Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du don de congés" chez PROCARS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCARS et le syndicat Autre et CFDT le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07721005244
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : PROCARS
Etablissement : 32125416100052 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-07-02)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

Accord d’entreprise

RELATIF À LA MISE EN PLACE DU DON DE CONGES

Entre d'une part,

La Société ProCars, représentée par XXXXXX

Et d'autre part,

Le syndicat CFDT, représenté par XXXXX

Le syndicat FO, représenté par XXXXX

Le syndicat SNST, représenté par XXXXXXX

PREAMBULE - OBJET DE L’ACCORD

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade, issu de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

I - CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI de PROCARS.

II – OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fond de solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise.

III - DON DE JOURS DE REPOS

SALARIÉS DONATEURS

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris à la possibilité de faire un don d’au maximum 6 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

RECUEIL DES DONS

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors d’une campagne annuelle réalisée simultanément et sur la même durée que la campagne relative à l’alimentation du compte épargne temps.

Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par l’entreprise au sein de l’entité à laquelle le salarié appartient, avec son accord. Afin de préserver la confidentialité du salarié et d’éviter les chaines de mails au sein de l’entreprise, les salariés de l’entité concernée veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou via les réseaux sociaux de l’entreprise. Les jours non utilisés ou excédant le plafond de 6o jours ouvrés mentionné ci-après, seront versés dans le fond de solidarité.

NATURE DES JOURS DE CONGÉS ET DE REPOS CESSIBLES

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

- jours de repos compensateur,

- jours de congés payés annuels excédant la durée de 24 jours ouvrables et correspondant à la 5ème semaine de congés payés (soit maximum 6 jours).

MODALITÉS DE VERSEMENT DES DONS DE JOURS DE CONGÉS ET DE REPOS

Les dons de jours de congés ou de repos compensateur seront réalisés par les salariés volontaires et tenu à jour par le service RH.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés ou des RC des salariés donateurs. Leur contrepartie financière en euros incluant les charges sociales salariales et patronales est versée dans le fonds de solidarité.

En cas de campagne ponctuelle, la Service RH fixera les modalités pratiques de recueil des dons.

IV - CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS

SALARIÉ BÉNÉFICIAIRE

Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés, tout salarié en CDI dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil.

Lorsque que l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son compte épargne temps.

Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant.

Ce dispositif concernant l’enfant atteint d’une pathologie grave évolutive, l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés.

CERTIFICAT MÉDICAL ET MALADIE DE L’ENFANT

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 60 jours.

SITUATION DES DEUX PARENTS TRAVAILLANT CHEZ PROCARS

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux chez PROCARS, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

PROCÉDURE DE DEMANDE

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du Service RH dont il relève en l’accompagnant du certificat médical dûment complété (cf. article IV - 2).

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que les sommes recueillies dans le fonds dédié soient suffisantes, le Service RH reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le responsable hiérarchique doit également être informé. Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle telle que visée à l’article III - 2 est engagée sans délai.

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du Service RH.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

UTILISATION DES JOURS PAR LE SALARIÉ BÉNÉFICIAIRE

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le Responsable hiérarchique un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

À chaque utilisation de jours, le salarié ou le Responsable hiérarchique devra informer par écrit, le Service RH afin de permettre un suivi.

Le salarié s’engage à informer le Service RH et le Responsable hiérarchique lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

V - MODALITES DE GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par le Service des Ressources Humaines. Lors des campagnes ponctuelles, seuls les jours non utilisés ou excédant le plafond de 60 jours sont versés dans le fonds de solidarité.

Ce fonds valorisé en euros ne peut être déficitaire. Il ne produit aucun intérêt, ni ne peut être placé.

VI -BILAN

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an à l’occasion de la réunion de la consultation annuelle avec les membres du Comité Social Economique.

Ce bilan présentera :

- le nombre de jours donnés,

- le nombre de jours effectivement pris,

- le nombre de salariés ayant effectué un don,

- le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

- le solde en euros du fonds de solidarité,

- le nombre de campagnes ponctuelles.

VII - COMMUNICATION

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais d’une note de service distribué qui sera joint avec un bulletin de paie. L’information sera également communiquée via le journal interne de l’entreprise PROCARS

Une information sur le dispositif, le montant du fonds et son utilisation sera disponible au Service RH

VIII - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

VIX - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITÉ

Le présent accord entre en vigueur le 01 mai 2021.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » dont une version sera anonymisée.

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Provins, le 29 mars 2021.

Pour les O.S. Pour la Direction,

Syndicat F.O.

Syndicat CFDT

Syndicat S.N.S.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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