisition des congés payés 2023 sera la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Et ces congés devront être posés entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, étant rappelé que désormais les congés payés peuvent être posés au fur et à mesure de leur acquisition.
ARTICLE 4 : Dispositions transitoires
Il est convenu que la période en cours de décompte du temps de travail et des temps non travaillés des cadres au forfait jours, qui correspond à l’année civile 2021, sera prorogée de 3 mois jusqu’au 31 mars 2022. Par conséquent le temps de travail des cadres au forfait jours travaillant à temps plein sera proratisé comme suit : 218 jours x (15/12) = 272 jours travaillés.
Ceci ne pourra être interprété comme un dépassement du forfait, étant précisé que le nombre de jours non travaillés, sur cet exercice prorogé de trois mois, sera lui-même augmenté en conséquence.
A compter du 1er avril 2022 débutera une première période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés et non travaillés selon la nouvelle périodicité 1er avril – 31 mars.
La mise en place des nouvelles périodes d’acquisition et de prise des congés payés donnera également lieu à des dispositions transitoires qui sont décrites dans le tableau qui suit :
Période d’acquisition des congés payés | Nombre de jours de congés payés acquis en jours ouvrés (sans préjudice des éventuels congés supplémentaires pour ancienneté) | Période de prise des congés payés y compris congés supplémentaires pour ancienneté |
---|---|---|
Période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 | 25 jours ouvrés | Congés à prendre au plus tard avant le 31 mars 2023 (mais avec la possibilité de poser les congés d’ores et déjà acquis au fur et à mesure de leur acquisition) |
Période transitoire du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 | 21 jours ouvrés | |
Période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | 25 jours ouvrés | Période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 |
ARTICLE 5 : Durée – Dénonciation – Révision
Article 5.1 - Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 5.2 - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, ou modifié d’un commun accord entre les parties, notamment dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires imposeraient d’en modifier le contenu.
Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.
La notification de la dénonciation fait courir le délai de préavis de trois mois, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
Le présent avenant continuera alors à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 5.3 - Révision
En toute hypothèse, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’autre partie signataire de l’avenant, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision.
ARTICLE 6 : Suivi de l’avenant
Un bilan de l’application du présent avenant sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au 01 septembre 2022, et sera remis aux parties signataires.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion au terme de la première année d’application de l’avenant, à l’initiative de l’une ou de l’autre des Parties, et ce afin d’évoquer les éventuelles difficultés d’application et d’envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
ARTICLE 7 : Dépôt – Publicité
Le présent avenant est conclu en deux exemplaires originaux sur support papier et signé des parties, et une version sur support électronique.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de CHARTRES.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du code du travail.
Fait à TERMINIERS,
Le 11 Août 2021
Pour la société, M. XXX,
Monsieur XXX membre titulaire du Comité
Directeur Général Social et Economique
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