Accord d'entreprise "DISPOSITIF SPECIFIQUE ACTIVITE PARITELLE D'UNE DUREE DE SIX MOIS" chez EPTA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPTA FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06421004454
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : EPTA FRANCE SAS
Etablissement : 32116504500048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions remuneration temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2022-02-11) accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle EPTA FRANCE (2022-04-11) accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle du 11 avril 2022 (2022-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

Accord collectif relatif au dispositif spécifique d’activité partielle d’une durée de six mois

Entre :

, société par actions simplifiée, au capital de , immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro représentée par M , dûment mandaté à l'effet de signer les présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

PREAMBULE :

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment eu pour conséquence un fort ralentissement de l’activité socio-économique du pays. Le secteur de la métallurgie a été particulièrement impacté par la crise.

La crise Covid a plongé l’économie mondiale et en particulier dans une crise économique sans précédent courant du 2ème trimestre 2020.

Après une période de relance courant du 2eme semestre 2020, depuis le début de 2021, l’activité économique d’ est soutenue avec un portefeuille de commandes relativement haut.

Ce phénomène de rebond est mondial et a entrainé une très forte hausse des prix d’achat des matières premières, mais également au niveau de certains composants une pénurie, comme par exemple pour tendance s’accentue durant ces dernières semaines.

De plus compte tenu des très fortes tensions au niveau de l’achat des matières premières les délais fournisseurs s’allongent.

Cette situation très tendue nous amène à ce jour à ne pas augmenter notre niveau de production malgré la demande clients et dans certains cas à chercher des matières premières de substitution.

Cette situation critique entraine des manquants dans la fabrication de nos meubles réfrigérés et a tendance à s’accentuer, ce qui pourrait entrainer le ralentissement ou l’arrêt de certaines lignes ou ateliers de production au sein de notre usine en France sur certains jours afin de ne pas produire de meuble incomplet. Ce problème semble durable et pouvoir perdurer sur toute l’année 2021 au moins.

Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les parties sont convenues de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

En conséquence, il est apparu aux partenaires sociaux et à la direction, la nécessité de négocier le présent accord afin de prévoir la mise en place du dispositif d’A P L D (Activité Partielle de Longue Durée) conformément à la loi du 17 juin 2020 et à l’accord de branche de la métallurgie en date du 30 juillet 2020.

Dans ce contexte, les parties sont donc convenues de mettre en place une mesure collective, par unité de travail, de réduction des horaires de travail et de prévoir en contrepartie des engagements spécifiques, en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Le présent accord est conclu au regard du diagnostic établi sur la situation économique et financière de l’entreprise et de ses perspectives d’activité évaluées pour l’année à venir, telles qu’elles figurent en annexe du présent accord.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements d’ de la société.

Article 2 - Objet de l’accord : Réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail s’applique dans les conditions suivantes :

La réduction de l’horaire de travail pourra, après autorisation de l’administration, être portée au maximum à 40% de la durée légale sur la période d’application de l’accord dans les circonstances exceptionnelles liés à des ruptures d’approvisionnement de matières premières.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du Code du travail, les salariés visés à l’article 1 peuvent être placés, dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail, en

activité partielle individuellement. Les horaires mis en place dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle seront portés à la connaissance du personnel, par voie d’affichage, au minimum 48 heures à l’avance.

Les salariés à temps partiel relevant des services/unités de travail visés à l’article 1 sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle dès lors que la réduction de l’horaire de travail fixée en application du dispositif spécifique d’activité partielle a pour effet de porter leur durée du travail au-dessous de la durée du travail contractuellement prévue.

Le recours éventuel au chômage partiel, dans le cadre de cet accord, se fera en suivant la même logique collective que la modulation/démodulation (par service, unité/sous unité ou sous-groupe).

Dans certains services en fonction des compétences, une rotation des salariés concernés pourra être organisée dans un souci d’équité.

Article 3 - Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Les parties conviennent expressément que les engagements souscrits en matière d’emploi et de formation professionnelle sont pris au regard du diagnostic sur la situation économique et financière de l’entreprise et de ses perspectives d’activité pour l’année à venir tels qu’ils figurent en annexe au présent accord.

  • Article 3.1 - Engagements en matière d’emploi

Les engagement pris par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi au sens de l’article 1 IV du décret du 28 juillet 2020 sont les suivants :

Les salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle ne peuvent faire l’objet d’aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif APLD.

  • Article 3.2 - Engagements en matière de formation professionnelle

Afin d’accompagner l’évolution professionnelle et/ou de favoriser le développement des compétences et le maintien dans l’emploi des salariés visés par une réduction de l’horaire de travail dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Durant les journées d’activité réduites, l’entreprise s’engage à faciliter la mobilisation par les salariés qui le souhaitent de leur compte personnel de formation afin de leur permettre de suivre tout type d'action de formation se rapportant à l’activité industrielle de l’entreprise , quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

La réduction d’horaire constitue une opportunité pour effectuer des actions de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience. Ces actions seront par priorité mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).

Si l’organisation du travail le permet, l’entreprise s’engage à développer les actions de formation en interne au niveau de la production en fonction des besoins afin de développer la poly compétences durant les jours d’activité réduite.

Si le projet de formation correspond à un besoin partagé de formation industrielle chez entre le salarié et la direction, un financement exceptionnel pourra être mis en place en plus du financement CPF, dans la limite d’un budget global entreprise de 5000 € pour 2021.

Article 4 – Date et durée du bénéfice et du recours au dispositif spécifique d’activité partielle

Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité pour une durée de six mois. La décision de validation de l’accord collectif vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour cette durée.

Article 5 – Rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle

Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Pour les heures de travail chômées dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, il est fait application des dispositions réglementaires applicables. A cet égard, l’article 8 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, prévoit que :

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute des heures non travaillées.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 

A titre exceptionnel, et uniquement pendant la durée de cet accord, l’indemnité horaire sera portée à 80% de la rémunération brute des heures non travaillées.

Durant cette période, il est rappelé que le salarié reste à la disposition de l’entreprise et peut être appelé à son travail à tout moment sans délai de prévenance.

Les solutions de formation ou de réaffectation validés par la direction sont prioritaires avant toute mesure d’activité partielle.

Avant toute mesure de chômage partiel, s’efforcera lorsque cela est possible, en fonction de l’organisation et des compétences :

  • À réduire son niveau de recours au personnel interimaire dans les secteurs touchés par les mesures de chômage,

  • A analyser le recours à la sous-traitance afin d’éviter le recours au chômage partiel au sein de l’atelier ,

A titre exception, si la période de chômage était supérieure à un cumul de 20 jours(entre la signature de cet accord et le 31 décembre 2021 et que les résultats net de l’entreprise étaient toujours supérieurs au budget de l’année 2021, pour les salariés concernés en fin d’année, un engagement est pris afin de garantir un maintien du net sur la période de chômage partiel dans le cadre de ce dispositif.

Les salariés intérimaires présents dans l’entreprise lors de la mise en place du dispositif peuvent être placés en activité partielle, selon les modalités définies par l’entreprise de travail temporaire qui les emploie.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, cette indemnité est assujettie à la CSG et la CRDS au titre des revenus de remplacement. Elle n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Le recours à l’activité partielle, dans le cadre de cet accord et sur la même période n’aura pas d’incidence sur le calcul de la participation et de l’intéressement.

Cette adaptation de la rémunération des salariés concernés par ce dispositif d’activité partielle ne concerne pas les salariés placés en activité partielle du fait de mesures sanitaires d’isolement ou pour garde d’enfant ou tout autre motif.

Article 6 – Allocation d’activité partielle pour l’employeur

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et sous réserve de leurs éventuelles modifications, l’employeur se verra verser par l’Etat une allocation d’activité partielle pour chaque heure chômée au titre du dispositif.

Article 7 – Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

  • Article 7.1 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information régulière, en principe tous les mois, des organisations syndicales signataires, dans le cadre de la réunion du comité social et économique, dans les conditions suivantes :

Lors de ces réunions, les organisations syndicales signataires sont informées des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique.

  • Article 7.2 –Modalités d’information du comité social et économique

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord fait l’objet d’une information mensuelle du comité social et économique.

Lors de ces réunions, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise.

Article 8 – Bilan portant sur le respect des engagements en termes de formation et d’emploi

Avant l’échéance de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique de six mois courant à compter de la signature de la présente, la Société dresse un diagnostic actualisé de la situation économique et financière et des perspectives d’activité de l’entreprise et établit un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3 du présent accord.

Ce bilan accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise et de ses perspectives d’activité ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique, est transmis à l’autorité administrative compétente avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle.

Article 10 – Mobilisation des congés payés

Afin de permettre aux salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de bénéficier d’un maintien de leur rémunération, il est expressément convenu entre les parties que ces salariés peuvent après accord de leur hiérarchie, décider de prendre les congés acquis antérieurement au placement en activité partielle, lors de mise en place du dispositif et au cours de son application.

Si l’entreprise fait appel à une période de chômage partiel, les congés payés validés ne pourront être annulés.

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 13 - Entrée en vigueur et prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 4 juillet 2021, sous condition de sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, dès qu’il aura été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera transmis au lendemain de sa signature au préfet de Bayonne en vue de sa validation en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

A défaut de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception le présent accord sera réputé valider.

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord

Après validation, le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à , le

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com