Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT JOURS" chez PROCARS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCARS et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CGT le 2021-02-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CGT

Numero : T07721005010
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : PROCARS
Etablissement : 32125416100052 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT JOURS

Entre d'une part,

La Société ProCars, représentée par son Président Directeur Général, XXXXXX,

Et d'autre part,

Le XXXXX, représenté par XXXXX, Délégué syndical,

Le XXXXX, représenté par XXXXXX, Délégué syndical,

Le XXXXX, représenté par XXXXX Déléguée Syndicale,

PREAMBULE

Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-40 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés.

Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.

Cette autonomie implique toutefois de veiller à une présence suffisante et conjointe sur les périodes de travail des équipes dont il aurait en charge l’encadrement.

Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours précise les conditions et limites de de mise en œuvre de celui-ci.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail.

En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.

ARTICLE 2 - MODALITES D'APPLICATION

Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.

Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an.

La période de décompte du forfait est l’année civile.

En cas d’absence ou d’entrée/sortie en cours d’année, le forfait ci-dessus visé est proratisé en fonction de la période travaillée (exemple : salarié ayant travaillé la moitié de l’année, forfait annuel : 218/2 = 119 jours).

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.

Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.

Par ailleurs, il appartient aux salariés soumis au régime du forfait jours de respecter l’accord en vigueur dans l’entreprise qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre d’actions de sensibilisation à un usage raisonnables des outils numériques, dont un exemplaire leur a été remis.

La prise des journées ou demi-journées de RTT (journée correspondant à 7h ou demi-journée correspondant à 3,5 h) est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. La demande d’absence doit être formulée par écrit au moins 10 jours avant.

En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée).

Pour ce qui concerne le choix des dates, une moitié des jours de RTT est fixée par le salarié, l’autre restant à la discrétion de l’employeur.

La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans l’année civile.

  1. ARTICLE 3 - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié concerné doit compléter un décompte mensuel mentionnant la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois, en précisant la nature de ces derniers.

Celui-ci est remis en fin de mois au supérieur hiérarchique qui y appose son visa. En cas d'anomalie constatée, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier.

L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise, au service Ressources Humaines, pendant une durée de trois ans.

L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.

Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.

Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle du comité d'entreprise qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 01 février 2021.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les membres du Comité Social et Economique seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 6 - PUBLICITE

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, l’accord d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, dans sa version intégrale et dans sa version anonymisée destinée à la publication, en double exemplaire (version papier et électronique).

Un exemplaire est également remis au secrétaire du Comité Social et Economique.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Provins, le 02/02/2021

Pour les O.S. Pour la Direction,

Syndicat F.O.

Syndicat C.F.D.T

Syndicat S.N.S.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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