Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-09 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423060157
Date de signature : 2023-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : SEPROLEC FRANCE
Etablissement : 32170310000040
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION
SANTE, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
DANS LE CADRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés,
La société SEPROLEC dont le siège social est situé 820 rue Guillaume Le Conquérant à VIRE NORMANDIE (14500), N° de SIRET 321 703 100 00040, représentée par XXXX agissant en sa qualité de Président Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale :
XXXX, pour la CFTC ;
XXXX, pour la CFDT.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Préambule
L’entreprise, qui emploie moins de 300 salariés, n’est pas soumise à l’obligation de mise en place d’une commission Santé, Sécurité et Conditions Travail prévu à l’article L. 2315-36 du code du travail.
Toutefois, soucieuse des enjeux liés à la prévention, la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs de l’entreprise et dans une démarche d’amélioration permanente de leurs conditions de travail, la société SEPROLEC a décidé de se doter d’un moyen spécifique supplémentaire. Dans le cadre d’un dialogue social ouvert et constructif, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier.
Les parties au présent accord ont convenu en conséquence d'œuvrer ensemble pour mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions Travail (CSSCT) au sein du Comité Social et Economique (CSE). Cette commission dédiée sera à l’origine, entre autres, d’actions à court, moyen et long terme afin de prévenir, protéger la santé et la sécurité et améliorer les conditions de travail.
Par la conclusion du présent accord, la Société SEPROLEC et les organisations syndicales signataires affirment leur attachement à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés tout au long de leur vie professionnelle.
Article 2 - Objet de l'accord
Selon l’article L. 2315-41 du code du travail, le présent accord vise à fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une part, et définir les attributions d’autre part, de la Commission Santé Sécurité et Conditions Travail au sein du Comité Social et Economique de l'entreprise SEPROLEC.
Article 3 - Composition
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
La délégation du personnel est composée de 3 membres dont 1 représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège (article L. 2315-39 du Code du travail).
En présence d’un troisième collège, seuls les membres de ce collège disposent d’un siège réservé.
Tout membre du CSE, titulaire comme suppléant, peut se porter candidat, en tant que membre de la CSSCT.
Les membres de la délégation du personnel à la CSSCT sont désignés à la majorité des suffrages exprimés des membres du CSE, dans les conditions prévues à l’article 6.3 du règlement intérieur du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le président ne participe pas au vote.
Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de réunion du CSE.
Article 4 – Assistance du président
Le président peut être assisté par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Le président et les collaborateurs qui l’assistent ne peuvent pas être plus nombreux que la délégation du personnel à la CSSCT.
Ces collaborateurs participent aux discussions mais ne prennent pas part aux préconisations/recommandations.
Article 5 – Personnes qualifiées
La délégation du personnel peut demander à des personnes de l’entreprise, compte tenu de leur compétence particulière sur un sujet et sous réserve de l’accord de l’employeur, de participer aux réunions.
Ces personnes participent aux discussions mais ne prennent pas part aux préconisations/recommandations.
Article 6 – Missions déléguées
Par délégation, la CSSCT exercera l’ensemble des missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l'exception du droit de recourir à un expert et des attributions consultatives du comité.
Sa vocation est ainsi d’assurer une information technique au CSE et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
A ce titre, la commission sera notamment en charge de :
l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;
faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;
faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé ;
procéder aux enquêtes Accident du Travail/Maladie professionnelle.
Tout accident du travail sera signalé aux membres, par tout moyen, dès information des services Ressources Humaines et/ou HSE.
Une enquête, à l’aide d’un arbre des causes, devra être établie par une délégation des membres élus de la CSSCT dans un délai de 7 jours ouvrés.
La délégation devra comporter au moins :
l’employeur ou un représentant désigné par lui ;
un représentant du personnel de la CSSCT.
L’enquête sera réalisée et transmise au président et aux membres de la CSSCT dans les 7 jours ouvrés qui suivent l’enquête. L’employeur aura ainsi la possibilité de vérifier l’existence ou non des mesures préconisées et d’étudier la possibilité de les mettre en place.
En cas d’accident de gravité exceptionnelle, une réunion extraordinaire pourra être organisée.
Article 7 – Organisation des réunions
La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an. Par principe, les réunions de la CSSCT devront autant que possible se dérouler au cours du mois précédant la réunion du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Une ou plusieurs réunion(s) supplémentaire(s) peut(vent) être organisée(s) à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres de la CSSCT.
Les heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif, hors temps de délégation.
Le président fixe les dates, heure et lieu des réunions et convoque les membres de la délégation du personnel au moins 7 (sept) jours calendaires avant la date prévue pour la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
La convocation est accompagnée d’un ordre du jour élaboré par le président ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et est communiqué aux membres en même temps que la convocation, soit 7 (sept) jours calendaires avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Sont également convoqués aux réunions de la commission CSSCT, à titre consultatif uniquement (c’est-à-dire qu’ils participent aux discussions mais ne prennent pas part aux recommandations) : le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention des organismes de la sécurité sociale.
Les réunions de la CSSCT ont lieu dans l’établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l’urgence, pendant les heures de travail comprises dans l’horaire collectif.
Pour la tenue de ces réunions, aucun quorum n’est exigé.
Le président ouvre la séance, s’assure du bon déroulement des débats et clôt la réunion. Il peut suspendre la réunion en tant que de besoin.
Les membres de la délégation du personnel à la CSSCT prennent des décisions sur le sens de leurs recommandations à la majorité des membres présents par un vote à main levée.
Une prise de notes de la réunion en vue de la rédaction du compte-rendu synthétisant les débats de la CSSCT est assurée.
Le compte-rendu est communiqué à l’ensemble des membres de la CSSCT dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la tenue de la réunion.
Les membres de la CSSCT peuvent soumettre des modifications au compte-rendu dans un délai de 3 jours ouvrés après sa transmission.
Le compte-rendu définitif est renvoyé à tous les membres de la CSSCT dans un délai de 2 jours ouvrés à l’issue du délai permettant de demander des modifications.
Le président peut en contester le contenu ou y annexer des réserves ou commentaires.
Les comptes rendus doivent respecter les règles de confidentialité prévues dans le règlement intérieur du CSE.
Les comptes rendus sont transmis par le président de la CSSCT au CSE.
Ils sont conservés dans l’établissement par l’employeur.
Article 8 – Moyens de fonctionnement
Article 8.1 – Crédits d’heures de délégation
Les membres de la délégation du personnel à la CSSCT utilisent le crédit d’heures de délégation lié au mandat d’élu du CSE pour mener à bien les missions attribuées à la CSSCT dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.
Les membres du CSE ne disposant pas d’heures de délégation au titre de leur mandat se verront octroyer 2 (deux) heures de délégation par mois s’ils sont désignés membres de la CSSCT.
N’est pas déduit du crédit d’heures de délégation, le temps passé :
aux réunions de la CSSCT ;
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Article 8.2 – Formation en santé et sécurité du travail
Il est rappelé que l’ensemble des membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail prévue à l’article L. 2315-18 du Code du travail.
Le temps consacré aux formations en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est organisée par l’employeur selon les modalités suivantes :
La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
Le financement de la formation, et les éventuels frais de déplacement (transport, restauration et hébergement), sont pris en charge par l'employeur.
Outre la formation générale à la santé et la sécurité prévue pour l’ensemble des titulaires et suppléants au CSE, toute formation supplémentaire spécifique qui serait jugée nécessaire par l’employeur, en rapport avec l’activité, sera pris en charge intégralement par l’employeur, qu’il s’agisse des frais de formation (coût pédagogique) et des frais annexes.
Article 9 – Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur à compter du 1er novembre 2023. L’entrée en vigueur est subordonnée à la condition que le CSE délègue à la CSSCT des attributions identiques à celles définies dans le présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 11 - Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 12 – Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires. Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de révision de l’accord ou de conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 13 – Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Vire Normandie, le 09/10/2023
XXXX - PDG, pour la société SEPROLEC,
XXXX – Déléguée syndicale, pour l’organisation syndicale CFTC
XXXX – Déléguée syndicale, pour l’organisation syndicale CFDT
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