Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise 2023-01 portant sur la durée quotidienne maximale du travail" chez ASM DIRECTION GENERALE - ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASM DIRECTION GENERALE - ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T01123002012
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : UNION SANITAIRE ET SOCIALE POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA PREVENTION
Etablissement : 32086181800237 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail avenant 2020-3 portant la durée de travail à 12 heures agents de soins USLD Limoux (2020-03-02) avenant 2020-4 portant la durée quotidienne du travail à 12 heures - infirmiers - EHPAD Durban (2020-06-02) Accord collectif d'entreprise portant la durée quotidienne du travail à 12 heures pour les infirmiers du Foyer d'Accueil Médicalisé de RENNES LES BAINS (2020-11-20) Accord collectif d'entreprise portant la durée quotidienne du travail à 12 heures pour les aides-soignants et agents de soins de l'EHPAD Robert BADOC de LIMOUX (2020-11-23) Accord portant sur la durée quotidienne maximale du travail (2021-10-19) Accord collectif d'entreprise 2021-01 portant sur la durée quotidienne maximale du travail pour les infirmiers de l'EHPAD de DURBAN (2021-11-15) Accord collectif d'entreprise 2022-01 portant sur la durée quotidienne maximale du travail (2022-01-06) Accord collectif d'entreprise 2022-02 portant sur la durée quotidienne maximale du travail (2022-02-01) Accord collectif d'entreprise 2022-03 portant la durée quotidienne du travail à 12 heures pour les infirmiers de l'USLD de LIMOUX (2022-06-23) Accord collectif d'établissement portant sur l'aménagement et la répartition du temps de travail Etablissements et services du territoire des Pyrénées-Orientales (2022-12-20) AVENANT NUMERO 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 20/12/2022 - Etablissements et services du territoire des Pyrénées-Orientales (2023-03-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

Accord collectif d’entreprise 2023-01

portant sur la durée quotidienne maximale du travail

Entre

L’Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention – 25 chemin de ronde 11300 LIMOUX

Représentée par M. XXXXX, agissant en qualité de Président

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical;

L’organisation syndicale CGT représentée par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical;

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Mme XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

  1. Préambule

    1. Les besoins de fonctionnement et de prise en charge des usagers dans un contexte de difficulté de recrutements et de crise sanitaire ont conduit la Direction à mener une réflexion sur l’organisation du travail de différents services en concertation avec les équipes.

      Une nouvelle organisation a été expérimentée avec des journées de travail de 12 heures pour certaines catégories de personnels d’établissements n’y recourant pas jusqu’alors.

      Les difficultés perdurant et l’évaluation de la nouvelle organisation du temps de travail étant satisfaisante avec un consensus majoritaire s’agissant des nouveaux plannings, les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif.

    Article 1 - Champ d’application

    Le présent accord collectif s’applique aux Infirmiers, Aides-soignants et Agents de soin de SSR2 situé à LIMOUX.

    Article 2 – Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

La durée quotidienne maximale du travail effectif de jour des personnels rentrant dans le champ d’application du présent accord, y compris pour les salariés à temps partiel, est portée à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation des établissements conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail.

Dès lors, l’amplitude maximale de travail des salariés, y compris à temps partiel, peut être de 13 heures (sauf dérogations à la durée du repos quotidien dans le respect des dispositions applicables).

Article 3 – Organisation du travail – USSAP

  • Les remplacements en cas d’absence des personnels titulaires seront assurés prioritairement :

    • par auto-remplacement au sein de l’unité,

    • par des personnels ayant fait un écrit pour se porter volontaires du pool Ouest Audois,

    • par des salariés sous contrat à durée déterminée.

Article 4 - Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois soit jusqu’au 24 septembre 2023 et pourra faire l’objet d’une prolongation suite au bilan réalisé.

Il entre en vigueur à compter du 27 mars 2023.

Article 5- Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de l’Association et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’Association.

Article 6 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Limoux, le 22 mars 2023

Pour la CFDT Pour la CGT Pour la CFE-CGC Pour l’USSAP

Le Délégué Le Délégué La Déléguée Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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