Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prise des congés payés pendant la période d'activité partielle de l'entreprise" chez NOVANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOVANCES et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010561
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : NOVANCES
Etablissement : 32156241500059 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DE CONGES PAYES PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE DE L’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La Société NOVANCES, SAS au capital de 2 100 000 €, numéro SIRET 32156241500059, code NAF 6920Z, ayant son siège social 119 rue Michel Aulas à VILLEFRANCHE/SAONE (69400), BP 127 LIMAS, représentée par M. , agissant en qualité de président, dûment habilité pour la signature des présentes.
D'une part,
Et,
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 30.03.2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par , secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion 30.03.2020
D'autre part.
Préambule
En raison de la crise sanitaire et économique qui frappe actuellement le pays, et de ses conséquences majeures sur l’activité de l’entreprise NOVANCES, une période d’activité partielle a été mise en place pour la période minimale 16.03.2020 au 30.06.2020.
Dans ce cadre, et conformément aux mesures d’urgence instaurées par le Gouvernement afin de garantir les emplois et le pouvoir d’achat en période d’activité partielle et plus particulièrement en cette période exceptionnelle, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise NOVANCES concernés par la mesure d’activité partielle mise en place au sein de l’entreprise.
Article 2 – Priorité à la prise de congés payés sur la période d’activité partielle de l’entreprise
Il est convenu prioritairement que, pour chaque cycle d’une semaine chômée au titre de l’activité partielle, il sera décompté, en premier lieu, pour chaque salarié disposant de journées de CP restant à solder sur l’année N (acquises au titre de l’année n-1), une journée de congés payés au titre de chaque semaine, et ce dans la limite de 5 jours ouvrés maximum à raison d’un jour par semaine.
Néanmoins, compte tenu des nécessités organisationnelles, il est convenu que les journées de congés payés pourront être posées et décomptées de façon consécutive, pour chaque journée chômée, et ce, dans la limite de 5 jours ouvrés maximum.
Dans le cas où certains salariés ne disposeraient pas d’au moins 5 jours ouvrés de congés payés restant à solder sur l’année N (acquis au titre de l’année n-1), seront décomptés, dans les mêmes conditions que définies précédemment, les jours de congés payés acquis au titre de l’année en cours.
Un délai de prévenance d’un jour franc sera requis pour l’ensemble de ces dispositions.
Il est précisé, qu’une fois ces compteurs épuisés, les jours chômés restants seront indemnisés au titre de l’activité partielle, selon les règles légales et conventionnelles applicables.
Article 3 – Garantie de rémunération
Il est précisé que cette mesure, permettra aux salariés concernés de percevoir la totalité de leur salaire au titre des congés payés posés pour chaque journée chômée, en lieu et place de l’indemnité d’activité partielle prévue par les dispositions légales et conventionnelles applicables, prévue à hauteur de 70% de la rémunération brute.
Article 4 - Durée d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 30 mars 2020 et jusqu’au 30 Juin 2020 inclus.
En cas de nécessité, il pourra être renouvelé et/ou précisé, pour une durée déterminée par accord entre les deux parties signataires.
Fait à Saint Didier au Mont d’Or, le 30 mars 2020, en trois exemplaires
Pour l’entreprise | Pour le Comité Social et Economique |
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