Accord d'entreprise "AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez EPTA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPTA FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06419002191
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : EPTA FRANCE SAS
Etablissement : 32116504500048 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

DRH 19 805B

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société dont le siège social est situé , représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

Et :

Les organisations syndicales :

CGT représentée par

CFDT représentée par

CGC représentée par .

  1. Préambule

Suite aux différentes réunions dans le cadre des NAO 2019, il a été décidé de mettre en place une négociation sur l’organisation du temps de travail afin de compléter ou modifier l’accord sur l’organisation du temps de travail signé le 31 juillet 2018.

Afin d’adapter les règles actuelles, différents réunions sur le thème de l’organisation du temps de travail ont été organisées les 25 avril, 21 mai, 11 juillet et 1er août, 9 et 25 septembre, 15 octobre, et 7 novembre 2019.

L’entreprise applique les dispositions sur l’organisation du temps de travail prévues dans la convention collective de la métallurgie (accord du 28 juillet 1998 modifié par différents avenants).

Compte tenu de l’évolution de l’entreprise, des variations des plans de charges, des exigences demandées par ses clients en termes de délai et d’adaptation, tout en prenant en compte les attentes de ses salariés notamment en termes d’amélioration des conditions de travail et de qualité de vie au travail, les différents aménagements suivants sont mis en place :

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société .

Article 2 : Annualisation du temps de travail

Compte tenu de la variabilité de son activité, l’entreprise applique les dispositions de la convention collective avec différents aménagements qui ont été rappelés dans le compte rendu du comité d’établissement d’ du 27 novembre 2017. L’annualisation du temps de travail ne concerne que le collège ouvrier basé sur l’établissement de production d’ .

Des heures en plus de l’horaire attendu peuvent être faites (modulation) et des heures en moins de l’horaire attendu peuvent ne pas être effectuées (démodulation).

2.1 Solde des compteurs d’annualisation en fin d’année

Sauf dans les cas particuliers mentionnés ci après, l’annualisation du temps de travail doit conduire à un équilibre des compteurs de temps de travail en fin d’année civile.

Lors de l’établissement du bilan horaire annuel, dans le cas d’heures qui seraient dues au salarié, généralement sur le mois qui suit l’année considéré, le salarié aura le choix entre :

  • Le paiement des heures, éventuellement majorées si le seuil de 1607 heures de temps de travail effectif est dépassé et déduction faite des éventuelles majorations déjà prises en compte,

  • L’affectation des heures dans un compteur débit/crédit, ce compteur pouvant varier entre -25h et + 75 heures de temps de travail effectif,

  • L’affectation dans le compte épargne temps.

Dans le cas contraire, l’entreprise devra mettre en place des actions afin de s’efforcer de trouver un équilibre des heures réalisées en plus et en moins par le salarié sur l’année.

Dans certains cas l’équilibre pourra ne pas être atteint, à savoir dans les cas suivants :

  • Application des dispositions des accords du 19 mars 2019 et du 6 mars 2017 pour les salariés ayant plus de 57 ans et qui peuvent faire valoir une autorisation d’absence non payée en cas de modulation,

  • Entrée ou départ des effectifs en cours d’année,

  • Marché de la réfrigération commerciale en récession entraînant une faible activité en production, ou pour tout problème technique entraînant un arrêt total ou partiel de l’activité qui pourra entraîner une demande de chômage partiel,

  • Refus motivé du salarié suite à proposition de réaffectation temporaire dans le cadre de la gestion de son temps de travail,

  • Refus d’une demande de chômage partiel par la Direccte,

  • Absence volontaire (congés payés) du salarié lors de modulation, sauf si les congés payés ont été posés et validés avant l’annonce de la modulation.

En dehors de ces cas ci dessus, si des écarts négatifs entre le compteur modulation et démodulation existent, la direction s’engage à organiser des réaffectations et/ou un travail collectif ou individualisé dans l’atelier ou la sous-unité concernée afin d’arriver au moins à un équilibre des compteurs. Un suivi tout le long de l’année du nombre de modulation par service ou sous-unités de travail est mis en place, en plus du suivi individuel des compteurs de chaque salarié.

2.2 Majoration des heures effectives dans le cas de modulation le samedi ou en horaire de journée.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, un temps de travail supplémentaire peut être organisé dans le cadre de la modulation.

Des majorations distinctes sont prévues en cas de modulation :

  • Modulation le samedi

Lors de la modulation du samedi, une majoration de 25% est prévue suite à la réalisation d’un temps de présence de 6 heures soit 5,67 heures de temps de travail effectif,

De plus sous réserve d’effectuer le temps de travail effectif complet d’un samedi en modulation, une prime de 18€ bruts est versée.

  • Modulation en horaire de journée toute la semaine

Lors de la modulation en horaire de journée toute une semaine, soit 5 heures de temps de travail effectif effectuées, une majoration de 20% est accordée. Durant l’année, ce type de modulation pourra être mis en place en fonction de la charge de travail, mais pas sur des périodes de plus de 3 semaines consécutives.

Ces majorations sont incluses dans le compteur modulation et sont prises en compte pour calculer les éventuelles majorations au delà des 1607 heures de temps de travail effectif.

La modulation en équipe d’après midi, soit 5 heures de temps de travail effectif (1h de plus chaque jour en équipe d’après midi), ne pourra plus être mise en place.

2.3 Prime d’annualisation du temps de travail

L’accord du 31 juillet 2018 est modifié, et les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’article 3.3 de l’accord du 31 juillet 2018.

Pour tout le personnel annualisé : nombre d’heures de temps de travail effectif réalisées par an en modulation Montant brut de la prime en €
Inferieur ou égal à 14,99 heures 0
Compris entre 15 heures et 35,99 heures 100
Supérieur ou égal à 36 heures 150

2.4 Planification des congés payés

Afin de faciliter la bonne gestion des congés payés, un planning prévisionnel des départs en congés payés devra être établi par service.

Article 3 – Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 – Révision de l’accord :

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes du présent accord,

  • A l’issue de cette période, entre la société et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Article 5 – Notification, publicité et formalités de dépôt de l’accord :

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par M ayant pour tous pouvoirs pour substituer le représentant légal de l’entreprise, auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

En outre, le texte déposé sera assorti :

  • De la version signée des parties,

  • d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,

  • de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives.

Le Personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le Personnel.

Fait à , le 25/11/2019

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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