Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de la société ANTELEC relatif à l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail" chez ANTELEC

Cet accord signé entre la direction de ANTELEC et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002360
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ANTELEC
Etablissement : 32109047400040

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ANTELEC

RELATIF A L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SAS ANTELEC

Sise 4 allée des Saules à CRETEIL (94000)

Inscrite au RCS de Créteil sous le n° 321 090 474

Représentée aux présentes par Monsieur

Dument habilité à cet effet

Ci-après désignée « la Direction » ou « la Société ANTELEC »

D'UNE PART

ET :

Le personnel de la Société ANTELEC

Représenté par Monsieur , délégué du personnel, dûment habilité pour parapher et signer le présent accord d’entreprise, en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail

D'AUTRE PART

PREAMBULE

L’activité de la Société ANTELEC se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients engendrant une importante variation d’horaires pour les salariés affectés à certains services (atelier, réception expédition…), durant certaines périodes de l’année.

Consciente des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, les parties signataires reconnaissent qu’il est nécessaire d’aménager le temps de travail sur l’année afin de répondre aux attentes de la clientèle et faire face aux éventuelles fluctuations d’activité dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ANTELEC.

Le recours à l’annualisation du temps de travail permettra ainsi de faire moduler le temps de travail sur l’année des salariés concernés, en l’adaptant à la charge de la production, en augmentant la durée du temps de travail en cas de haute activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue.

C’est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord d’entreprise entendent définir le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année applicable au sein de la Société ANTELEC.

Ceci étant préalablement exposé, il a été conclu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – CATEGORIE D’EMPLOI CONCERNE

Sont concernés par le dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD…), les salariés travaillant dans les services/postes suivants :

  • Atelier 

  • Réception Expédition

Les salariés cadres de la Société ANTELEC ne sont pas concernés par le présent dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, quel que soit le service auquel ils sont rattachés, dès lors que leur durée de travail est organisée selon un forfait annuel en jours.

Les salariés à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application de cet accord. L’aménagement et la durée de travail sont précisés par leur contrat de travail.

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliqueront de plein droit à tout salarié nouvellement embauché entrant dans le champ d’application ci-dessus défini.

article 2 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

2.1 – Aménagement du temps de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Au cours de la période de référence, la durée annuelle de travail est fixée à 1 702 heures, comprenant 7 heures au titre de la journée de solidarité.

A titre informatif, cette durée correspond à une durée effective de travail fixée à 37 heures de travail hebdomadaire.

La durée annuelle de travail est calculée comme suit :

365 jours calendaires – 104 jours (repos hebdomadaire) – 25 jours (congés payés ouvrés) – 7 jours fériés (ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + la journée de solidarité = 230 jours

230 jours pris en compte / 5 jours ouvrés = 46 semaines

46 semaines x 37 heures = 1 702 heures travaillées par an

Au cours de la période de référence, l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront en tout état de cause être respectées, étant précisé que :

  • la durée annuelle quotidienne de travail ne peut pas dépasser 10 heures ;

  • la durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures (ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives) ;

  • la durée minimale quotidienne de repos est de 11 heures.

2.2. Période de référence (période d’annualisation)

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre.

A la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours de période, le compteur d’annualisation figurera sur un document annexé au bulletin de paie.

2.3. Planning indicatif

L’horaire hebdomadaire indicatif reste fixé à 37 heures de travail effectif par semaine.

Un planning prévisionnel indicatif sera porté à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, suivant une fréquence hebdomadaire ou mensuelle et par tout autre moyen, si nécessaire (mail, courrier, information lors de réunion de service…).

Un bilan de la programmation indicative et de sa variation sera effectué à chaque fin de période d’annualisation.

2.4. Délai de prévenance en cas de changement d’horaires

Les salariés sont informés par voie d’affichage ou par tout autre moyen (mail, courrier, information lors de réunion de service…) des changements de leurs horaires non prévus par le planning indicatif en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, telles que :

- un surcroît temporaire de l’activité,

- des retards sur les délais,

- une urgence client,

- l’absence d’un ou de plusieurs salariés,

- la nécessité d’accomplir des tâches dans un délai déterminé.

2.5. Rémunération du salarié

Il est convenu que la rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle sur 160,33 heures, soit 37 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel effectué par le salarié.

En conséquence, le bulletin de paie des salariés concernés continuera de mentionner une base forfaitaire de 160,33 heures, correspondant à 37 heures hebdomadaire, selon les modalités suivantes :

  • 151,67 heures au taux horaire de base ;

  • 8,66 heures à titre d’heures supplémentaires.

Conformément à la pratique en vigueur dans l’entreprise, les majorations afférentes aux heures supplémentaires accomplies jusqu’à la 37ème heure feront l’objet d’une récupération sous la forme de jours de repos compensateurs de remplacement.

2.6. Impact des absences sur la rémunération du salarié

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Ces absences conventionnelles ou légalement indemnisées seront rémunérées sur la base lissée du salaire.

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle pour leur durée initialement prévue au planning c’est-à-dire en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

2.7. Impact des entrées/sorties en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Une régularisation est opérée à la fin de l’exercice, ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées ;

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est à faire entre les sommes dues par l’entreprise et le trop perçu par le salarié, dans la limite de la quotité saisissable.

Les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif donnent lieu à une réduction strictement proportionnelle des droits à jour de repos.

Le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de la période travaillée au cours de l'année de référence.

2.8. Décompte et régime des heures supplémentaires

En fin de période d’annualisation du temps de travail, un état récapitulatif annuel des heures de travail sera établi et un décompte individuel sera remis à chaque salarié concerné.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à 1702 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à récupération (attribution d’un repos équivalent à leur paiement ainsi que des majorations afférentes).

Par dérogation et sous réserve d’un accord préalable de la Direction, les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront exceptionnellement être rémunérées au terme de la période de référence.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée ou demi-journée, en accord avec le responsable hiérarchique ou la Direction, dans un délai maximum de 3 mois suivant la période de référence, soit avant le 31 mars.

A défaut, les heures non récupérées sous forme de repos seront rémunérées (majorations comprises) lors de la paie du mois d’avril.

Les salariés seront tenus informés par tout moyen (annexe au bulletin de paie…) du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit, et ce, jusqu’à épuisement des droits ouverts.

La demande de prise du repos compensateur de remplacement devra être remise au responsable hiérarchique ou à la direction au moins 8 jours à l’avance et devra être établie à partir du formulaire prévu à cet effet, dont un modèle est annexé au présent accord d’entreprise (cf. Annexe 1).

La Direction pourra refuser la prise du repos notamment en cas d’impératif lié au fonctionnement de l’entreprise (commande urgente, accroissement temporaire d’activité, impératifs de sécurité, nombre élevés de salariés simultanément absents…).

La Direction indiquera alors le motif de refus et proposera au salarié une autre date de repos.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraînera aucune diminution de rémunération, le salarié se voyant maintenir son salaire mensuel habituel.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite haute (48 h) seront payées avec le salaire du mois considéré.

Ces heures supplémentaires constatées en cours de période, seront ensuite déduites du solde d’heures supplémentaires éventuellement constaté en fin de période.

2.9. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période et par salarié.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires compensées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.10. Heures réalisées au-delà du contingent

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire ouvre droit à une compensation obligatoire en repos de 50 %.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos compensateur sera pris par journée complète, auquel cas il sera imputé 7 heures de repos, ou pourra être affecté sur un Compte épargne temps, le cas échéant.

article 3 – durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 15 mars 2019.

Il annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, toutes les dispositions conventionnelles antérieures sur la durée de travail au sein de la Société ANTELEC.

Article 4 – modalités de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi du présent accord, composée :

- d’un membre de la Direction,

- le représentant du personnel.

Un bilan annuel sur la mise en œuvre de cet accord sera fait chaque année.

A l'occasion de ce bilan annuel, dans l'hypothèse où la commission constaterait que le présent accord n'est plus en conformité avec le contexte légal, conventionnel ou jurisprudentiel en vigueur, les parties signataires s'engagent à revoir la rédaction du présent accord, en suivant la procédure de révision ci-après définie.

ARTICLE 5 – révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à tout moment à la demande de l’une des parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les modalités définies aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

article 7 - PUBLICITE ET Dépôt

Le présent accord d’entreprise sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel de la Société ANTELEC.

Il sera déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise sous forme dématérialisée suivant la procédure de téléprocédure accessible depuis la plateforme de téléprocédure TéléAccords [www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr].

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de CRETEIL.

Fait à CRETEIL, le 13 mars 2019,

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société ANTELEC,

Monsieur *

Pour le Personnel,

Monsieur *

* Chaque page doit être paraphée par les signataires. Les signatures doivent être précédées de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord".

ANNEXE 1

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Nom :

Prénom :

Service :

  • Date de prise du/des repos compensateur(s) :

Date du premier jour de repos :

Date du dernier jour de repos :

Soit : jour(s)/demi-journée(s)

  • Date de la demande :

  • Accord hiérarchique : OUI  NON 

Motif de refus :

Date(s) de prise du repos proposée(s) :

Signature du demandeur Signature du supérieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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