Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF NAO 2017 BLOC 1 ARTICLE l. 2242-5 DU CODE DU TRAVAIL" chez CLINIQUE DU TERTRE ROUGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU TERTRE ROUGE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : A07218003338
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU TERTRE ROUGE
Etablissement : 32173710800035 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN PROCES VERBAL D'OUVERTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-10-03)
Accord collectif NAO 2018 Bloc 1 (2018-06-20)
Avenant n°1 à l'Accord d'entreprise concernant la classification et la rémunération de base des Sages-Femmes conclu le 31 Mai 2016 (2021-09-30)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23
Accord collectif
NAO 2017 Bloc 1
Article L.2242-5 du Code du travail
Entre les soussignés :
La Clinique du Tertre Rouge - Pôle Santé Sud
Dont le siège social se situe AU MANS, 62 Rue de Guetteloup
Représentée par Mme X
Agissant en qualité de Directrice Générale
D’UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CGT, représentée par Mme X, Déléguée Syndicale,
CFE-CGC, représentée par Mme X, Déléguée Syndicale,
préambule :
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu trois réunions entre le 07 Septembre 2017 et le 10 Novembre 2017 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L.2242-5 du Code du travail.
En tenant compte de la situation économique actuelle de la société, des négociations déjà envisagées et des accords collectifs en cours d’application sur les thèmes suivants :
Les classifications
La durée effective et l’organisation du temps de travail
La participation et le plan d’épargne d’entreprise
La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :
La Direction a rappelé les revalorisations salariales effectuées dans le cadre de la NAO 2016 et de la renégociation des avantages sociaux, appliqués à compter du 1er janvier 2017, à savoir :
L’augmentation de l’indemnité de sujétion dimanche et jour férié (3,3586 € / heure au lieu de 2,788 € / heure)
L’augmentation de la prime d’habillage (20 € brut mensuel au lieu de 15,24 € brut mensuel).
La Direction a fait les propositions suivantes :
Revalorisation du point à 7 € à compter du 1er janvier 2018 (passage de 6,97 € à 7 €, soit une augmentation de 0,43%). Toutefois, en raison des négociations en cours au niveau de la Branche de l’Hospitalisation Privée, le point à 7 € au 1er septembre 2017 s’impose et nécessite donc de proposer d’autres pistes de négociation.
Revalorisation du point à 7,03 € à compter du 1er janvier 2018 si le nombre de naissances 2017 atteint 1750, correspondant au prévisionnel 2017
Prime mensuelle de polyvalence de 50 € brut pour le personnel infirmier, aide-soignant et auxiliaire de puériculture amené à travailler sur les différents services du Pôle Mère Enfant
Négociation sur la thématique des congés payés
Les organisations syndicales ont accepté la proposition sur la prime de polyvalence (reconnaissance du personnel et légitime).
D’autre part, la Direction a rappelé qu’un accord relatif à l’organisation du temps de travail a été conclu en date du 27 Juin 2016. Cet accord a été dénoncé le 07 décembre 2016 par l’organisation syndicale CGT et des réunions de renégociation se sont déroulées de mars 2017 à juin 2017 sans aboutir à un accord. La Direction a donc proposé de reprendre la négociation sur cette thématique.
La CGT n’entend pas poursuivre dans cette voie.
La CFE CGC a émis un avis favorable à la renégociation d’un accord d’annualisation du temps de travail, qui n’est pas pénalisant pour les salariés.
De leur côté, les Organisations syndicales représentatives ont présenté les revendications suivantes :
Demandes de la CGT
La CGT a formulé les souhaits suivants :
une augmentation du point supérieure à celle proposée par la direction, mais sans préciser de chiffre.
un cumul du paiement des indemnités de sujétion pour travail de nuit et férié.
l’attribution d’une dotation exceptionnelle au CE.
Demandes de la CFE - CGC
La CFE CGC a demandé une revalorisation du point. Dans la mesure où des négociations sont en cours au niveau de la Branche pour une revalorisation du point à 7€, dans le cas où celles-ci aboutiraient, la CFE CGC souhaite que les partenaires sociaux se remettent autour de la table pour envisager une nouvelle augmentation du point.
La CFE CGC a demandé également à bénéficier d’un repos compensateur au minimum égal au prorata du temps de travail contractuel pour le personnel de nuit travaillant un jour férié.
La CFE CGC a rappelé aussi que l’accord d’aménagement du temps de travail court jusqu’au 18/03/2018 et la nécessité de se remettre autour de la table.
Les Organisations syndicales représentatives ont par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.
Au terme de leurs réunions et après avoir discuté des différentes propositions, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de valoriser la polyvalence du personnel par la mise en place d’une prime spécifique et du versement d’une dotation exceptionnelle pour les œuvres sociales du Comité d’entreprise et ont, en conséquence conclu le présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société.
ARTICLE 2 – REVALORISATION DU POINT
Les parties conviennent que dans le cas où l’activité atteindrait 1750 naissances au 31 décembre 2017, le point sera revalorisé à 7,03 € à compter du 1er janvier 2018.
ARTICLE 3 – PRIME DE POLYVALENCE
Les parties conviennent la mesure suivante en faveur des salariés :
Le personnel Infirmier, aide-soignant et auxiliaire de puériculture pourra bénéficier d’une prime dite de polyvalence sous réserve de remplir les conditions suivantes :
Pour le personnel Infirmier : polyvalence au sein des trois services du Pôle Mère Enfant : Maternité / Bloc Obstétrical / Néonatalogie.
Pour le personnel aide-soignant et auxiliaire de puériculture : polyvalence au sein du service Maternité et du Bloc Obstétrical associé à une troisième condition qui peut être soit le renfort en Néonatalogie, soit l’alternance jour/nuit respectant les conditions réglementaires de repos.
L’octroi de la prime est conditionné au fait qu’au minimum 15% de l’activité soit effectué dans un service autre que son service d’affectation. Cette proportion peut être variable selon les besoins mais doit être respectée en moyenne sur l’année. Les responsables de service veilleront à ce qu’un minimum d’heures soit effectué de façon régulière dans les différents services afin de maintenir le niveau de compétence.
Un bilan sera effectué avec les salariés concernés à la fin de chaque semestre.
La prime de polyvalence s’élève à un montant de 50 € brut mensuel pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuel.
Etant entendu que l’arrêt de la polyvalence sur les trois services cités ci-dessus entrainerait de facto la suppression de cette prime.
ARTICLE 4 – ALLOCATION DE LA DOTATION DES ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE
Les parties ont convenu d’une dotation exceptionnelle pour les œuvres sociales du Comité d’entreprise au titre de l’année 2018 à hauteur de 4 680 € qui sera réglée en 10 versements de 468 € chacun, à compter du 1er Janvier 2018.
ARTICLE 5 – CONGES PAYES
Les parties s’accordent sur les dispositions suivantes :
Durée des congés payés et période de référence
Il est rappelé ce qui suit :
En application de l’article L 3141.3 du code du travail, chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période d’absence assimilée à du travail effectif.
La période de référence pour le calcul des droits à congés payés s’effectue sur une période de référence qui va du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Ainsi, chaque salarié ayant travaillé en continu sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, bénéficie de 30 jours ouvrables.
Report des congés payés au 31 mai de l’année N+1
Par dérogation à l’article 58-2 de la convention collective, les jours de congés payés pourront être reportés jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Les congés non pris au-delà de cette date seront perdus à l’exception des situations particulières prévues par la loi et la convention collective ou pour des raisons exceptionnelles de continuité de service, après autorisation écrite de la direction de l’entreprise.
Fractionnement des congés
Il est rappelé ce qui suit :
En application de l’article L 3141-19 du Code du travail, et de l’article 58-4 de la Convention Collective Unique dont relève l’établissement, la durée du congé principal pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables (sauf les cas définis par la loi - Article L3141-16 et 17 du code du travail); celle-ci peut être fractionnée.
Règles de pose des congés
La demande de congés annuels doit être effectuée en respectant les dates limites de demande de congés fixées par l’employeur. En cas de non-respect du délai imparti, la demande ne sera pas prioritaire.
Les congés annuels doivent être soldés au maximum en quatre périodes et au minimum en deux périodes. En revanche, le nombre de congés restant à prendre entre le 1er Février et le 31 Mai n’excédera pas 12 jours ouvrables hors jours de fractionnement.
Le calcul des congés supplémentaires de fractionnement se fait au 1er novembre en fonction du nombre de jours restant à poser jusqu’au 31 mai de l’année qui suit, déduction faite de la 5ème semaine de congés payés qui n’ouvre aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement. L’attribution des congés supplémentaires de fractionnement se fera conformément aux dispositions de la convention collective.
Le dernier jour d’une période de congés correspond obligatoirement à la veille de la reprise de travail ou à un repos hebdomadaire précédant la reprise de travail ou, par exception, à un événement familial.
La pose de journées de récupération est possible avant les congés annuels mais seule la période de congés annuels sera confirmée au moins deux mois avant. Le(s) jour(s) de récupération pourront faire l’objet de modifications sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
ARTICLE 5 - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-5 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Toutefois, conformément à la demande des organisations syndicales, les parties conviennent d’engager les NAO 2018 sur le premier semestre.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 4.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2018.
ARTICLE 8 – MODALITES DU SUIVI
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.
ARTICLE 9 - REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 10 - DEPOT DE L’ACCORD
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, signé et déposé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale de la SARTHE en 2 exemplaires :
1 exemplaire « papier » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et 1 exemplaire « électronique » à l’adresse : dd-72.accord-entreprise@direccte.gouv.fr
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du MANS.
ARTICLE 11 - Affichage et Communication
Un exemplaire du présent accord est remis aux Délégués Syndicaux.
Les salariés de la Clinique seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.
Fait à LE MANS, Le 23/11/2017
En cinq exemplaires originaux
Pour l’Organisation Syndicale CGT Mme X Déléguée Syndicale |
Pour l’Organisation Syndicale CFE/CGC Mme X Déléguée Syndicale |
Pour la Clinique du Tertre Rouge Mme X Directrice Générale |
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