Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DE LA REPRISE (COVID)" chez VEZIN - EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE ECPDL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VEZIN - EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE ECPDL et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420007586
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
Etablissement : 32116376800054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29
Entre :
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE dont le siège social est situé 11 Route de Gachet, 44300 NANTES représentée par Mr XX sa qualité de Directeur
D'une part,
Et
Le syndicat CFDT, représentée par Mr XX en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part.
PREAMBULE
Face à la menace que constitue la pandémie actuelle, la direction a été contrainte de stopper provisoirement nos activités à compter du 17 mars 2020.
Cette situation inédite de confinement a fortement perturbé nos organisations et nous avons été contraints de nous adapter rapidement et de prendre des mesures afin de palier à cette situation.
EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE doit désormais envisager les modalités de reprise de ses activités tout en veillant à préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs.
A cet égard, les parties signataires rappellent que les mesures de protection ont été mises en place en suivant les préconisations du guide de l’OPPBTP et grâce à une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise. Les premiers chantiers de l’entreprise ont pu redémarrer en toute sécurité à compter du 14 Avril 2020, suite à la validation, par le CSE, du document unique modifié et du plan de reprise d’activité.
Les conséquences financières de cette période d’inactivité sont connues partiellement mais sont très importantes. Les parties sont conscientes qu’il est nécessaire d’organiser la reprise avec un souci d’atténuer les jours de production perdus.
C’est la raison pour laquelle la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour convenir des modalités exceptionnelles d’organisation du travail dans le cadre du présent accord, répondant au caractère exceptionnel de la situation. L’objectif de cet accord est de définir un cadre général d’organisation du travail et l’ensemble des mesures qui pourraient être mobilisables par les établissements composant la société, en fonction des nécessités de chaque activité et de chaque chantier. La mise en œuvre de ces mesures s’effectuera au sein des établissements de la société ainsi que dans le cadre de mobilités en déplacement de nos salariés sur les activités des établissements dans le périmètre de la région Grand Ouest. La souplesse et l’adaptabilité de nos organisations sont les deux leviers qui nous permettrons de sortir au mieux de cette période difficile.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Des mesures différenciées pourront néanmoins être définies pour tenir compte des spécificités liées notamment à l’organisation du temps de travail des ouvriers, ETAM et cadres.
ARTICLE 2 : CONGES PAYES, PONTS, RTT
Article 2.1. Congés payés.
Les parties conviennent que la période de fermeture de l’entreprise pourra être supprimée ou réduite dans les établissements qui en feront le choix.
La durée du congé principal – entre le 1er Mai et le 31 Octobre 2020 - pourra être réduite sans être inférieure à 2 semaines consécutives. Si le salarié souhaite fractionner ces deux semaines, il perdra son droit aux jours de fractionnement.
L’entreprise pourra être fermée lors de la période des vacances de Noël, à partir du 23 décembre 2020.
Le solde des congés payés ne pourra être posé à l’initiative des salariés qu’à partir du mois de janvier 2021, sauf dérogation accordée par la direction.
Le solde des congés pourra être reporté à compter du 1er Mai 2021 (au maximum une semaine), sous réserve d’accord de la Caisse de Congés Payés.
Les congés non pris au 30 Avril 2021 pourront faire l’objet d’un paiement (au maximum une semaine), sous réserve d’accord de la Caisse de Congés Payés.
Les parties rappellent que les jours de congés non pris peuvent être placés dans le PERCO pour les jours excédant le congé principal, dans la limite de 10 jours (cumul CP+RTT).
Le présent accord institue la possibilité pour l’entreprise, conformément à l’article 11-I-b) de la loi du 24 Mars 2020, d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables avec un délai de prévenance d’une journée.
Article 2.2. Ponts.
Le pont du 13 juillet 2020 pourra être annulé par l’entreprise.
Article 2.3. RTT.
Le présent accord institue la possibilité pour l’entreprise, conformément à l’article 11-I-b) de la loi du 24 Mars 2020, d’imposer ou de modifier les dates de RTT avec un délai de prévenance d’une journée, dans la limite de 10 jours par an.
L’entreprise pourra solder des jours de RTT sur de l’activité partielle, dans la limite des jours acquis jusqu’au 31 Décembre 2020.
L’entreprise pourra opter pour le paiement des jours de RTT non pris en fin de cycle d’annualisation.
Jusqu’à la fin des cycles de modulation, les jours de RTT pourront être pris de manière groupée.
Les parties rappellent que les jours de RTT non pris peuvent être placés dans le PERCO, dans la limite de 10 jours (cumul CP+RTT).
ARTICLE 3 : TRAVAIL DU SAMEDI ET DES JOURS FERIES
Article 3.1. Travail du samedi.
Les parties rappellent au préalable qu’il y a 30 samedis jusqu’au 31 décembre 2020.
Les parties conviennent que la semaine de travail pourra être organisée du lundi au samedi afin de rattraper des journées de production entre le 25 mai 2020 et le 31 décembre 2020, sans repos le lundi suivant.
Le travail du samedi sera organisé, dans la limite de 10 samedis maximum par salarié pour toutes les catégories.
Le nombre de samedi travaillé pourra être augmenté en cas de nécessité liée au chantier et sur la base du volontariat. Dans cette hypothèse les samedis complémentaires pourraient être compensés soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Le travail du samedi ne donnera pas lieu à repos compensateur pour le personnel ouvrier.
Le travail du samedi sera ressorti de la comptabilisation des heures / jours annualisés, ne donnera pas lieu à paiement d’heures supplémentaires et sera rémunéré comme suit :
Pour le personnel ouvrier : paiement au mois avec une majoration de 50% des heures effectuées
Pour le personnel Etam et Cadres : paiement d’1/20ème de la rémunération mensuelle avec un plancher de 150€ brut par samedi travaillé.
L’entreprise veillera néanmoins à ce que le total des heures travaillées, compris Samedi, entre dans les durées maximales autorisées par la règlementation.
Le travail du samedi sera mis en place, dans la mesure du possible, avec un système de roulement afin que les collaborateurs soient mobilisés un samedi sur 2 et qu’ils ne travaillent pas le samedi deux semaines consécutives. Il sera tenu compte des éventuelles contraintes familiales et personnelles pour organiser le travail du samedi.
Les salariés seront informés avec un délai de prévenance de 72 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, les chantiers pourront être ouverts le samedi, en complément des 10 samedis prévus ci-dessus afin de permettre aux corps d’états et aux sous-traitants de réaliser leurs travaux. Un membre de l’encadrement (production ou bureau) pourra être mobilisé pour permettre l’accès au chantier et le fermer à l’issue des travaux.
Article 3.2. Travail les jours fériés.
L’entreprise pourra faire travailler ses salariés le 14 Juillet et le 11 Novembre 2020.
Le travail de ces jours fériés sera ressorti de la comptabilisation des heures / jours annualisés, ne donnera pas lieu à paiement d’heures supplémentaires et sera rémunéré comme suit, pour toutes les catégories:
Paiement au mois avec une majoration de 50% des heures effectuées
L’entreprise veillera néanmoins à ce que le total des heures travaillées, compris jours fériés, entre dans les durées maximales autorisées par la règlementation.
ARTICLE 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL OUVRIER
Les accords d’annualisation du temps de travail pourront être suspendus temporairement jusqu’au 31 Décembre 2020 afin de permettre un paiement des heures effectuées au mois le mois, avec majoration des heures supplémentaires telle que prévue par le code du travail.
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année civile, le contingent annuel d’heure supplémentaire suivra la même période de référence.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront majorées au taux de 25%, sauf dans le cas des samedis et jours fériés qui ne seront pas décomptées en heures supplémentaires et majorées à 50% (cf Article 3).
ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TRAVAIL.
Les activités pourront être organisées en équipes successives ou chevauchantes avec un délai de prévenance de 7 jours. L’entreprise effectuera un suivi particulier de l’amplitude horaire de l’encadrement mobilisé dans le cadre de cette organisation.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD.
L’accord entrera en vigueur à compter du 02 Juin 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2020 pour les mesures relatives aux samedis, jours fériés travaillés, heures supplémentaires et jusqu’au 30 Avril 2021 pour les mesures relatives aux congés payés et RTT, et prendra donc fin de plein droit le 30 avril 2021.
Il pourra néanmoins être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires, notamment au regard de l’évolution des mesures de confinement et des retards éventuels dans la reprise de l’activité.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions contraires figurant notamment dans les accords relatifs à la durée du travail ou en application d’usages et décisions unilatérales en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE.
Un exemplaire original de l’accord est remis à chaque signataire.
Le texte du présent accord est déposé, à l'initiative de la Direction, à la DIRECCTE sur support électronique dont une version anonymisée, et au conseil de prud’hommes.
Fait à Saint Herblain, le 29 Mai 2020 en 5 exemplaires.
Pour EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
M. xx
Pour le syndicat CFDT
M. xx
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