Accord d'entreprise "accord relatif a l'aménagement du temps de travail et au recours du travail de nuit" chez LA FERME DU MORNANTAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA FERME DU MORNANTAIS et les représentants des salariés le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920012103
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : EARL LA FERME DU MORNANTAIS
Etablissement : 32137597400011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

COSIGNATAIRES :

  • La société L’EARL LA FERME du Mornantais ,

située  LA COTE 69440 MORNANT , ci-dessous représentée

par XXXX en sa qualité de CO-GERANT .

D’une part,

ET :

  • L’ensemble du personnel de la LA FERME DU MORNANTAIS , parti à l’accord, qui a ratifié l’accord à la majorité des deux tiers en date du 16/07/2020, en application de l’article L 2232-21 et suivants du code du travail,

D’autre part,

Etant précisé que :

  • La ferme de Mornantais dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ne dispose pas de comité social économique.

Sommaire

Préambule 2

1 Champ d’application 2

2 Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 2

3 Travail de nuit 4

4 Dispositions finales 6

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté à la fluctuation de l’activité au cours de l’année, et à ses contraintes de fonctionnement dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Cet accord a donc pour objet d’acter le principe d’annualisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés et encadrer le travail de nuit, nécessaire au bon fonctionnement de la société.

Cet accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail au terme duquel l'employeur peut, en l’absence de représentants du personnel ou de délégation syndicale, proposer un projet d'accord aux salariés, requérant pour sa mise en œuvre la consultation du personnel ainsi que l’approbation des salariés par référendum à la majorité des deux tiers.

Le présent accord est soumis à référendum des salariés de la société, puis entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.

Champ d’application

Le présent accord collectif a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salariés de la société de.

Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

La société fait une application volontaire de l’accord national du 23 Décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles et plus spécifiquement l’article 10.4 relatif à l’annualisation de la durée du travail.

Le présent article organise la répartition de la durée du travail sur l’année pour l’ensemble du personnel.

Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est du 1er juillet au 30 Juin.

Programme indicatif, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

L’organisation du travail sur l’année fera l’objet d’un programme indicatif établi par la Direction qui sera porté à la connaissance des salariés. L’employeur tiendra à jour des comptes individuels de compensation.

En toute hypothèse, les programmes des horaires de travail ou de la répartition du travail sur l’année visés ci-dessous pourront faire l’objet de modifications en cours de période de référence, en cas de nécessité de service et des besoins de l’activité.

Répartition annuelle du temps de travail assortie de jours de repos

Le temps de travail sera organisé sur une période de référence correspondant à l’année de référence indiquée à l’article 2.1, soit sur 52 semaines desquelles sont déduites les 5 semaines de congés payés annuelles.

Le temps de travail sera réparti selon un horaire hebdomadaire supérieur, égal ou inférieur à 35 heures, sur 4, 5 ou 6 jours de travail par semaine, en fonction du programme indicatif établi par la Direction en début de période.

Durant la période de référence, les salariés accompliront des périodes inégales de travail établies selon les volumes hebdomadaires suivant :

  • En semaines hautes, les salariés pourront accomplir 44 heures de travail hebdomadaire sur 5 ou 6 jours au choix du salarié ; en sachant que les heures de modulation effectuées au-delà de 35 heures par semaine, sont limitées à 250 heures par an.

  • En semaines médianes, les salariés accompliront 35 heures de travail hebdomadaire sur 5 jours ;

  • En semaines basses, les salariés accompliront 24 heures de travail hebdomadaire sur 4 jours.

La variation de semaines hautes, médianes et basses correspond à la variation constatée de l’activité.

Les périodes d’activité dense permettront aux salariés de générer en compensation des jours de repos qui seront positionnés durant les périodes où l’activité est moins soutenue, selon le calendrier indicatif établi par la direction.

Les semaines hautes d’activité sont ainsi compensées par des semaines basses au cours desquelles les salariés bénéficieront de repos supplémentaire.

Ainsi, sur l’année, les salariés réaliseront 1 607 heures, soit une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires.

Heures supplémentaires au-delà de 1607 heures

Définition et traitement

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées, sur demande écrite de la Direction :

  • En fin de période annuelle, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

La majoration (que ce soit en termes de rémunération des heures supplémentaires ou en termes de repos compensateur de remplacement) sera de 25% pour toutes les heures supplémentaires.

Pour la rétribution des heures supplémentaires, le salarié aura le choix :

  • D’avoir un paiement en argent assorti de la majoration de 25%,

  • D’avoir un repos compensateur équivalent assorti de la majoration de 25%, sur la période suivante

En cas de repos compensateur équivalent, le salarié pourra cumuler les heures ainsi accomplies et poser les jours cumulés au choix au cours de l’année, excepté au cours de la période de forte activité.

Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence (35 heures), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence

  • Absences :

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel du mois considéré.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

  • Arrivées / Départs en cours de période de référence :

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la fin de cette période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, avec les majorations pour heures supplémentaires, le cas échéant.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Travail de nuit

La société se trouve donc dans l’obligation de faire appel à des modes d’aménagements du temps de travail qui répondent aux contraintes susvisées et permettent d’adapter leur durée de travail au volume d’activité qui leur est proposé.

Par conséquent, la mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités spécifiques d’accompagnement aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Article 3.1 : Modalités de recours au travail de nuit :

Compte tenu de l’activité spécifique de la Société et de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de celle-ci, en dehors des plages communes d’ouverture, la présence de collaborateurs la nuit est indispensable.

La Société a pour activité la transformation de yaourts et de fromages et le recours au travail de nuit est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de la structure. En effet, les salariés concernés par le travail de nuit sont :

  • Les chauffeurs livreurs en charge des livraisons des produits transformés :

Devant assurer les tournées pour livrer les grandes surfaces et autres points de vente, ils sont contraints de caler les livraisons aux horaires d’ouverture de réception des magasins.

  • Une partie des ouvriers en fromagerie :

Au sein de l’équipe, il est impératif d’avoir des personnes débutant avant les autres de manière systématique, afin d’assurer les impératifs de production.

Article 3.2 : Définition du travail de nuit :

Constitue un travail de nuit, tout travail dans la plage horaire définie par les dispositions légales en vigueur, soit, actuellement, tout travail effectué entre 21h et 6h.

Est considéré comme travailleur de nuit, au sens des articles L.3122-5, L. 3122-16 et L.3122-23 du Code du travail, tout salarié :

  • Soit qui accomplit selon son horaire habituel, c'est-à-dire selon un horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine sur l’autre, au minimum trois heures, au-moins deux fois par semaine, au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00 ;

  • Soit qui accomplit au-moins 260 heures de temps de travail, pendant 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00.

Article 3.3 : Contreparties au travail de nuit 

Tout travailleur de nuit, au sens du présent accord, bénéficie d’un repos compensateur équivalent à : 5 % des heures de nuit effectivement travaillées.

Un compteur d’heures sera scrupuleusement tenu, afin d’informer les salariés du nombre d’heures de repos acquises au titre du travail de nuit

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquises au titre du travail de nuit par indication sur un document annexé au bulletin de salaire.

Les repos acquis à ce titre devront être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’acquisition du nombre d’heures permettant la prise d’un jour de repos.

Article 3.4 : Durées maximales de travail des travailleurs de nuit

Sauf dans les cas prévus par la loi la durée de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder :

  • Une durée quotidienne de 8 heures par période de 24 heures,

  • Une durée moyenne hebdomadaire de travail de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 3.5 : Droits des salariés concernés par le travail de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une surveillance médicale particulière.

Tout travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

La travailleuse de nuit enceinte dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affecté à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Dispositions finales

Article 4.1 : Date et durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit le cas échéant, aux accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 4.2 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

  • Dénonciation à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Dénonciation à l’initiative des salariés :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 4.3. Révision 

L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail

Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.

Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :

  • Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision ;

  • Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4.4. Commission de suivi

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction et d’1 ou 2 représentants des salariés.

La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de l’application du présent accord, et sera saisie d'une demande d'interprétation et d'avis

La durée de vie de la commission est calquée sur celle du présent accord collectif.

Le rôle de cette commission est de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre.

Les invitations devront être adressées à chaque membre, par la direction, suffisamment à l’avance, accompagnées des documents de travail nécessaires à la participation active des membres.

L'avis de la commission sera arrêté au terme d'un vote, auquel participe l'ensemble des membres de la commission et notamment le représentant de la direction.

D'un commun accord des parties, il est considéré que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à toute contestation, par l'une des parties signataires, en lien avec l'interprétation d'une des clauses du présent accord. Par ailleurs, si un litige individuel sur l'application du présent accord survient, le salarié a toujours la possibilité de saisir pour conciliation, la commission de suivi. En cas d'échec, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 4.5. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés.

Pour être valable, le présent accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

La consultation du personnel sera organisée, pendant le temps de travail, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la communication, à chaque salarié du projet d’accord.

Cette communication sera opérée par remise en main propre contre décharge du projet d’accord aux bénéficiaires.

Article 4.6. Dépôt et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  1. - en un exemplaire au secrétariat - greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon

    - en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE, via la plateforme de procédure dédiée à cet effet.

Fait à Mornant, le 16-07-2020

En trois exemplaires originaux

Mr

Ensemble du personnel

Cf procés verbal de consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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