Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès" chez EPTA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPTA FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-09-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06423060056
Date de signature : 2023-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : EPTA FRANCE SAS
Etablissement : 32116504500048 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective PREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE DECES (2018-11-28)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-11

Accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès

Entre

La société

Et

Les organisations syndicales :

Préambule

La société XXX SAS (ci-après dénommée « la Société ») et les organisations syndicales XXXX sont convenues de modifier le régime de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès mis en place par accord collectif au bénéfice du personnel tel que défini à l’article 1 afin de tenir compte des dispositions de l’Instruction n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 sur les suspensions de contrat de travail, du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 sur les catégories objectives de salariés et de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

Le présent accord annule et remplace dans toutes ses dispositions l’accord collectif de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès du 28 novembre 2018 ainsi que tout autre usage ou engagement unilatéral en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.

Les garanties proposées dans le cadre du contrat de prévoyance mis en place par l’entreprise sont conformes aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions relatives aux régimes de frais de santé et de prévoyance qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Article 1 : Objet

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

Cet accord a pour objet de définir les modalités du régime de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès mis en place au profit des salariés visés au présent article. La société a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur habilité.

Article 2 : Adhésion obligatoire des salariés

L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès est obligatoire pour les salariés visés à l’article 1 ci-dessus.

Article 3 : Garanties

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques Incapacité-Invalidité-Décès.

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre informatif, dans le document joint en annexe. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement par accord entre la Société et l’organisme assureur après négociation au sein de la Société.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II 4° du code de la sécurité sociale et 83 1° quater du code général des impôts, ainsi que des textes règlementaires pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès sont exprimées en pourcentage du salaire brut. Au 1er octobre 2023, elles sont fixées, à titre indicatif, et prises en charge par la Société et les salariés, dans les conditions suivantes :

  • Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés classés au moins en E9 dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie) :

Assiette

Taux

Part patronale

Part salariale

Tranche 1

1,01 %

100 %

0 %

Tranche 2

2,33 %

50 %

50 %

  • Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés classés entre A1 et D8 dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie) :

Assiette

Taux

Part patronale

Part salariale

Tranche 1

1,38 %

100 %

0 %

Tranche 2

1,38 %

50 %

50 %

Pour information, les tranches 1 et 2 de la rémunération sont déterminées de la manière suivante :

  • Tranche 1 = salaire mensuel brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale

  • Tranche 2 = salaire mensuel brut compris entre 1 à 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale

Article 5 : Evolution ultérieure des cotisations

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de la Société par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par la Société et les salariés dans les mêmes proportions que celles définies à l’article 4 ci-dessus.

Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée :

Le bénéfice des garanties de prévoyance complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.).

Les contributions de la Société et des salariés susvisés sont maintenus selon les modalités prévues par le contrat collectif d’assurance souscrit par la Société, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée :

Le bénéfice des garanties de prévoyance complémentaire est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du code du travail ;

  • congé parental d’éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du code du travail ;

  • congé pour création d’entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du code du travail ;

Dans cette hypothèse, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera de la garantie décès pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.

  • Salariés en période de réserves militaires ou policières :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès moyennant le paiement des cotisations.

Dans cette hypothèse, la base des cotisations et des prestations est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et précédant le mois du départ en période de réserve.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de la Société pour la part qui lui incombe. La Société se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 7 : Portabilité

Les salariés visés à l’article 1 bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions prévues à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

Article 8 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 : Information des salariés

Une copie du présent accord sera portée à l’attention des salariés par voie d’affichage au sein de la Société. L’accord sera également consultable au service des Ressources Humaines.

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon les mêmes modalités, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé préalablement à toute modification des garanties de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès.

Article 10 : Suivi du contrat

L’organisme assureur s’engage, tous les ans, au plus tard avant la fin du 2ème trimestre, à transmettre à la Société le détail des résultats des différents contrats après s’être assuré de l’exactitude des provisions prises en compte auprès de la Société.

Article 11 : Dispositions finales

  • Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Date d’entrée en vigueur :

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

  • Révision :

Le présent avenant pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Adhésion :

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt. Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par écrit, aux parties signataires.

  • Dénonciation :

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par ses signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

  • Dépôt :

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, accompagné des pièces requises, sera déposé par la Direction, auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXXX.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Hendaye, le 11 septembre 2023,

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

PJ : A titre informatif : Tableau des résumés de garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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