Accord d'entreprise "Accord collectif Martin Brower Remboursement des frais de santé & invalidité - décès" chez MARTIN-BROWER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTIN-BROWER FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et Autre et CFTC et CFE-CGC le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09119003279
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN-BROWER FRANCE SAS
Etablissement : 32151400200096 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire (2019-02-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

ACCORD COLLECTIF MARTIN BROWER

Remboursement des Frais de Santé

&

Invalidité / Décès

PREAMBULE

La société MARTIN BROWER offre à ses collaborateurs une protection en matière de frais de santé et d’Invalidité et de décès. Ces différents contrats responsables reposent notamment sur :

  • les circulaires DSS du 30 janvier 2009, du 25 septembre 2013 et du 29.12.2015,

  • les Lettres Circulaires Acoss du 04.02.2014 et du 12.08.2015,

  • ainsi que du décret du 09 janvier 2012, du 08 juillet 2014 et du 30 décembre 2015 ;

Dans cet esprit, les parties se sont entendues sur la nécessité d’assurer la mise à jour de l’accord collectif afin de maintenir un contrat « responsable » et de favoriser la compréhension par tous et toutes des règles qui s’appliquent en la matière.

Sur la base de ce principe, les organisations syndicales représentatives et la Direction de MARTIN BROWER se sont rencontrées afin de réactualiser l’accord collectif de l’entreprise.

En conséquence, les parties ont convenu des dispositions suivantes :


CHAPITRE 1 - ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« Remboursement des frais de santé » 

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel Martin Brower, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel Martin Brower en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Quatrem par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Toutefois l’organisme assureur pourra être remplacé après étude des offres disponibles sur le marché plus performantes dans l’intérêt des collaborateurs.

Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire

3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

- sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

    1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au tire de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  4. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  2. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

3.2 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société … et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 2,64%

  • Part salariale : 1,36%

Les cotisations seront indexées annuellement sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société Martin Brower sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations [éventuellement : et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable]. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

CHAPITRE 2 - ACCORD COLLECTIF « Invalidité - Décès » 

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’invalidité et décès.

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel Martin Brower, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel Martin Brower en matière d’invalidité et décès.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Médéric par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 3 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013, et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par la société … et par les salariés dans les proportions suivantes :

Non Cadre % du Salaire Brut
Part patronale  0,31%
Part salariale  0,17%
Cadre
Part patronale TA 1,20%
Part patronale TB&TC 0,78%
Part salariale  N/A

Les cotisations seront indexées sur le Salaire Brut.

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société Martin Brower sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Article 7 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Il fera en outre l’objet d’un affichage au sein l’ensemble des sites de la société, ainsi que d’un envoi personnalisé aux salariés de l’entreprise. Enfin, il sera remis à chaque nouveau collaborateur lors de son intégration au sein de la société.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie

A Lisses, le 6 mai 2019.

Fait en 8 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société MARTIB BROWER

La direction

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical FO

Délégué syndical FNCR

Délégué syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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