Accord d'entreprise "accord d'entreprise instaurant le recours aux contrats à durée déterminée "a objet défini"" chez VALSPAR - THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VALSPAR - THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04420007157
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS
Etablissement : 32046017300026 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18
ACCORD D’ENTREPRISE
INSTAURANT LE RECOURS
AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE
« A OBJET DEFINI »
ENTRE :
La société the VALSPAR (NANTES) CORPORATION, dont le siège social est situé 25 BD MARECHAL JUIN, 44 000 NANTES,
Représentée par Monsieur xx agissant en qualité de DIRECTEUR, dument mandaté
Ci-après dénommée “la société ”
D’une part,
ET :
Et les organisations syndicales suivantes :
- La CFDT,
- La CGT,
D’autre part,
PREAMBULE :
En application de l’article 6 de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux se sont réunis afin d’envisager la possibilité de recourir au dispositif des contrats à durée déterminée à objet défini.
C’est dans ce contexte qu’après plusieurs réunions de négociations, il a été négocié le présent accord.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord ne s’applique qu’aux ingénieurs et cadres, tels que définis par la convention collective à ce jour applicable à la société à savoir, compte tenu de la nature de son activité, celle des INDUSTRIES DE LA CHIMIE, dans ses dispositions étendues.
Article 2 – Nécessités économiques autorisant le recours aux contrats à durée déterminée à objet défini
Alors que statutairement, les missions de la société sont la production de vernis, il a été identifié, au sein du Groupe SHERWIN WILLIAMS, des situations ou, des projets pour lesquels, le respect de la durée légale maximale de 18 mois pourrait ne pas suffire en termes de durée de CDD, interdisant ainsi, le recours à des contrats à durée déterminée classiques.
Dans ce contexte le CDD à objet défini pourra être mis en place pour des missions liées au lancement de nouvelles activités, d’activité de prospection ou de nouveaux chantiers pour lesquels le recours ponctuel de compétences externes serait nécessaire sans que les métiers ou fonctions impliquées soient nécessaires à l’activité courante de la Société à la fin de ces évènements
Dans ces conditions, les situations ou les projets pour lesquels est possible le recours à ce type de contrat sont les suivants :
Les missions de conduites de projets liées à la remise en état d’un site avant démarrage de l’activité ou avant démarrage d’une nouvelle ligne de fabrication
Les missions de conduites de projets liées à l’étude, à la conception et à la mise en place lignes de production ou de construction d’un nouveau bâtiment
ARTICLE 3 – DUREE DU CONTRAT
La durée minimale de ces CDD sera de 18 mois.
La durée maximale en sera de 36 mois.
Si elle devait permettre une activité pérenne, la mission définie pourrait conduire à la possible transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Cette possibilité sera alors proposée au titulaire du contrat à durée déterminée.
La société s’efforcera de donner des éléments objectifs au titulaire du contrat sur la durée prévisible du contrat au moment de sa conclusion, chaque fois que la nature du projet le permettra.
A défaut, seront précisées la durée plancher et la durée plafond (18 à 36 mois).
ARTICLE 4 – FORMALITES
Comme tout contrat à durée déterminée, le contrat à objet défini fera l’objet d’un contrat écrit.
ARTICLE 5 – CONTENU DU CONTRAT
Le contrat de travail comportera les clauses habituelles applicables à tout contrat à durée déterminée ainsi que certaines clauses spécifiques :
Période d’essai, selon les durées applicables pour les contrats à durée déterminée,
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,
La description du projet et sa durée prévisible,
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,
Le délai de prévenance de deux mois, de l’arrivée du terme du contrat ou, en cas de rupture au bout de 18 mois ou, au-delà à la date anniversaire de sa conclusion (soit à la date du 24ème mois),
Le délai de prévenance de deux mois en cas de proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, soit dans la même fonction, soit dans une fonction de niveau comparable,
Le rappel de la faculté de la possibilité de rupture ; au bout des 18 premiers mois ou ; au-delà des 18 premiers mois, à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et, le droit pour le salarié lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié,
Le cas échéant, les règles de recours à l’organisation d’une activité exprimée en jours selon les dispositions conventionnelles,
Le montant de la rémunération et, de ses différentes composantes,
Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance,
La référence à la convention collective de branche applicable.
ARTICLE 6 – GARANTIES EN COURS DE CONTRAT
6.1. Aide au reclassement
En cas d’impossibilité d’offrir dans la même fonction, un contrat à durée indéterminée au sein de la société, au titulaire d’un contrat à durée déterminée à objet défini, la société lui apportera une aide personnalisée au reclassement pour un emploi interne ou externe.
A cette fin, chaque bénéficiaire recevra une information adaptée de la société sur les postes susceptibles d’être disponibles pour lesquels il pourra postuler, et ce, deux mois avant la fin présumée du contrat.
La Direction des ressources humaines mettra à disposition ses compétences pour l’établissement d’un CV, pour la démarche d’entretien et pour la recherche d’emploi, au plus tard 2 mois avant la fin présumée du contrat.
6.2. Validation des acquis de l’expérience
En tenant compte de la spécificité et de la technicité des travaux effectués dans le cadre d’un contrat à objet défini, la Direction des ressources humaines délivrera, en tout état de cause, un document en fin de mission ou de projet, destiné à la validation des acquis issus de cette expérience propre.
6.3. Formation Professionnelle
La Direction des ressources humaines favorisera le recours à la formation du titulaire du contrat à objet défini par l’intermédiaire du CPF disponible dans les 2 mois avant la fin du contrat.
6.4. Priorité de réembauchage
En cas de rupture du contrat à objet défini en fin de mission, le bénéficiaire de ce contrat disposera d’une priorité de réembauchage durant 6 mois suivant cette rupture dans des emplois susceptibles de devenir disponibles.
Cette priorité devra faire l’objet d’une information dans la lettre constatant la cessation du contrat.
Le titulaire du contrat devra alors faire connaitre, dans la semaine suivant la réception de cette lettre, sa volonté de bénéficier de ladite priorité.
Les caractéristiques des emplois faisant l’objet d’une priorité notifiée doivent être en adéquation avec les compétences et la formation du bénéficiaire de la priorité.
6.5. Priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.
Pendant son parcours au sein de la société, le titulaire d’un contrat à objet défini bénéficiera d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée au sein de la société, qui se décline en 3 phases pour répondre à l’objectif d’intégration :
Droit de postuler à tout poste susceptible de l’intéresser, déclaré sur la bourse interne de l’emploi et ce, dès la fin de la période d’essai.
Priorité pour postuler à tout emploi susceptible de l’intéresser, déclaré sur la bourse interne de l’emploi dans les 2 mois précédant la fin présumée du contrat à objet défini.
Priorité de réembauchage dans les 12 mois suivants la rupture du contrat dans les conditions fixées au 6.4 ci-dessus.
Article 7 – Modalités de rupture du contrat à objet défini
7.1. Conformément aux dispositions légales, le contrat à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre partie à l’issue de la durée minimale de 18 mois ou à la date anniversaire de la conclusion du contrat, au-delà de la durée minimale de 18 mois, pour un motif réel et sérieux.
Si la rupture est à l’initiative de l’employeur, le salarié aura droit à une indemnité égale à 10% de sa rémunération totale brute perçue depuis le début du contrat à objet défini.
7.2. La rupture en cours de contrat est possible, en dehors des hypothèses ci-dessus, en cas de faute grave ou lourde ou de force majeure, sauf accord des parties pour une rupture d’un commun accord.
Article 8. Durée de l’accord collectif
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
De plus, en cas d’accord de l’ensemble des signataires de l’accord, il pourra être convenu d’y mettre un terme.
Dans ce cas, les parties formaliseront cette possibilité dans le cadre d’un avenant d’interruption de l’accord.
Article 10 – Révision de l’accord
L’évolution des textes légaux et conventionnels, la pratique de l’accord, peuvent justifier une révision de celui-ci.
Chaque partie signataire ou adhérente, pourra ainsi demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les deux premiers tirets ci-dessus, ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires,
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 11 – Entrée en vigueur – dépôt – publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Le présent avenant sera déposé sur le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.
Fait, en quatre exemplaires de 7 pages, à Nantes, le 18/05/2020
Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CFDT
xx
Pour l’organisation syndicale CGT
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