Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif au régime frais de santé Etablissements et services du territoire des Pyrénées-Orientales" chez ASM DIRECTION GENERALE - ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASM DIRECTION GENERALE - ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01123001949
Date de signature : 2022-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : UNION SANITAIRE ET SOCIALE POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA PREVENTION
Etablissement : 32086181800237 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-31

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention

Territoire des Pyrénées- Orientales

Dont le siège social est situé au 25 chemin de ronde 11300 LIMOUX

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical du Territoire des Pyrénées Orientales

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical du Territoire des Pyrénées Orientales

L’organisation syndicale FO représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical du Territoire des Pyrénées Orientales

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Dans un souci d’uniformisation du régime frais de santé au niveau des établissements et services du Territoire des Pyrénées Orientales, les parties ont convenu du présent accord collectif d’établissement relatif au régime frais de santé qui se substitue dans l’intégralité de ses dispositions aux précédents régimes frais de santé mis en place antérieurement à la fusion.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements et services du Territoire des Pyrénées Orientales de l’USSAP.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime collectif obligatoire « frais de santé » cofinancé par l’employeur et le salarié, en faveur du personnel, tel que défini à l’article 3.

La notice d'information définit le détail des garanties et les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie. Elle s’impose à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.

La couverture Frais de santé est conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables » notamment en matière de dispositifs médicaux d’aides auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis par arrêté.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES

L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour tous les salariés, cadres et non cadres, des établissements et services du Territoire des Pyrénées Orientales quelle que soit leur catégorie professionnelle et sans condition d’ancienneté.

L'adhésion prend effet au 1er jour du mois au cours duquel le salarié est embauché.

ARTICLE 4 - DISPENSES D’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 3 sans condition d'ancienneté.

Toutefois, les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :

Salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire dite CSS

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la complémentaire santé solidaire

Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche.

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire).

- Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

- Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

- Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».

- Régime local d’Alsace Moselle

- Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois. Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise.

Salariés sous contrat à durée déterminée, intérimaires et apprentis :

Pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois : S’ils ne souhaitent pas adhérer au régime complémentaire « frais de santé », ils doivent simplement le spécifier par écrit.

Pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois : Ils doivent demander par écrit à être dispensés d’affiliation et justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les justificatifs utiles.

Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’entreprise, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute : Les salariés à temps partiel et les apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent choisir de ne pas adhérer au régime. S’ils ne souhaitent pas y adhérer, ils doivent le spécifier par écrit.

Evolution des dispenses d’adhésion

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.

Modalités de demande de la dispense d’adhésion

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou s’agissant des salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.

Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit dans un délai de 15 jours calendaires suivant l’embauche ou suivant la date à laquelle les garanties prennent effet.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience qu’ils ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

ARTICLE 5 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;

- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur dans l’hypothèse d’un placement en activité partielle ou en activité partielle longue durée indemnisée (suspension totale, réduction de durée de travail ou toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement mobilité …)

Dans ce cas, la quote-part de cotisation du salarié continue d’être précomptée sur sa rémunération et la quote-part due par l’employeur est également maintenue.

Le régime « frais de santé » ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation c’est-à-dire ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ni d’une indemnisation au titre d’une suspension ou réduction de durée de travail ou congé rémunéré par l’employeur. Le salarié peut toutefois demander le maintien de la couverture auprès de la Mutuelle, il doit lors s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale)

ARTICLE 6 : AYANTS-DROITS AFFILIES A TITRE FACULTATIF

Les ayants-droits des salariés peuvent bénéficier du régime à titre facultatif.

L’employeur ne contribue pas au financement de la couverture des ayants-droits couverts à titre facultatif.

La mutuelle adressera directement au salarié, qui a opté pour la couverture de ses ayants-droits, l’appel de cotisation correspondant.

ARTICLE 7 : CHOIX DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

La gestion du régime collectif obligatoire « frais de santé » est confiée à la Mutuelle familiale.

L’employeur demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties ainsi que le montant des cotisations, ce changement n’emportera pas de modification du présent accord.

ARTICLE 8 : FINANCEMENT DU REGIME FRAIS DE SANTE

La cotisation totale servant au financement du régime obligatoire « frais de santé » pour 2023 est de 1.0464 % du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS 2023 = 3666 €) soit 38.36 euros par mois prise en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 22 euros par mois à la charge de l’employeur

Part salariale : 16.36 euros par mois à la charge du salarié

L'adhésion prenant effet au 1er jour du mois civil, la cotisation ne peut pas être proratisée.

En cas de cessation de l’adhésion du salarié au régime obligatoire au cours d’un mois donné, pour quelque raison que ce soit (départ de l’entreprise, suspension du contrat sans maintien des garanties ...), la cotisation mensuelle ne pouvant être proratisée sera due en totalité pour le mois considéré.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse comme à la baisse, cette évolution, dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation mentionnée dans le présent accord n’emportera pas la nécessité de réviser ledit accord et s’imposera au personnel.

Cette évolution sera répercutée sur le montant de la cotisation salarié dans la limite de 50% de la prise en charge de la cotisation totale puis une fois ce niveau atteint, à part égale par l’employeur et par les salariés.

La cotisation correspondant à la participation du salarié bénéficiaire fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur sa rémunération.

ARTICLE 9 : PORTABILITE DES GARANTIES

Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

ARTICLE 10 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Il pourra être renouvelé pour une durée supplémentaire par accord des parties.

ARTICLE 11 - REVISION ET DENONCIATION

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans le Territoire n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative le Territoire absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format .doc sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Perpignan.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines du Territoire des Pyrénées Orientales.

Il sera communiqué au personnel du Territoire des Pyrénées Orientales par voie d'affichage sur le tableau de la direction et sera accessible sur l'intranet.

Signé en 4 exemplaires,

A Perpignan, le 31/12/2022

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Pour l’organisation syndicale FO

XXX

Pour l’USSAP

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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