Accord d'entreprise "Accord mise en place du CSE" chez FLUNCH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FLUNCH et le syndicat Autre et CFDT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T59L19006641
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : FLUNCH
Etablissement : 32077251000022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord relatif à l'ARTT du 20/12/1999 - cadres (2022-04-28)
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des employés d'exploitation au sein de la SAS Flunch (2023-02-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU MODELE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SAS FLUNCH
(dit « Accord de mise en place du CSE »)
Entre les soussignés :
La SAS Flunch, immatriculée au RCS de Roubaix Tourcoing sous le numéro B 320 772 510, dont le siège est situé Immeuble Péricentre, rue Van Gogh 59658 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par M agissant en qualité de Responsable des relations sociales et dûment mandatée par la Société aux fins du présent accord ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société représentées par leur Délégué syndical central, dûment mandaté pour la négociation en cause :
La Fédération des services CFDT sise Tour Essor, 14 rue Scandicci 93008 PANTIN, représentée par M
La Fédération des commerces CSFV-CFTC sise 34 quai de la Loire 75019 PARIS, représentée par M
La FGTA-FO sise 15 avenue Victor Hugo 92170 VANVES, représentée par M
La Fédération du commerce et des services CGT sise 263 rue de Paris 93516 MONTREUIL, représentée par M
Le Syndicat CFE-CGC INOVA sis 59 -63 rue du Rocher 75008 PARIS, représentée par M
D’autre part,
La SAS Flunch et les Organisations syndicales représentatives sont ensemble dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que celle n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Ces nouvelles dispositions législatives nécessitent de définir une nouvelle architecture de représentation du personnel ainsi que de nouvelles modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein la SAS Flunch.
Soucieuses de favoriser le dialogue social, les Parties ont souhaité engager un processus de négociation au niveau de la SAS Flunch afin de se doter d’un outil de représentation du personnel adapté aux intérêts des salariés et de l’entreprise.
Le dispositif législatif et règlementaire visé à l’alinéa 1 du présent accord fixe un cadre général applicable à la mise en place de l’instance unique de représentation du personnel mais il a également souhaité accorder aux partenaires sociaux la possibilité d’adapter ce cadre afin de tenir compte des particularités de l’entreprise.
C’est pourquoi les Parties souhaitent utiliser la voie conventionnelle telle que prévue par les dispositions légales pour définir une nouvelle architecture de représentation du personnel dans un cadre de fonctionnement adapté à la SAS Flunch et assurant une proximité de la représentation du personnel.
A l’issue des négociations, les Parties sont convenues d’une architecture de représentation sociale autour d’un Comité social et économique central d’entreprise et de comités sociaux et économiques d’établissement dans les conditions précisées ci-après.
Elles souhaitent ainsi par le présent accord affirmer le rôle important que joue la représentation du personnel au sein de la SAS Flunch, leur volonté d’améliorer en permanence un dialogue social constructif fondé notamment sur le respect mutuel et la loyauté des Parties.
Les Parties précisent que des négociations sont par ailleurs engagées sur d’autres thématiques telles que le droit syndical et la mise en place du vote électronique.
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la SAS Flunch ainsi qu’à leurs salariés.
Il a pour objet de fixer un nouveau modèle d’organisation de la représentation du personnel au sein de la SAS Flunch et d’en définir les modalités d’exercice.
Article 1.2 Principe de non cumul
Les avantages accordées dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec ceux ayant le même objet éventuellement prévus par une disposition légale, une convention collective, un accord national interprofessionnel. En cas de dispositions ayant le même objet, il est alors fait application de la disposition la plus favorable.
Il est par ailleurs précisé qu’en l’absence de dispositions spécifiques prévues dans le présent accord et/ou dans d’autres accords d’entreprise ayant pour objet le CSE, les dispositions légales et conventionnelles s’appliqueront de plein droit.
CHAPITRE II DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SAS FLUNCH ET SES CONSEQUENCES
Article 2.1 Détermination du nombre et périmètre des établissements distincts au sein de la SAS Flunch
Les Parties souhaitent définir un cadre de représentation adapté à l’organisation de la SAS Flunch et assurant une représentation de proximité des salariés.
Conformément à l’article L.2313-2 du code du travail, les Parties conviennent, compte tenu de l’autonomie de gestion des directions de chacun des établissements qui composent la SAS Flunch notamment en matière de gestion du personnel et aux prises de décisions relatives à l’activité, que chaque établissement (restaurants et siège) est reconnu comme ayant la qualité d’établissement distinct.
Les Parties conviennent que le nombre d’établissement pourra évoluer en fonction des variations de périmètre de la SAS Flunch résultant d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.
Un comité social et économique d’établissement (CSEE) est ainsi mis en place dans chacun des établissements de la SAS Flunch.
Article 2.2 Mise en place d’un Comité social et économique central
Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, les Parties conviennent de la création d’un Comité social et économique central (CSEC) au sein de la SAS Flunch.
Article 2.3 Durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres des CSEE et du CSEC sont élus pour 4 ans.
Article 2.4 Réduction et prorogation des mandats en cours afin de faire coïncider leur échéance pour assurer la mise en place des CSEE et du CSEC
Les Parties conviennent que pour assurer la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel prévues par le présent accord, les mandats des délégués du personnel (DP), des membres élus des comités d’établissements (CE) et des membres des comités d’Hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), en cours au sein de la SAS Flunch sont, dans la mesure du nécessaire, prorogés ou réduits afin que leur échéance coïncide avec la date de mise en place des CSEE et du CSEC selon le calendrier électoral qui sera fixé.
CHAPITRE III LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) ET LEURS MOYENS DE FONCTIONNEMENT
Le présent chapitre définit les attributions, la composition, les règles de fonctionnement applicables à l’ensemble des CSEE et les moyens qui leur sont attribués pour assurer un fonctionnement optimal.
Article 3.1 Périodicité des réunions des CSEE
Conformément à l’article L.2312-19 du code du travail, les Parties fixent le nombre de réunions ordinaires annuelles à 8. Elles seront programmées en janvier, février, mars, avril, fin juin, début septembre, octobre et novembre.
Au moins 4 réunions du CSEE portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 3.2 Composition des CSEE
Conformément aux dispositions légales, chaque CSEE est composé :
de l’employeur ou de son représentant.
d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus. Les Parties conviennent afin de favoriser le dialogue social local de porter le nombre de membres par tranche d’effectifs de l’établissement comme suit :
Effectifs de l’établissement | Nombre de Titulaires + Nombre de suppléants |
---|---|
1 à 10 | 1 + 1 |
11 à 24 | 2 + 2 |
25 à 34 | 3 + 3 |
35 à 49 | 3 + 3 |
50 à 74 | 4 + 4 |
75 à 99 | 5 + 5 |
Au-delà de ces tranches, il sera fait application des dispositions règlementaires en vigueur ;
du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, de l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L.2314-3 du code du travail ;
d’un représentant syndical au CSEE par Organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement, choisi par les membres du personnel de l’établissement et remplissant les conditions d’éligibilité au comité social et économique.
Les suppléants élus au CSEE participeront aux 4 réunions annuelles portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ils ne prennent pas part aux votes. Dans ce cadre, le temps passé en réunion par les suppléants sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Par exception, l’ensemble des suppléants du CSEE assistera à la première réunion constitutive du CSEE et, le cas échéant, aux réunions extraordinaires relatives à la mise en place de l’activité partielle ou à un projet de fermeture et projet de licenciement économique. Dans ce cadre, le temps passé en réunion par les suppléants sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires. Ils reçoivent les convocations à titre indicatif afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.
Article 3.3 Présidence, Secrétaire et Trésorier du CSEE
Conformément aux dispositions légales, le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.
En vertu de l’article L2315-32 du code du travail, le président du CSEE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Le CSEE désigne lors de la 1ère réunion un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Article 3.4 Fixation et communication de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant
L’ordre du jour de chaque réunion du CSEE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire désigné parmi les membres titulaires du CSEE sans préjudice des dispositions des articles L.2315-29 du code du travail.
L’ordre du jour et les documents s’y rapportant sont adressés dans un délai suffisant pour en faciliter la prise de connaissance et dans un délai minimum de trois jours calendaires avant la réunion pour l’envoi de l’ordre du jour.
A ce titre, il est rappelé que les membres de la délégation du CSEE bénéficient d’un accès permanent à la BDES.
Article 3.5 Elaboration des procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions du CSEE sont établis conformément aux dispositions en vigueur et transmis dans un délai de 15 jours suivant la réunion.
Article 3.6 Attributions des CSEE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-20 du code du travail, les CSEE disposent des mêmes attributions que le CSE d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de l’établissement et sous réserve des compétences exclusives du CSEC définies au chapitre IV du présent accord.
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSEE :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail ;
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.
Le CSEE émet des avis dans l’exercice de ses missions consultatives.
Article 3.7 Délais de consultation et articulation des CSEE et CSEC
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail. A défaut, le CSEE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, les délais de consultations des CSEE sont applicables au CSEC.
Article 3.8 Crédit d’heures
Les Parties conviennent que les crédits d’heures des membres titulaires du CSEE sont fixés comme suit :
Effectifs de l’établissement | Nombre mensuel d’heures de délégation |
---|---|
1 à 10 | 10 |
11 à 24 | 15 |
25 à 34 | 17 |
35 à 49 | 20 |
50 à 74 | 20 |
75 à 99 | 20 |
Au-delà de ces tranches, il sera fait application des dispositions règlementaires en vigueur.
Article 3.9 Budget du CSEE
Budget de fonctionnement
La SAS Flunch verse aux CSEE une subvention de fonctionnement au titre de l’année N d’un montant annuel équivalent à 0,22% de la masse salariale brute de l’entreprise existante au 31 décembre de l’année N-1.
Un accord entre le CSEC et les CSEE fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSEE.
Budget des activités sociales et culturelles
Conformément aux dispositions légales et dans la mesure où l’entreprise comporte plusieurs établissements, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles des CSEE sera effectuée au niveau de l’entreprise à hauteur de 0,4% de la masse salariale brute de l’année N-1.
Il est convenu entre les Parties que la répartition de cette contribution entre les CSEE sera effectuée chaque année au prorata de la masse salariale existante au 31 décembre de l’année N-1 de chaque établissement.
Chaque année, en février, le CSEE sera informé du montant budgétaire annuel estimé.
CHAPITRE IV LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
ET SES MOYENS DE FONCTIONNEMENT
Le présent chapitre définit les attributions, la composition, les règles de fonctionnement applicables au CSEC et les moyens qui leur sont attribués pour assurer un fonctionnement optimal.
Article 4.1 Périodicité des réunions du CSEC
Conformément à l’article L.2312-19 du code du travail, les Parties fixent le nombre de réunions ordinaires annuelles à 4, soit 1 par trimestre.
Chacune de ses 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 4.2 Composition du CSEC
Conformément aux dispositions légales, le CSEC est composé :
de l’employeur ou de son représentant ;
d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants.
du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, de l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L.2314-3 du code du travail. Ces personnes sont celles du siège de l’entreprise ;
d’un représentant syndical au CSEC par Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, choisi soit parmi les représentants syndicaux aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités.
Conformément aux dispositions légales, les suppléants ne siègent pas à chaque réunion du CSEC. Par exception, l’ensemble des suppléants du CSEC assistera à la première réunion constitutive du CSEC.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires. Ils reçoivent les convocations à titre indicatif afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.
Article 4.3 Présidence, Secrétaire et Trésorier du CSEC
Conformément aux dispositions légales, le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs.
Le CSEC désigne lors de la 1ère réunion un secrétaire, un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, un trésorier parmi ses membres titulaires et un trésorier adjoint parmi ses membres (titulaires ou suppléants) par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Article 4.4 Fixation et communication de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant
L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le Président et le Secrétaire désigné parmi les membres titulaires du CSEC sans préjudice des dispositions des articles L.2315-29 du code du travail.
L’ordre du jour et les documents s’y rapportant sont adressés dans un délai suffisant pour en faciliter la prise de connaissance et dans un délai minimum de huit jours calendaires avant la réunion pour l’envoi de l’ordre du jour.
A ce titre, il est rappelé que les membres de la délégation du CSEC et les représentants syndicaux au CSEC bénéficient d’un accès permanent à la BDES.
Article 4.5 Elaboration des procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions du CSEC sont établis conformément aux dispositions en vigueur et transmis dans un délai de 15 jours suivant la réunion.
Article 4.6 Attributions du CSEC
Les Parties conviennent que le CSEC est seul consulté sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière de l’entreprise
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSEC exerce notamment les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limite des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen aux CSEE ;
les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article L.2312-8 du code du travail, soit l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé, et de sécurité ou les conditions de travail.
Par ailleurs, le CSEC est informé et consulté ponctuellement dans le cadre de ses compétences dans les autres domaines légaux relevant des consultations obligatoires.
Article 4.7 Périodicité et modalités des consultations récurrentes
Les parties conviennent que le CSEC sera consulté, à titre exclusif, tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise telles que définies à l’article L.2312-24 du code du travail, un point d’information sera réalisé annuellement auprès du CSEC.
En cas de révision importante en cours de période biennale des orientations stratégiques de l’entreprise, une nouvelle consultation sera réalisée.
Le CSEC sera consulté, à titre exclusif, annuellement sur :
la situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies à l’article L.2312-25 du code du travail
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies à l’article L. 2312-26 du code du travail.
Les Parties conviennent que la procédure d’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise donnera lieu au recueil d’un avis unique du CSEC et donnera lieu, le cas échéant, à la mise en œuvre d’une expertise unique.
Article 4.8 Délais de consultation et articulation des CSEE et CSEC
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail. A défaut, le CSEC sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, les délais de consultations des CSEE sont applicables au CSEC.
Article 4.9 Les commissions du CSEC
Article 4.9.1 Dispositions communes aux commissions du CSEC
Les membres des commissions seront choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC et les représentants syndicaux au CSEC dans la limite d’un siège par commission pour ces derniers. Chaque commission devra être composée d’au moins un membre titulaire du CSEC.
Ils sont désignés par le CSEC par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC. En cas de départ ou de démission d’un membre d’une commission, il sera procédé à son remplacement selon les mêmes modalités de désignation.
Les convocations ainsi que les documents se rapportant aux réunions prévues seront adressés dans un délai suffisant pour en faciliter la prise de connaissance et dans un délai minimum de huit jours calendaires avant la réunion, sauf pour la CSSCTC pour laquelle le délai légal de 3 jours calendaires est applicable.
Les modalités spécifiques de fonctionnement des commissions seront précisées, le cas échéant, dans le règlement intérieur du CSEC dans le respect des dispositions légales et règlementaires.
Article 4.9.2 Commission santé, sécurité et conditions de travail Centrale
(CSSCTC)
Article 4.9.2.1 Attributions de la CSSCTC
La CSSCTC intervient en délégation du CSEC pour l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’exception :
du recours à un expert du CSEC prévu par les dispositions légales ;
des attributions consultatives du CSEC ;
du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L. 4133-1 à L.4133-4 du Code du travail.
La CSSCTC a vocation notamment à préparer les réunions et délibérations du CSEC sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Elle rendra compte de ses travaux et délibération auprès du CSEC par l’intermédiaire de son secrétaire.
Les Parties conviennent également que la CSSCTC aura vocation à traiter les problématiques liées à la qualité de vie au travail et à être associée au développement de la politique de l’entreprise en la matière.
Article 4.9.2.2 Composition, périodicité des réunions et moyens de la CSSCTC
Les Parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CSSCTC à 6 dont un membre issu du 2ème collège.
Le Secrétaire adjoint du CSEC est de droit Secrétaire de la CSSCTC.
La CSSCTC est présidée par l’employeur. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, de l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale du siège de l’entreprise seront invitées aux réunions de la CSSCTC.
Les Parties fixent le nombre de réunions ordinaires à 4 par an.
L’ordre du jour est établi conjointement par l’employeur ou son représentant et le Secrétaire, et transmis dans un délai de trois jours calendaires minimum avant la réunion aux membres de la CSSCTC par voie électronique.
Il est accordé un crédit d’heures de 30h par an à chaque membre de la CSSCTC.
Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur, par les membres de la CSSCTC est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les membres de la CSSCTC bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22.
Article 4.9.3 Commission Economique et Financière Centrale (CEFC)
Article 4.9.3.1 Attributions de la CEFC
La CEFC a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSEC sur les questions économique et financière. Elle rendra compte de ses travaux et délibération auprès du CSEC par l’intermédiaire de son secrétaire.
Elle sera notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers mis à sa disposition, d’étudier toute question que le CSEC lui soumet et de préparer les délibérations du CSEC relatives à la situation économique et financière de l’entreprise, pour les domaines relevant de sa compétence.
Article 4.9.3.2 Fonctionnement de la CEFC
Les Parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CEFC à 5 dont un membre issu du 2ème collège et un membre du siège.
La CEFC est présidée par un membre titulaire du CSEC. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.
Les Parties fixent le nombre de réunions ordinaires à 2 par an.
Article 4.9.4 Commission Formation Professionnelle Centrale (CFPC)
Article 4.9.4.1 Attributions de la CFPC
La CFPC a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSEC sur les questions relatives à la formation professionnelle. Elle rendra compte de ses travaux et délibération auprès du CSEC par l’intermédiaire de son secrétaire.
Elle sera notamment chargée d’étudier les documents mis à sa disposition, d’étudier toute question que le CSEC lui soumet et de préparer les délibérations du CSEC relatives à la politique sociale de l’entreprise, pour les domaines relevant de sa compétence.
Article 4.9.4.2 Fonctionnement de la CFPC
Les Parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CFPC à 5.
La CFPC est présidée par un membre titulaire du CSEC. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.
Les Parties fixent le nombre de réunions ordinaires à 2 par an.
Article 4.9.5 Commission Logement Centrale (CLC)
Article 4.9.5.1 Attributions de la CLC
La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
Elle rendra compte de ses travaux et délibération auprès du CSEC par l’intermédiaire de son secrétaire.
Elle sera notamment chargée d’étudier les documents mis à sa disposition, d’étudier toute question que le CSEC lui soumet et de préparer les délibérations du CSEC relatives à la politique sociale de l’entreprise, pour les domaines relevant de sa compétence.
Article 4.9.5.2 Fonctionnement de la CLC
Les Parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CLC à 5.
La CLC est présidée par un membre titulaire du CSEC. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.
Les Parties fixent le nombre de réunions ordinaires à 1 par an.
Article 4.9.6 Commission Egalité Professionnelle Centrale (CEPC)
Article 4.9.6.1 Attributions de la CEPC
La CEPC a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSEC sur les questions relatives à l’égalité professionnelle. Elle rendra compte de ses travaux et délibération auprès du CSEC par l’intermédiaire de son secrétaire.
Elle sera notamment chargée d’étudier les documents mis à sa disposition, d’étudier toute question que le CSEC lui soumet et de préparer les délibérations du CSEC relatives à la politique sociale de l’entreprise, pour les domaines relevant de sa compétence.
Article 4.9.6.2 Fonctionnement de la CEPC
Les Parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CEPC à 5.
La CEPC est présidée par un membre titulaire du CSEC. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.
Les Parties fixent le nombre de réunions ordinaires à 1 par an.
Article 4.9.7 Commission Intéressement Centrale (CIC)
Article 4.9.7.1 Attributions de la CIC
La CIC a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSEC sur les questions relatives à la définition et l’application du dispositif d’intéressement de l’entreprise. Elle rendra compte de ses travaux et délibération auprès du CSEC par l’intermédiaire de son secrétaire.
Elle sera notamment chargée d’étudier les documents mis à sa disposition, d’étudier toute question que le CSEC lui soumet et de préparer les délibérations du CSEC relatives à l’intéressement.
Article 4.9.7.2 Fonctionnement de la CIC
Les Parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CIC à 5 dont un membre issu du 2ème collège.
La CIC est présidée par un membre titulaire du CSEC. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.
Les Parties fixent le nombre de réunions ordinaires à 1 par an.
CHAPITRE V AUTRES MOYENS DE FONCTIONNEMENT COMMUNS AU CSEC ET AUX CSEE
Article 5.1 Règlement intérieur
Conformément aux dispositions légales, le CSEC et les CSEE déterminent dans un règlement intérieur les modalités de fonctionnement pour l’exercice des missions qui leurs sont conférées autres que celles prévues par le présent accord dans le respect des dispositions légales et règlementaires.
Article 5.2 Recours à l’expertise
La désignation et le financement d’un expert auquel pourrait avoir recours le CSEC et les CSEE s’opèrent dans les conditions légales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 4.7 du présent accord.
Le rapport de l’expert sera nécessairement mis à disposition de l’employeur dans un délai minimum de 3 jours calendaires avant sa présentation en réunion du CSEC ou des CSEE ou, à défaut de présentation en réunion, avant les dates légales de remise du rapport.
La présence des experts sera autorisée lors de la restitution des travaux pour lesquels ils ont été valablement désignés, en réunions du CSEC ou des CSEE.
Article 5.3 BDES
Une BDES est mise en place au niveau de la SAS Flunch.
Les membres élus du CSEC et des CSEE ainsi que les représentants syndicaux au CSEC auront accès aux informations détenues au sein de la BDES.
Les élus seront informés à chaque mise à jour de la BDES.
Article 5.4 Obligation de discrétion et de confidentialité
Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentée comme telles par l’employeur.
Article 5.5 Formation des représentants du personnel
Les membres des délégations du personnel du CSEC et des CSEE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail et d’une formation économique telles que prévues par les dispositions légales en vigueur. Si un membre suppléant devenait membre titulaire au CSEC ou CSEE, il bénéficierait alors des dispositions précitées en matière de formation des titulaires des CSEC et CSEE.
Article 5.6 Crédit d’heures
Les représentants du personnel pourront utiliser les crédits d’heures accordés dans le cadre du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives au cumul, au report et à leur répartition entre membres titulaires et suppléants.
Pour les salariés au forfait jours, leur crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre de jours travaillés fixé dans la convention de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le lendemain du dépôt, dont la date est communiquée aux délégués syndicaux centraux.
Article 6.2 Substitution
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les usages, aux décisions unilatérales et aux stipulations des accords d’entreprise produisant effet au sein de la SAS Flunch et de ses établissements ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 6.3 Dénonciation
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et s du code du travail
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.
Article 6.4 Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires de l’accord et devra fait l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 6.5 Révisions
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison de l’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L.2261-8 du code du travail.
La partie habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterait s’engager dans cette voie, devra en informer les parties signataires, ainsi que les autres Organisations Syndicales Représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.
Article 6.6 Suivi
Les Organisations Syndicales Représentatives (à raison de 3 représentants par OSR appartement obligatoirement au personnel de la SAS Flunch) et l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister, se réuniront pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit, et en toute hypothèse à l’issue de chaque cycle électoral pour effectuer un bilan de l’application du présent accord préalablement à la négociation du protocole pré-électoral.
Article 6.7 Publicité et dépôt
Il sera déposé par le représentant légal de la SAS Flunch sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courriel avec demande d’avis de réception à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 24/06/2019
Pour la SAS Flunch,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Pour la Fédération des services CFDT
Pour la Fédération des commerces CSFV-CFTC
Pour la FGTA-FO
Pour la Fédération du commerce et des services CGT
Pour le Syndicat CFE-CGC INOVA
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com