Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU CSDA" chez FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY (CTRE SPECIALISE POUR DEFICIENTS AUDITIFS)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY et le syndicat Autre et CGT-FO le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO
Numero : A08118001555
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY
Etablissement : 32066261200060 CTRE SPECIALISE POUR DEFICIENTS AUDITIFS
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05
ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU CSDA
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation du Bon Sauveur d’Alby
Dont le siège social est situé1, rue lavazière à Albi (81025)
Représentée par dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur des Etablissements de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby.
ET
L’organisation syndicale SUD représentée par M en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale FO représentée par M en sa qualité de délégué syndical
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
La Fondation a conclu le 25 juin 1999 un accord d’établissement pour le Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs venant apporter des précisions à l’accord d'établissement du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
L’accord d’établissement a fait l’objet d’adaptations régulières notamment dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Afin de s’adapter aux évolutions de l’accompagnement des jeunes accueillis, la direction s'est inscrite dans une réflexion portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement. Elle a tenu compte des besoins de fonctionnement de l’établissement et de l’accompagnement des jeunes ainsi que de l’évolution du calendrier scolaire et des moyens alloués.
A l’issue d’une longue concertation avec les représentants du personnel et les équipes, les parties se sont accordées sur les dispositions du présent accord collectif d’établissement qui met fin et remplace les dispositions conventionnelles antérieures (et notamment l’accord d’établissement du CSDA en date du 25 juin 1999 et ses annexes , le protocole du travail éducatif en date du 26 juin 2001 et l’accord sur organisation du temps de travail du personnel éducatif CSDA négociation annuelle obligatoire 2012).
Le présent accord d’établissement forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés du Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs à l’exclusion des médecins salariés qui relèvent de la convention collective nationale FEHAP.
ARTICLE 2 - REPARTITION DE L’HORAIRE
2.1. - Semaine civile
La semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
2.2 - Durée quotidienne et hebdomadaire de travail effectif
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures de jour comme de nuit et peut être portée à 12 heures de jour comme de nuit les week-ends, les jours fériés, pendant les transferts et pendant les périodes de sortie ainsi qu’en cas de situation particulière du type remplacement de salarié(s) absent(s), formation, imprévu dans l’accompagnement, urgence...
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 44 heures par semaine de jour et de nuit sauf dérogation de l’inspection du travail.
La durée minimale hebdomadaire de travail effectif est de 27 heures.
2.3 - Pause
Dès que le temps quotidien de travail effectif atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Il est rappelé que la pause ne constitue pas du temps de travail effectif et qu’elle n’est pas en conséquence rémunérée.
Seules les pauses des salaries responsables de la sécurité et de la continuité de l’accompagnement des usagers qui ne peuvent s'éloigner de leurs postes de travail sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Dans tous les cas, la pause est comprise sur les plannings de travail dans la plage horaire journalière.
2.4. - Temps de préparation, de réunion, de travail non technique et de temps indirect
Afin de tenir compte des contraintes de fonctionnement de l’établissement, il est convenu de calculer le temps de préparation, de réunion, de travail non technique, temps indirect et temps hors présence des usagers sur la période du 1er octobre au 30 septembre de l’année d’après dans le respect des dispositions applicables.
A l’exception des professeurs et des para-médicaux, le temps de préparation, de réunion de travail non technique et le temps indirect est réalisé dans les locaux de l’établissement et est identifié sur les plannings de travail sauf dérogation expresse et ponctuelle donnée par la Direction.
A titre indicatif, selon les catégories de personnel, les temps de préparation, de réunion, de travail non technique et de temps indirect sont précisés en annexe.
ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties au présent accord s’accordent à considérer que l’aménagement du temps de travail peut prendre des formes différentes selon les catégories de personnel travaillant au sein du Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs
Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que les modes d’organisation du temps de travail exposés dans le présent article sont susceptibles d’évoluer et de s’appliquer à l’ensemble des salariés du centre spécialisé pour Déficients auditifs et ce sous réserve notamment d’une consultation préalable de l’institution représentative du personnel en cas de modification de l’organisation du temps de travail
3.1 Organisation du temps de travail à la semaine
L'organisation du temps de travail du personnel des services généraux, des services administratifs et le personnel pédagogique n'est pas modifiée par le présent accord : ils travaillent 35 heures de travail effectif par semaine civile.
S’agissant des salariés à temps partiel de ces services, selon les termes de leur contrat de travail, leur temps partiel est hebdomadaire ou mensuel.
3.2 Aménagement du temps de travail sur l’année
Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les personnels des autres services travaillent 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur une période annuelle de référence.
3.2.1. - Durée de travail applicable
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail, la durée du travail est appréciée y compris pour les salariés à temps partiel sur une période de référence allant du 1er octobre au 30 septembre de l’année d’après.
La répartition du temps de travail sur cette période de référence peut être applicable aux salariés en contrat à durée déterminée.
La durée annuelle de travail applicable à un salarié à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne, soit 1 547 heures sur la période de référence pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité selon le calcul suivant :
(365 jours calendaires - 30 jours ouvrés de congés payés – 52 samedis – 52 dimanches – 11 jours fériés + 1 journée de solidarité) x 7 heures par jour = 221 x 7 = 1547 heures.
Cette durée annuelle de référence est diminuée du nombre de jours de congés trimestriels acquis et pris à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps complet (et au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel) et des jours de congés payés pour ancienneté à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps complet (et au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel).
Dès lors, pour les salariés à temps plein bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels, le temps de travail annuel effectif est de 1421h dès lors qu’il aura un droit complet à congés payés.
La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail.
Pour ramener la durée annuelle de travail en moyenne à 35 heures (soit 1 421 heures dans l’exemple précité), en fonction de la durée effective de travail accomplie, un salarié bénéficie de 18 jours de repos dits jours de repos supplémentaires sur la période de référence annuelle sauf absentéisme conventionnel. (ce qui correspond à 38 heures en moyenne de travail effectif par semaine).
Le personnel à temps partiel se verra appliquer les mêmes règles au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Il en est de même pour les travailleurs de nuit dont la durée annuelle de travail de référence est diminuée des droits à repos compensateurs pour travail de nuit pris.
Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour la détermination des droits du salarié au titre des jours de repos dits jours de repos supplémentaires ou pour le décompte du temps de travail.
3.2.2. - Répartition de la durée de travail et horaires de travail
Une planification prévisionnelle de l’activité de chaque salarié sur la période de référence est réalisée pour la période de 12 mois et est remise à chaque salarié au minimum 15 jours avant le début de la période de référence.
Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de la répartition de la durée de travail et des horaires, est fixé à sept jours ouvrés.
Dans le cadre de la planification du temps de travail, la Direction s’engage à répartir le temps de travail de manière régulière sur les mois de l’année en fonction des périodes de vacances scolaires et à faire des points réguliers sur le niveau des heures travaillées (et en tout état de cause au moins une fois par trimestres) afin de parvenir à la durée annuelle de travail applicable.
3.2.3. - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail applicable sur la période de référence.
Les heures supplémentaires seront majorées selon les règles en vigueur et donneront lieu prioritairement à du repos.
3.2.4. - Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle applicable calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
3.2.5. - Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.2.6 –Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur.
La retenue est effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel intervient l’absence ou le mois d’après en cas d’absence fin de mois.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent pas être récupérées par l’employeur.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
3.2.7 - Arrivée ou départ en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période annuelle de référence déduction faite des heures supplémentaires telles que définies ci-dessus ayant été réalisées, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur la période où il a été présent, une durée du travail inférieure à la durée de travail programmée sur le planning, pour une cause injustifiée, une compensation sera opérée lors de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, ou avec le salaire du mois suivant la fin de la période annuelle de référence.
ARTICLE 4 - CONGES
Les congés payés s’acquièrent selon les périodes de travail effectif ou assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective.
Compte tenu du fonctionnement actuel de l’établissement et de son activité calée sur les périodes scolaires, il est convenu que les congés payés annuels seront pris à raison de 2 semaines calendaires consécutives au titre des vacances de Noël et de 4 semaines consécutives pendant la période estivale sous réserve de l’acquisition d’un nombre suffisant de congés.
S’agissant des salariés relevant de l’annexe 9 de la CCN 66 ayant un fonctionnement rattaché au calendrier scolaire et ne travaillant pas dès lors pendant les vacances scolaires, 6 semaines de congés payés annuels seront identifiées du 1er juin au 31 mai. Les autres jours non travaillés sont considérés comme des congés scolaires et ne seront pas reportés en cas d’absence ou de suspension du contrat pendant les vacances scolaires.
A titre transitoire, compte tenu des congés payés déjà pris, il est convenu de fixer le compteur des congés payés à prendre d’ici le 31 mai 2019 à 10 jours ouvrés (déduction faite de 4 semaines de congés payés annuels pris au titre des vacances d’été 2018)
Les congés payés (y compris les congés supplémentaires : dit trimestriels , d'ancienneté et jours de repos supplémentaires) sont décomptés en jours ouvrés du premier jour travaillé jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion des deux jours de repos hebdomadaire et des jours fériés.
Il est rappelé que les congés payés supplémentaires pour ancienneté s’acquièrent conformément aux dispositions de la convention collective nationale, en fonction de l’ancienneté dans la Fondation au 1er juin de chaque année et dans les proportions suivantes : 2 jours ouvrés (à partir de 5 années d’ancienneté révolue), puis 4 jours ouvrés (à partir de 10 années d’ancienneté révolue) et 6 jours ouvrés (à partir de 15 années d’ancienneté révolue).
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er octobre 2018.
Il fera l’objet de la procédure d’agrément.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les mêmes conditions que sa conclusion initiale.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.
ARTICLE 6 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 – SUIVI DE l’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
ARTICLE 8 –PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé à la DIRECCTE de Albi (un exemplaire sur support papier signé des parties, une version anonymisée de l'accord déposé, et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet.
Fait en 6 exemplaires, le5 avril 2018 à ALBI
Le Directeur des établissements
p/le syndicat SUD
p/le syndicat FO
ANNEXE 1
TEMPS DE TRAVAIL NON TECHNIQUE ET TEMPS HORS PRESENCE DES USAGERS
A titre indicatif, selon les catégories de personnel, les temps de préparation, de réunion, de travail non technique et de temps indirect sont précisés ci-dessous.
Personnel éducatif
La durée de travail auprès des usagers est fixée en moyenne sur la période de référence annuelle à 84 % de la durée de travail hebdomadaire.
La durée de travail hors présence des usagers est fixée en moyenne sur la période de référence annuelle à 16% de la durée de travail hebdomadaire.
Psychomotricien et orthophoniste
Le travail technique est en moyenne sur la période de référence annuelle de 4/5 de la durée de travail hebdomadaire.
Le travail non technique est en moyenne sur la période de référence annuelle de 1/5 de la durée de travail hebdomadaire.
Interface de communication
Le travail technique est en moyenne sur la période de référence annuelle de 77% de la durée de travail hebdomadaire.
Le travail non technique est en moyenne sur la période de référence annuelle de 23% de la durée de travail hebdomadaire.
Interprète
Le travail technique est en moyenne sur la période de référence annuelle de 60% de la durée de travail hebdomadaire.
Le travail non technique est en moyenne sur la période de référence annuelle de 40% de la durée de travail hebdomadaire.
Professeur
Application des dispositions de la convention collective nationale
Pour tous : Les temps de formation et de délégation seront pris à 100% sur du temps de travail auprès des usagers ou travail technique.
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