Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES COMMUNICATIONS SYNDICALES AU SEIN DE L'UES RUBIX FRANCE" chez OREFI - OREXAD
Cet accord signé entre la direction de OREFI - OREXAD et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07522043926
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : OREXAD BRAMMER
Etablissement : 32095539602104
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-05-15)
AVENANT N° 7 À L'ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (2020-02-25)
AVENANT N° 6 A L'ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2018-12-13)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'UES OREXAD RUBIX FRANCE (2018-12-13)
ACCORD DE DROIT SYNDICAL - UES OREXAD RUBIX FRANCE (2018-12-20)
ACCORD PORTANT SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE L'UES OREXAD RUBIX FRANCE (2021-05-11)
AVENANT N° 9 À L'ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (2021-12-17)
AVENANT N° 2 A L'ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L'UES OREXAD RUBIX FRANCE (2021-12-17)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24
ACCORD SUR LES COMMUNICATIONS SYNDICALES AU SEIN DE L’UES RUBIX FRANCE
Entre :
Les sociétés OREXAD BRAMMER (ex OREXAD), ALTHOFFER, DEFA, CRD, FELDMANN, BEARING EXPRESS, RUBIX ENGINEERING (ex IPH BRANDS), RUBIX DÉVELOPPEMENT (ex IPH DÉVELOPPEMENT), OREXAD DÉVELOPPEMENT, FOURNITURES INDUSTRIELLES RÉUNIONNAISES (dite LA SAFIR), LEPERCQ, MTC-MÉCANORD, RUBIX FORMATION (ex IPH FORMATION), ORADIS, TOP FI, HPE, J. LE CORVAISIER, NT TRANSMISSIONS, FIPA et DELTA P constituant ensemble l'unité économique et sociale RUBIX FRANCE,
et représentées ensemble par XXXX ayant reçu mandat à cet effet, et agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
La CFDT, Représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical référent,
La CGT, Représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical référent.
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
ARTICLE 1. Champ d’application 4
ARTICLE 2. Le contenu des communications syndicales 4
ARTICLE 3. Les supports des communications syndicales 4
3.1. L’affichage et la distribution de communications syndicales 4
3.2. La diffusion via l’intranet de l’entreprise 5
ARTICLE 5. Non-respect des dispositions de l’accord 6
ARTICLE 6. Suivi de l'accord et clause de rendez-vous 7
ARTICLE 7. Durée, entrée en vigueur et révision 7
ARTICLE 9. Formalités de dépôt et de publicité 8
PRÉAMBULE
Le présent accord détermine les différents supports de communication et les conditions dans lesquelles les organisations syndicales peuvent communiquer au sein de l’UES RUBIX France.
Il est conclu dans le cadre de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des articles L.2142-3 et suivants du Code du travail.
Il complète l’accord de droit syndical du 20 décembre 2018 en ce sens qu’il vise à renforcer l’engagement des partenaires sociaux et de la Direction dans l’amélioration du dialogue social et à faciliter les moyens permettant aux représentants du personnel de remplir correctement leurs missions.
Fort de ce constat, les parties ont décidé de se rencontrer pour adapter les communications syndicales aux nouvelles technologies de l’information et de la communication afin d’améliorer leur visibilité et de faciliter la diffusion de leurs informations, ce tout en maintenant la bonne marche de l’entreprise et en conservant la liberté d’accès des salariés à l’information syndicale de leur choix.
Le présent accord se substitue aux usages, pratiques, procédures, engagements unilatéraux et autres accords collectifs ayant le même objet au sein des sociétés de l’UES.
Conformément à l’article L. 2222-3 du Code du travail, le calendrier des négociations a été le suivant :
1ère réunion de négociation : le 30 septembre 2021 ;
2ème réunion de négociation : le 12 octobre 2021 ;
3ème réunion de négociation : le 9 novembre 2021.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise. Elles seront désignées ci-après sous le terme d’organisations syndicales.
Le contenu des communications syndicales
Les parties rappellent que le contenu des affiches, publications et tracts est en principe librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de revêtir un caractère exclusivement syndical, à l’exclusion de tout contenu politique, de s’inscrire dans le cadre des attributions des organisations syndicales et de respecter les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en matière de communication syndicale et notamment :
Les règles de déontologie relatives à la presse,
Les règles de discrétion et/ou de confidentialité propres à l’exercice de l’activité professionnelle au sein de la Société et celles spécifiques aux salariés investis d’un ou plusieurs mandats de représentation du personnel.
Aussi, doivent notamment être exclues des communications syndicales :
Les informations comportant des injures ou propos diffamatoires,
Les informations comportant ou nourrissant des provocations à la discrimination, au racisme ou à la violence,
Les fausses informations et provocations,
Les informations confidentielles juridiques, techniques ou économiques qui pourraient nuire aux intérêts commerciaux de l’entreprise auprès de son environnement,
Les informations portant atteinte à la dignité et à la vie privée,
La propagande politique ou religieuse,
La publicité ou le démarchage commercial.
Les organisations syndicales sont pleinement responsables du contenu de leurs communications et les entreprises de l’UES ne peuvent voir, en aucune manière, leur responsabilité engagée par le contenu de l’information syndicale communiquée.
Les supports des communications syndicales
L’affichage et la distribution de communications syndicales
Affichage :
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du CSE.
Un exemplaire des communications syndicales doit être transmis à la Direction des Ressources Humaines (DRH/ Responsable Juridique et Relations Sociales) simultanément à l’affichage.
Distribution de tracts et publications
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail, à condition que cette distribution n’apporte ni trouble ni perturbation dans le travail.
Un exemplaire des tracts et publications doit être transmis à la Direction des Ressources Humaines (DRH/Responsable Juridique et Relations Sociales) simultanément à la distribution.
La diffusion via l’intranet de l’entreprise
Un espace a été créé sur le site intranet de l’entreprise (actuellement Le HUB) pour les communications syndicales. A l’intérieur de cette rubrique, chaque organisation syndicale bénéficiera d’un espace propre de communication, sous réserve d’en avoir fait la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines (DRH/ Responsable Juridique et Relations Sociales) qui s’engage à mettre en place l’espace dédié sous un délai maximum de deux mois.
Les organisations syndicales seront présentées à l’écran dans l’ordre alphabétique, l’ordre s’entendant de gauche à droite et/ou de haut en bas et sont signalées par le sigle de l’organisation syndicale.
L’espace ainsi réservé permet la publication d’un document de communication syndicale d’une ou plusieurs pages (maximum 3 pages), en version PDF, que les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, consulter librement.
Chaque organisation syndicale pourra publier jusqu’à 12 communications sur une année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsqu’une organisation syndicale souhaite mettre en ligne une information sur son espace dédié, elle envoie le fichier en format PDF à la Direction des Ressources Humaines (DRH/ Responsable Juridique et Relations Sociales, copie Juristes Droit Social) qui s’engage à le publier dans un délai de 24 heures ouvrées suivant la demande.
La Direction communiquera lors de la mise en place du présent accord, et une fois par an dans les deux mois à compter de la date anniversaire de l’accord, sur l’existence de cet espace de communications syndicales sur l’intranet de l’entreprise.
Les conditions d’utilisation des outils informatiques par les organisations syndicales
L’article L.2142-6 alinéa 3 du Code du travail précise que l’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques de l’entreprise doit satisfaire aux trois conditions suivantes :
Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique,
Ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise,
Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message syndical.
Afin de respecter ces principes, les parties conviennent que seul le matériel informatique fourni et géré par l’entreprise permet l’accès à ces outils. En aucun cas ils ne peuvent être utilisés sur du matériel ou des téléphones personnels. Les organisations syndicales doivent se conformer à la Charte informatique.
Les publications et messages sont identifiés sous le logo de l’organisation syndicale qui l’émet, sans pouvoir ni utiliser, ni modifier, le logo de l’UES ou d’une des sociétés de l’UES.
Il est également rappelé que les organisations syndicales sont responsables des traitements de données à caractère personnel qu’elles mettent en œuvre et à ce titre doivent se conformer strictement au « Règlement général sur la protection des données ».
Concernant la messagerie électronique, il est convenu que son accès ne sera autorisé aux organisations syndicales que pour leur permettre de correspondre entre elles, avec d’autres représentants du personnel ou avec leurs interlocuteurs au sein de la Direction. La messagerie interne n’a pas vocation à servir de canal de communication entre les organisations syndicales et les salariés de l’entreprise.
Aussi, les organisations syndicales ne peuvent diffuser de communications syndicales aux salariés de l’entreprise par voie électronique, quel qu’en soit le contenu, sur leur messagerie professionnelle en mode groupé, c’est-à-dire à destination, sans distinction, soit de l’ensemble des salariés de l’entreprise, soit de l’ensemble des salariés d’une communauté de travail (agence, service…), ce mode opératoire ne respectant pas la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message syndical.
Non-respect des dispositions de l’accord
En cas de non-respect des dispositions du présent accord, la Direction adresse à l’organisation syndicale concernée, dans un premier temps, un courrier ou un courriel précisant la nature du différend afin qu’elle puisse procéder à des modifications.
Si après échanges, le désaccord persiste, il est porté à la connaissance des autres organisations syndicales signataires et une réunion est organisée en vue de régler le différend.
Si à l’issue de cette rencontre, après que toutes les organisations syndicales signataires aient fait part de leur point de vue, le différend persiste, la Direction peut décider de saisir la juridiction compétente.
En cas de non-respect des termes de l’accord, la Direction peut retirer l’accès aux outils numériques mis à disposition.
Enfin, une diffusion syndicale ne respectant pas les dispositions du présent accord peut donner lieu à l’égard du responsable, personne physique, à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, voire à des poursuites personnelles en dommages et intérêts ou dans le cadre d’une procédure pénale au titre d’un délit relatif à la presse.
Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail et afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord, et sa bonne compréhension par l'ensemble des salariés concernés, les Parties sont convenues d’informer une fois par an le Comité social et économique de la mise en œuvre de cet accord dans l’entreprise.
Par ailleurs, les Parties s’engagent à se rencontrer une première fois au cours des 6 premiers mois d’application du présent accord afin de faire un point sur les premiers mois d’application de l’accord.
Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre ou mail avec accusé de réception, à chacune des organisations syndicales représentatives et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
dépôt en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature de l’accord.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 24 juin 2022
Pour la Direction,
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Pour l’organisation syndicale CGT.
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