Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez MUTUALITE 64 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE 64 et le syndicat CFTC et CGT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06418000916
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE 64
Etablissement : 32148554200138 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

Conclu entre

MUTUALITE 64 représentée par la Directrice Générale

Dénommée ci-dessous « l’entreprise »

D’une part

Et

Pour la CFTC

Pour la CGT

D’autre part

Préambule :

Le présent accord se situe dans le cadre de la renégociation des accords, qui ont été dénoncés par lettre du 24 septembre 2018.

La Direction a tenu une réunion avec les Délégués Syndicaux le vendredi 19 octobre 2018 pour négocier les termes d’un nouvel accord avec de nouvelles dispositions qui viennent modifier les dispositifs en vigueur à ce jour.

Le présent accord annule et remplace tout dispositif ayant le même objet. Il ne reprend que les sujets issus de précédents accords d’entreprise. Il se substitue aux accords qui ont fait l’objet de la dénonciation. Les points non repris sont de faits supprimés.

Ont été dénoncés :

Les accords d’entreprise suivants :

  • L’accord RTT de 1999 signé par la déléguée syndicale Force ouvrière le 11 mars 1999 et avenant signé le 1er avril 1999 et 20 mai 1999.

  • Dentistes : Jours de fractionnement et congés sans solde hors accord transactionnel : accord transactionnel irrévocable signé le 24 mars 2011 par tous les dentistes présents en 2011.

  • Prime de présence : accord signé par les délégués syndicaux Force Ouvrière et CGT le 19/11/2001 et le 19/11/2002.

  • Accord NAO prime de fidélité signé par le délégué syndical CGT le 30/05/2008

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

LA SIGNATURE D’UN ACCORD D’ENTREPRISE REGROUPANT LES POINTS SUIVANTS :

Chapitre 1 - Horaire collectif 

Article 1 - Champ d'application :

L'accord s'applique à l'ensemble du personnel de « Mutualité 64 » exception faite des personnels hors champ de la convention collective Mutualité.

Article 2 - Durée du travail :

L’horaire hebdomadaire de référence est de 34 H 75.

Article 3 - Congés :

  1. Congés : 25 jours ouvrés

  2. Fractionnement : 2 jours systématiques

  3. ½ de congé fin d’année : modalités de prise à définir chaque année par la Direction.

5 semaines de congés (25 jours ouvrés) seront prises, dans la mesure du possible, par semaine entière complète permettant un décompte par 5 jours ouvrés à l’exception des semaines avec jour férié (décompte 4 jours dans ce cas).

  1. Champ d'application : Chirurgiens-dentistes (accord transactionnel)

Article 4 - Durée du travail :

L’horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures. 

Article 5 - Congés :

  1. Congés : 25 jours ouvrés

  2. Fractionnement : 2 jours systématiques

Cette attribution interviendra même si l'intéressé ne justifie pas de droits à jour de fractionnement au sens des dispositions légales ou conventionnelles.

Le droit à jours de congés payés pour fractionnement est proratisé en fonction de la durée de présence du chirurgien-dentiste durant l'année de référence au titre de laquelle il est dû.

Le droit à congés payés supplémentaires pour fractionnement s'acquiert, au regard de son automaticité, selon les mêmes modalités que les droits à congés payés, notamment la période de référence.

Les droits à congés payés supplémentaires pour fractionnement sont crédités au I er juin suivant la période annuelle de référence au titre de laquelle ils sont acquis.

Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement institués au présent alinéa ne sauraient se cumuler avec tout autre avantage similaire de nature légale ou conventionnelle attribué au titre d'un fractionnement partiel ou total de congés payés.

Pour ce qui concerne le secteur dentaire, 4 semaines de congés seront prises en parité sur des semaines comportant normalement 4 jours et 3 jours travaillés.

Jours fériés : selon la législation en vigueur dans ce domaine, les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l'entreprise mais de repos pour le salarié sont sans incidence sur son horaire de travail et celui-ci ne saurait prétendre à une indemnité.

  1. Congés sans solde

Possibilité offerte à chaque chirurgien-dentiste de bénéficier tous les ans (référence année civile) sur sa demande de jours de congés sans solde.

Le nombre de jours de congés sans solde est fixé en fonction de l'ancienneté du demandeur, appréciée au 31 décembre de l'année précédant celle où la liquidation peut intervenir.

  • Moins de 10 ans d'ancienneté : 0

  • De 10 ans à 14 ans d'ancienneté : I jour

  • À partir de 15 ans d'ancienneté : 2 jours.

Les droits à congés sans solde sont proratisés en fonction de la durée de présence de l'intéressé durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle la liquidation est intervenue.

Par durée de présence s’entend, outre les périodes effectivement travaillées, les périodes de congés payés et les périodes assimilées par les dispositions légales en vigueur à des périodes de travail effectif.

L'application de la règle de proratisation ne pourra aboutir à l'attribution de droits autres qu'exprimée en journée et demi-journée.

En cas de calcul aboutissant à une fraction autre que la demi-journée, l'attribution se fera sur la base inférieure (exemple : proratisation = 1,84 jour, le droit retenu 1,5 jour).

La liquidation des jours de congés sans solde intervient durant l'année civile au cours de laquelle ils peuvent être pris. Aucun report ne sera susceptible d'intervenir sur la ou les années suivantes.

La liquidation des jours de congés sans solde pourra intervenir par journée entière ou par demi-journée.

Pour être prise en compte, la demande de congés sans solde devra être présentée en la forme écrite au plus tard deux mois à l'avance.

Elle devra par ailleurs intervenir dans le strict respect des procédures en vigueur au sein de MUTUALITE 64.

La demande de congés sans solde sera alors accordée ou reportée en fonction des nécessités de service et après validation du responsable du centre.

Chapitre 2 – Organisation et aménagement du temps de travail

Article 6 - Champ d'application :

L'accord s'applique à l'ensemble du personnel de « Mutualité 64 » exception faite des personnels hors champ de la convention collective Mutualité.

Article 7 - Modalités de l’organisation du temps de travail

La répartition de l’horaire de travail hebdomadaire, en fonction de l’activité, pourrait se trouver modifiée à la suite des réorganisations sur lesquelles la Direction travaille aujourd’hui et qui font l’objet de travaux en équipes.

Selon les services, l'organisation du temps de travail mise en place est différente. Soit 4 jours de travail hebdomadaire, soit 4,5 jours, soit 5 jours, soit 1 semaine de 4 jours en alternance avec une semaine de 3 jours.

L'horaire annuel est fixé à 1 607 heures.

L'horaire hebdomadaire minima est fixé à 24 heures, maxima à 45 heures (sauf missions spéciales pour les seuls informaticiens).

Article 8 - Modalités de décompte

Une badgeuse de type « Horoquartz » est interfacée avec le logiciel de paie.

Article 9 - Modalité de l’organisation et du décompte spécifique aux cadres de classification D, C4 et C3, C2

  1. Mise en place :

La convention de forfait jour sera proposée aux cadres, de classification D, C4, C3 et C2.

  1. Condition :

La convention de forfait jour est individuelle et est établie par écrit.

L’accord du salarié est nécessaire.

  1. Modalités :

La convention individuelle de forfait en jours signée entre le collaborateur et l’entreprise fixe le nombre de journées travaillées par an.

  1. Contrôle du forfait travaillé :

Comptabilisation obligatoire du nombre de jours de travail effectués. Obligation de conserver le document de décompte pendant au moins 3 ans à la disposition de l’inspecteur du travail (c. du travail : art D.3171-10 et D.3171-16).

  1. Un suivi régulier (c. du travail : art L. 3121-64) :

L’employeur doit s’assurer que le collaborateur au forfait jours ne dépasse pas le nombre de journées travaillées prévu sur une année. Plusieurs modalités de décompte existent pour garantir les temps de repos obligatoires.

Un décompte précis des journées et demi-journées de travail et de repos s’impose pour s’assurer du non-dépassement du seuil prévu.

  • Le salarié au forfait jour renseignera tous les jours sa présence sur notre outil de gestion des temps pour nous permettre de nous assurer que sa charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Annuellement, un entretien sera organisé avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sa rémunération.

Article 10 - Délais de prévenance en cas de modifications d’horaires d’un salarié à la demande de l’employeur

La Direction a la possibilité de demander par écrit à un salarié donné, de modifier son horaire de travail avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés (7 jours calendaires) et d’effectuer des heures supplémentaires.

Article 11- Conséquences sur les temps partiels

L'accord s'applique à l'ensemble du personnel, y compris aux personnes à temps partiel qui ne souhaitent pas de modification différente de celle appliquée aux salariés à temps complet.

Dans le cas d'un maintien du temps de travail actuel ou d'un passage à temps plein une réévaluation de salaire est nécessaire, proportionnelle à la modification du temps de travail.

Article 12 - Conséquence sur les salariés en équipe successives et en cycle continu

Pour ce qui concerne les salariés travaillant en équipes successives (les centres avec ouverture sans interruption) ou secteur dentaire : cycle de travail hebdomadaire (4 jours - 3 jours) : pas de durée de travail continue de plus de 6 heures, donc pas de temps de pause obligatoire. L'horaire est lissé sur 2 semaines hebdomadaires.

Article 13 - Conséquence et gestion des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles, elles sont effectuées à la demande (écrite ou orale) de l'employeur. Le salarié est tenu de les accomplir dans la mesure où le délai de prévenance est respecté.

Tout projet de dépassement fait à l’initiative du salarié doit être motivé et validé en amont.

Nota : une modification d’horaire demandée par le salarié, et validée par son responsable hiérarchique n’ouvre pas droit à des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées peuvent être :

  • Soit récupérées, soit payées entre 34h45 et 35 heures sans majoration (base normale) si ces heures sont effectuées à la demande de l’employeur ou validées et motivées par celui-ci.

  • Soit récupérées, soit payées entre 35h et 43 heures avec majoration à 25 % si ces heures sont effectuées à la demande de l’employeur ou validées et motivées par celui-ci.

  • Soit récupérées, soit payées à partir de la 44ème heures avec majoration à 50 % si ces heures sont effectuées à la demande de l’employeur ou validées et motivées par celui-ci.

Chapitre 3 - Accord prime de présence

Article 12 - Champs d’application

L'accord s'applique à l'ensemble du personnel de « Mutualité 64 » exception faite des personnels hors champ de la convention collective Mutualité.

Article 13 - Constat :

L’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) préconise l’indicateur suivant :

Le nombre de jours d’absences (ou d’heures) pendant une période X

TA =

Nbre de jours théoriques (ou d’heures) pendant la même période

Toutes les absences ne sont pas de l’absentéisme. Certaines absences (formation, activités syndicales, maternité, congés payés, etc.) sont prévisibles par leur régularité, et s’appuient sur des droits sociaux. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme de l’absentéisme.

Il importe alors de suivre les absences particulièrement perturbatrices pour l’activité de l’entreprise et dont on peut penser qu’elles sont reliées, même indirectement, aux conditions de travail et à la vie organisationnelle :

  • Les arrêts pour maladies ordinaires ;

  • Les accidents de travail ;

  • Les maladies professionnelles découlant de restrictions d’aptitudes ;

  • Les accidents de trajet ;

  • Les absences injustifiées et autres absences.

Le Taux moyen d’absentéisme sur les 3 dernières années est de 8.02 % pour l’ensemble de la Mutualité64.

Article 14 : Modalités 

L’objectif principal est de tendre vers une baisse du taux d’absentéisme en sensibilisant et motivant le personnel.

  • Le montant annuel de la prime est porté de 225 € à 300 €.

  • Son versement sera trimestriel  : 75 €

  • Conditions :

La prime trimestrielle de 75 € sera perdue dès le 1er jour ou ½ journée d’absence pour les motifs suivants :

  • Maladie ;

  • Congé pathologique ;

  • Mi-temps thérapeutique ;

  • Accident de travail ;

  • Maladie professionnelle découlant de restrictions d’aptitudes ;

  • Les accidents de trajet ;

  • Absences injustifiées ;

  • Toutes autres absences non indemnisées (absence pour congé parental, Absence pour présence parentale, absence pour don de jours, congés sans solde, congés conventionnel maternité (-45 jours) …).

  • Période prise en compte : du 1er janvier au 31 décembre

  • La prime sera fonction de la durée du travail (temps complet / temps partiel)

  • La prime sera versée le mois suivant la fin du trimestre.

En fonction du Taux d’absentéisme 2019, la situation pourra être réétudiée par un éventuel avenant.

Chapitre 4 – Prime de fidélité

Champs d’application : L'accord s'applique à l'ensemble du personnel de « Mutualité 64 » exception faite des personnels hors champ de la convention collective Mutualité.

Objectif

Cette prime est une valorisation de l'ancienneté dans l’entreprise, l’objectif étant de fidéliser nos collaborateurs.

Modalités :

Le montant attribué est inchangé :

  • 5 ans d'ancienneté  : 300 €

  • 10 ans d'ancienneté  : 400 €

  • 15 ans d'ancienneté  : 500 €

  • 20 ans d'ancienneté  : 500 €

CHAPITRE 5 – Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L 2261-9 et 10 du Code du Travail.

En tout état de cause, la dénonciation ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une période de préavis d’une durée de trois mois débutant à la date de première présentation de la lettre de notification de la susdite dénonciation.

CHAPITRE 6 – Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Doivent également être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.

Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

L'avenant de révision ne pourra recevoir une valeur juridique que s'il est signé au moins par une des organisations syndicales ayant ratifié le présent accord, sous réserve du respect des conditions de validité de droit commun (accord majoritaire ou absence d'opposition).

CHAPITRE 7 – Date d’effet

Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le 1er janvier 2019 à défaut le lendemain de la signature du présent accord.

CHAPITRE 8 - Formalités

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque partie signataire, deux exemplaires seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la

Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (avec copie électronique), un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.

Les mesures de publicité seront effectuées conformément aux dispositions légales.

Fait le  17 décembre 2018 en 5 exemplaires originaux

Pour MUTUALITE 64

Directrice Générale

Pour la CGT Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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