Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez P.I.M. - POLYURETHANE INDUSTRIE MANUTENTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de P.I.M. - POLYURETHANE INDUSTRIE MANUTENTION et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008898
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : POLYURETHANE INDUSTRIE MANUTENTION
Etablissement : 32164066600053 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail (2022-11-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
L’entreprise PIM , société par actions simplifiée au capital de XXX euros dont le siège social est situé ZI les trois voies 16 route de Genas 69330 PUSIGNAN, représentée par Monsieur XXX, Dirigeant.
Ci-après dénommée « La société »,
D’une part,
ET :
Les membre du Comité Social et Economique élus le 05 avril 2019 représentant les salariés de la société PIM SAS du 1er et 2éme collèges :
M. XXX Membre titulaire du CSE pour le 1er collège
Mme XXX Membre titulaire du CSE pour le 2ème collège
Table des matières
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 3
1.3. ACQUISITION / DECOMPTE DES CONGES PAYES 4
TITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL 6
2.1. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6
2.2. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6
2.3. HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET 6
TITRE III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7
3.1. POUR LE SERVICE PRODUCTION 7
3.2. POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 10
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 15
4.1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 15
4.5. MODALITES DE DENONCIATION 16
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de modifier et aménager l'organisation du temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise.
Il doit permettre aux salariés concernés de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail harmonisé, adapté aux contraintes de fonctionnement de la société et ainsi concilier les aspirations personnelles des salariés avec les attentes et les besoins de l’entreprise.
Il met un terme à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants dans l’entreprise et portants sur les mêmes thèmes que celui-ci.
En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
1.1. CADRE JURIDIQUE
La société PIM était couverte par un accord sur la réduction du temps de travail signé en date du 2 décembre 2003.
Cet accord a été dénoncé par la société en date du 29 octobre 2018, auprès des parties signataires :
- les délégués du personnel
- le représentant syndical de la CGT Union Locale
Et selon les modalités en vigueur et une prise d’effet le 29 janvier 2019.
Par la suite, la société a souhaité engager les négociations sur l’aménagement du temps de travail. Les démarches et échanges suivants ont permis la rédaction du présent accord :
Durant l’année 2017 :
Présentation des dispositions de la loi EL-KHOMRI XXX
Question posée par la direction aux DP : « Si l’accord 35h actuel était supprimé, que voudriez-vous voir ou ne pas voir dans le nouvel accord ? »
Réflexion sur les pourquoi et comment faire un nouvel accord.
Retour sur la question posée aux DP en 07/2017 : Que la Direction fasse des propositions
Finalisation des + et des – de l’accord existant et des orientations nécessaires dans un nouvel accord
Durant l’année 2018 :
Finalisation d’une première ébauche à choix multiples par le service juridique d’Allizé Plasturgie
Création d’un tableau récapitulatif des choix envisageables et vérification du bien fondé et des avantages et inconvénients des différentes solutions.
Echange avec des sociétés ayant modifié ou appliqué les dispositions envisagées dans le nouvel accord
Réunion des DP et annonce de la dénonciation de l’accord existant et l’ouverture de négociation pour la rédaction d’un nouvel accord.
Présentation de l’accord envisagé
Réflexion pour accord de présentation aux salariés - > GO
Présentation de l’accord à tout le personnel de XXX par Groupe de 6/8 personnes
Organisation du 1er Vote :
6 décembre 2018 : Vote d’approbation sur la proposition du nouvel accord
Dépouillement et résultat :
41 inscrits / 38 votants
19 « Oui » / 19 « Non » / 0 « Blanc » / 0 « nul »
Résultat : « Rejeté »
Retours des salariés, échanges sur les modification envisagées et rédaction des modifications et présentation.
Organisation du 2éme tour :
19 décembre 2018 : Vote d’approbation sur la proposition du nouvel accord
Dépouillement et résultat :
41 inscrits / 40 votants
21 « Oui » / 19 « Non » / 0 « Blanc » / 0 « nul »
Résultat : « Approuvé »
29 janvier 2019 : Mise en application possible du nouvel accord.
Le présent accord constitue donc un accord de substitution.
1.2. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée y compris les salariés intérimaires et VRP.
Toutefois, à part celles des articles 1.3 et 1.4 suivants, les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas :
Aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail,
Ainsi qu’aux salariés à temps partiel, dans la mesure où l’organisation de leur temps de travail est contractualisée.
1.3. ACQUISITION / DECOMPTE DES CONGES PAYES
Dans un objectif de faciliter la gestion des congés payés, il est entendu que les congés payés seront acquis et décomptés en jours ouvrés.
Par conséquent, les salariés pourront acquérir 2.08 jours au maximum par mois et seuls les jours ouvrés seront décomptés en congé payé (autrement dit, les samedis ne seront plus comptabilisés comme congés payés).
1.4. REMUNERATION
1.4.1. Lissage de la rémunération
L’aménagement du temps de travail issu du présent accord n’a aucune incidence sur le salaire de base des salariés.
Le paiement, au réel, du temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif fera l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie.
La rémunération mensuelle reste indépendante du nombre d’heures ou de jours travaillés dans le mois (une journée non travaillée au titre de l’aménagement du temps de travail ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé).
1.4.2. Absence en cours de période de référence
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.
1.4.3. Embauches et départs en cours de période de référence
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires sont opérées selon les dispositions ci-après.
Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
TITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
2.1. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
2.1.1. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La loi assimile les absences suivantes à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail :
heures de délégation des représentants du personnel, dans les limites légales,
temps de formation inclus dans le plan de formation,
examens médicaux obligatoires.
2.1.2. Pauses
Les parties rappellent que le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés bénéficient d’un temps de pause quotidien qui est rémunéré à hauteur d’1/2 heure.
2.2. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent d’apprécier le temps de travail sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La durée du travail effectif est fixée à 1607 heures.
2.3. HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET
2.3.1. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique et au-delà de 1607 heures.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
Pour le Service Production, au-delà de 1607 heures ;
Pour les Services Administratifs, au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 37.5 heures et au-delà de 1 607 heures annuelles après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d'année.
2.3.2 Contingent d’heures supplémentaires
Les parties sont convenues d’appliquer un contingent d’heures supplémentaires fixé à 120 heures.
TITRE III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. POUR LE SERVICE PRODUCTION
3.1.1. Champ d’application
Les dispositions de l’article 3.1 s’appliquent à l’ensemble du personnel de production, à savoir, les collaborateurs des unités de fabrication, notamment affectés aux :
Approvisionnement,
Moules,
Préparation,
Coulée,
Finition et contrôle,
Expédition,
…
3.1.2. Horaires
Le temps de travail quotidien est organisé soit en équipes postées et alternantes, matin, après-midi et nuit, soit en journée.
Les postes et les journées de travail sont de 8 heures de travail effectif et, en plus, un temps de pause quotidien d’1/2 heure qui doit être respecté.
Dans le cadre de la période annuelle de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés sera modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire se compense arithmétiquement.
L’horaire hebdomadaire pourra être :
De 24 heures sur 3 jours de 8 heures (mardi à jeudi) + ½ heure de pause par jour travaillé
De 32 heures sur 4 jours de 8 heures (lundi à jeudi) + ½ heure de pause par jour travaillé
De 40 heures sur 5 jours de 8 heures (lundi à vendredi) + ½ heure de pause par jour travaillé
Le vendredi après-midi n’est pas travaillé pour le personnel d’équipe d’après-midi. La semaine comportera 32h sur 4 jours (du lundi au jeudi) et de 40h pour l’équipe du matin sur 5 jours sauf dans les cas suivants :
Les vendredis après-midi seront travaillés quand les week-ends seront suivis d’un lundi férié (Pentecôte par exemple)
Les vendredis des « départs en vacances » d’août et Noël où tout le personnel est réuni en horaire journée
Lorsque l’entreprise fera appel prioritairement à du personnel volontaire
Pour le personnel en équipe, il est convenu du maintien du principe de la rotation 1 semaine sur 2, mais sur une base de 40 h (matin) / 32 h(après-midi) heures soit 36 heures en moyenne par semaine.
Pour le personnel en journée, le nombre de semaines maximum de 40 h consécutives est fixé à 3 en été (juin à septembre) et à 6 pour le restant de l’année. Ces semaines de 40h devront être nécessairement séparées au minimum par une semaine de 32h ou moins.
Le fonctionnement 24/32/40h est maintenu pour le personnel de journée mais l’horaire du vendredi est modifié : la prise de poste se fera à 7h (au lieu de 8h avant l’entrée en vigueur de l’accord) et la fin de poste à 15h30 (au lieu de 16h30).
Les horaires ainsi que la composition nominative de chaque équipe en travail posté fait l’objet d’un affichage.
3.1.3. Calendrier indicatif
Un calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence est communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute.
Ce calendrier fait l’objet, au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d’une consultation des représentants du personnels.
En tout état de cause, un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de travail.
3.1.4. Délai de prévenance en cas de changement d’horaire
Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre notamment à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Les salariés sont informés par affichage des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 7 jours calendaires.
Le délai de prévenance peut être réduit à 48 heures maximum par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service, notamment pour les cas suivants :
Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),
Pertes de clients ou de marchés entraînant une baisse d’activité.
Absences de personnel
Pannes machines
….
3.2. POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
3.2.1. Champ d’application
Les dispositions de l’article 3.2 s’appliquent à l’ensemble du personnel administratif ou support de la production, à savoir, les ouvriers, techniciens et les agents de maitrise des unités :
Commercial
Administration des ventes
BE et R&D
Comptabilité et Gestion
Ordonnancement, planification
Qualité
Maintenance
…
3.2.2. Acquisition de jours de repos dits « RTT »
Compte tenu des horaires hebdomadaires établis par la société, les salariés acquièrent des jours de repos dits « RTT » en fonction de leur temps de travail effectif réalisé.
Le nombre de RTT qu’il est possible d’acquérir est déterminé comme suit :
Nombre de jours ouvrés dans l’année :
Nombre de jours calendaires (365 ou 366)
Moins nombre de dimanches (52)
Moins nombre de samedis (52)
Moins congés payés légaux (25)
Moins nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
Nombre de semaines travaillées dans l’année = nombre de jours ouvrés dans l’année divisé par 5
Durée annuelle théorique de travail effectif = nombre de semaines travaillées multiplié par l’horaire hebdomadaire
Nombre de RTT = durée annuelle théorique de travail effectif moins 1607.
Toute absence rémunérée ou non et non assimilée à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Les jours de RTT étant attribués prorata temporis :
A l’occasion d’une embauche en cours d’année, le droit individuel est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant normalement être travaillées au cours de l’année de référence.
A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à jours de RTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
3.2.3. Prise des jours de repos « RTT »
Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ces jours ne peuvent être ni reportés, ni capitalisés.
Les jours de RTT sont fixés pour partie par la société (il s’agit de RTT imposés, dénommés RI) selon un calendrier prévisionnel trimestriel et pour partie par le salarié (il s’agit de RTT libre, dénommés RL) selon les modalités prévues par le présent accord.
Les RTT imposées (RI) sont au nombre de 6 et les RTT libres (RL) sont au nombre de 10.
Afin de ne pas désorganiser l’entreprise, les jours RL devront être fixés, sauf situation exceptionnelle, selon le respect des conditions suivantes :
Absences simultanées limitées :
Les salariés exerçant des fonctions polyvalentes avec un binôme et ceux qui exercent une fonction similaire ne pourront être absent pour RTT de façon simultanée.
Délai de prévenance :
Dans tous les cas, les salariés devront respecter un délai de prévenance de :
5 jours ouvrés minimum pour les absences d’une journée,
3 semaines minimum pour les absences égales ou supérieures à 5 jours consécutifs.
Jours de RTT concomitants :
Au cas où plusieurs salariés fixeraient un jour RTT à la même date, la priorité sera donnée à celui qui a respecté le délai de prévenance le plus long puis au plus ancien.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de jours de RTT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires devra être respecté.
Ce délai pourra être réduit sans être inférieur à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles tels que :
Travaux urgent liés à la sécurité,
Difficultés d’approvisionnement,
Difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
Problèmes techniques de matériels, pannes,
Absentéisme collectif anormal lié à des arrêts maladie,
Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés pour le cas suivant :
Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),
Pertes de clients ou de marchés entraînant une baisse d’activité.
En tout état de cause la pose de jour de RTT est soumise à une validation du responsable hiérarchique pouvant entrainer un refus.
3.2.4. Horaires
L’horaire collectif hebdomadaire est fixé à 37.5 heures de travail effectif réparties sur 5 jours par semaine.
Compte tenu de cette durée, 16 jours de RTT seront accordés par an sous réserve des conditions d’acquisition.
La durée théorique de chaque journée de travail est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de travail et le nombre de jours de travail dans la semaine, soit 37.5/5 = 7.5 h. La durée théorique d’une demi-journée est fixée à 3.75 h.
3.2.5. Horaires individualisés
Pour offrir aux salariés à temps plein la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires variables.
Ce dispositif vise à concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes.
A cette fin, un système de plages variables et de plages fixes est mis en place.
Les plages fixes constituent les périodes au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Les plages variables se situent avant et après les plages fixes.
Les heures d’arrivée et de départ sont librement choisies à l’intérieur des plages variables en tenant compte des contraintes particulières de service.
L’instauration d’horaires variables ne dispensent pas du respect des durées maximales de travail.
La semaine de travail se décompose comme suit :
Plages fixes :
Le matin : entre 9h00 et 12h00
L’après-midi : entre et 14h00 et 17h00 du lundi à jeudi et entre 14h00 et 16h00 le vendredi
Plages variables :
Le matin : entre 8h00 et 9h00
A la mi-journée : entre 12h00 et 14h00
L’après-midi : entre et 17h00 et 19h00 du lundi à jeudi et entre 16h00 et 19h00 le vendredi
Chaque salarié doit impérativement respecter une interruption minimale de 1 heure minimum au titre de la pause repas entre 12h00 et 14h00. Le décompte de la durée de cette pause sera déterminé par le badgeage de début et fin.
Le non-respect des plages fixes peut faire l’objet d’une sanction prévue par le règlement intérieur.
Toute fraude ou tentative de fraude est également sanctionnable.
3.2.6. Gestion des crédits, débits et report
Le report d’heures d’une semaine sur l’autre n’est pas autorisé.
3.2.7. Absences et congés
Chaque journée complète d’absence pour cause professionnelle (déplacements, formation, etc.) ou personnelles (congés payés, maladie…) est validée sur la base de l’horaire théorique.
Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle.
Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux ou conventionnels sont validés sur la base de la durée journalière théorique.
3.3.8. Suivi du temps de travail
L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par le système de pointeuse actuellement en place dans la société.
L’omission d’enregistrement est considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, la personne habilitée en la matière.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande des intéressés.
3.3.9. Départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou le débit d’heure au cours du préavis.
A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.
Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense ou en cas de rupture du contrat de travail sans préavis.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
4.1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.5.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020
4.2. SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent, dans le cadre d’une réunion du CSE, de discuter tous les ans de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.
De plus, Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
En tout état de cause, il est d’ores et déjà prévu qu’un examen de la mise en œuvre de l’accord sera effectué lors de la réunion du mois de novembre 2020.
4.3. ADHESION
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud’homme compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
4.4. MODALITES DE REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
4.5. MODALITES DE DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois suivants l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
4.6. DEPOT ET PUBLICATION
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.
Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr
Fait à Pusignan, le 04 décembre 2019
En 3 exemplaires originaux.
Pour la société, Monsieur XXX
Pour le CSE :
M. XXX Membre titulaire du CSE pour le 1er collège
Mme XXX Membre titulaire du CSE pour le 2ème collège
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