Accord d'entreprise "PREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE DECES" chez EPTA FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPTA FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T06418000885
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : EPTA FRANCE SAS
Etablissement : 32116504500048 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès (2023-09-11)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28
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Entre :
La société dont le siège social est situé , représentée par ,
Et :
Les organisations syndicales :
représentée par ,
représentée par ,
représentée par.
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de notre entreprise .
Il s’agit, au travers de cet accord, de régulariser l’existence du régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès applicable de manière obligatoire à tous les salariés de l’entreprise
.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société
Article 2 : Régime de prévoyance
L’objet du présent accord est de formaliser le système existant de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Financement
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Si la notion de salariés « cadre », comme définie par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 venait à disparaître, les parties conviennent de se reporter aux nouvelles dispositions applicables afin d’adapter le présent accord.
Catégorie Cadres et assimilés cadres
Tranche A | Tranche B | Tranche C | |
Répartition de la cotisation employeur | |||
Répartition de la cotisation salariale | |||
% total de la cotisation en % de la masse salariale |
Catégorie salariés inférieures ou égale au coefficient 215 des accords nationaux de la métallurgie
Totalité du salaire | |||
Répartition de la cotisation employeur | |||
Répartition de la cotisation salariale | |||
% total de la cotisation en % de la masse salariale |
Catégorie salariés dont le coefficient est compris entre 225 et 305 au sens des accords nationaux de la métallurgie
Tranche A | Tranche B | ||
Répartition de la cotisation employeur | |||
Répartition de la cotisation salariale | |||
% total de la cotisation en % de la masse salariale |
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions indiquées ci-dessus.
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Dans le cas de changement d’organisme, conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Portabilité
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Information des salariés
A chaque nouveau salarié, sera remise une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et les modalités d’application.
L’organisme assureur s’engage à mettre à jour les notices d’information autant que nécessaire.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Suivi du contrat
L’organisme assureur s’engage, tous les ans au plus tard avant la fin du 2ème trimestre, à transmettre à le détail des résultats des différentes contrats après s’être s’assuré de l’exactitude des provisions prises en compte auprès de la .
Article 3 – Date d’effet et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt.
A compter de la date d’entrée en vigueur précitée, les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions et stipulations portant sur le ou les mêmes objets résultant de tout autre accord collectif, usage et/ou engagement unilatéral.
Article 4 – Révision de l’accord :
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu selon les dispositions légales en vigueur et portant sur tout ou partie des stipulations du présent accord.
Les parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord se réunissent, sur convocation de la direction, dans le mois suivant la date de la demande de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 5 – Notification, publicité et formalités de dépôt de l’accord :
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par ayant pour tous pouvoirs pour substituer le représentant légal de l’entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
En outre, le texte déposé sera assorti :
d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
d’une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives.
Le Personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le Personnel.
Fait à Hendaye, le 28 novembre 2018.
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
PJ : Résumé des garanties
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