Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez T.A.E. - KEOLIS ARMOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T.A.E. - KEOLIS ARMOR et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T03521009709
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : Keolis Armor
Etablissement : 32184022500015 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
UN AVENANT 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2017-09-19)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
Le présent accord est conclu entre :
La société KEOLIS Armor - 26, rue du Bignon – Z.I Chantepie – C.S 27403 - 35574 CHANTEPIE CEDEX, représentée par XX, en sa qualité de Directeur,
d'une part
Et les organisations syndicales suivantes :
- C.F.D.T. représentée par XX, Déléguée Syndicale
- C.G.T. représentée par XX, Délégué Syndical
- F.O. représentée par XX, Délégué Syndical
d'autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Un Compte Épargne Temps a été créé au sein de Keolis Armor par l'avenant n°2 à l’accord de la réduction du temps de travail du 30 juin 1999; accord complété par les avenants des 23 avril 2009, 28 février 2012, 26 janvier 2017.
Les dispositions applicables en la matière figurant dans les quatre textes distincts, les partenaires sociaux et la direction ont souhaité, d’une part répondre à une simplification de l’utilisation de ce dispositif et d’autre part de le rendre plus lisible en refondant l'ensemble de ces dispositions dans le présent accord.
Les parties au présent accord rappellent leur attachement à ce compte qui a pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l'activité de l'entreprise. Les heures mises sur CET permettent également de bénéficier d’une réserve d’argent le cas échéant.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel lié à la société Keolis Armor par un contrat de travail.
Article 2 : Ouverture du compte épargne temps
L'ouverture du compteur CET, alimenté à l'initiative du salarié, résulte d'une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d'alimentation du CET par le salarié.
Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l'employeur qui en assure la gestion administrative. L'employeur assure notamment l'information des salariés du nombre de jours sur le CET via l'outil paie de I ’entreprise. Le solde des heures acquises au titre du CET figure sur le bulletin de paie.
Article 3 : Alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte CET, se fait au moyen d’une fiche individuelle complétée par le salarié et remis au service de la paie, sauf pour les soldes RTT qui seront automatiquement affectés au compte CET.
3.1 L’affectation de jours RTT
Le compte épargne temps peut être alimenté par l'affectation de jours de RTT (pour les salariés qui en bénéficient).
3.2 L’affectation des heures supplémentaires et complémentaires
Les heures concernées seront valorisées des pourcentages applicables au paiement des heures supplémentaires et complémentaires au moment de leur placement en CET.
3.2.1 Pour les conducteurs
À l'issue de chaque cycle, si le TTE d'un conducteur s'avère supérieur au TTE dû pour cette période, les heures effectuées en sus et qui n'auraient pas déjà fait l'objet d'un paiement en paie, pourront être affecté sur le Compte Épargne Temps du salarié. L’affectation est automatique dès lors que le salarié s’est déclaré auprès de l’Exploitation. Lorsque le salarié ne souhaite plus l’alimentation automatique, il devra également se déclarer auprès de l’exploitation.
3.2.2 Pour le personnel sédentaire
Au terme de chaque mois civil. L’affectation se fait automatiquement dès lors que le salarié s’est déclaré auprès de sa hiérarchie. Lorsque le salarié ne souhaite plus l’alimentation automatique, il devra également se déclarer auprès de sa hiérarchie.
3.3 L’affectation des heures d’amplitude
Les heures d'amplitude au-delà de la 12ème heure pourront être mises sur le CET sur demande du salarié. L’affectation est automatique dès lors que le salarié s’est déclaré auprès de l’Exploitation.
3.4 L’affectation des jours de congé
Les jours suivants peuvent être affectés sur le CET :
Les jours de la 5ème semaine de congé
Les congés de fractionnement
Les congés d’ancienneté
3.4 Plafonnement de l’affectation du compte CET
Chaque salarié pourra ainsi affecter jusque 15 jours ouvrés (quinze jours ouvrés) par année civile + la 5ème semaine de congés payés, soit au total 20 jours ouvrés maximum
Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 130 jours (cent trente jours). En conséquence, lorsque le CET d'un salarié atteindra 130 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours ou demi-journées de RTT supplémentaires.
Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d'une année à l'autre.
Il est enfin rappelé que le placement volontaire de jours par le salarié sur le CET puisse conduire le salarié à effectuer plus d'heures ou de jours sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu'elles sont liées à un choix personnel du salarié et correspondent à la capitalisation du droit à repos.
Article 4 : Modalités d’ouverture et d’alimentation du CET
4.1 Ouverture du CET
Le CET d’un salarié s’active dès l’alimentation automatique (solde RTT), ou toute alimentation volontaire du CET via la fiche dédiée à cet effet,
4.2 Alimentation du CET
Conformément à la législation, deux compteurs d’alimentation sont à distinguer :
Compteur « monétisable » sur lequel est affecté les heures d'amplitude, les heures supplémentaires et complémentaires, le solde des jours RTT (dans les limites fixées par le présent accord), les jours d’ancienneté et de fractionnement.
Compteur « non monétisable » sur lequel est affecté les jours relatifs à la 5ème semaine.
4.2.1 Pour les conducteurs
Au 31 août de chaque année pourront être affectés :
les jours de la 5ème semaine , congés d’ancienneté et jours de fractionnement à prendre du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n et donc acquis du 1er juin de l’année n-2 et 31 mai de l’année n-1.
exemple : Août 2022 : possibilité de placer les jours de la 5ème semaine , congés d’ancienneté et jours de fractionnement à prendre au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, et donc acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Le solde de jours de RTT restant (date butoir de prise des RTT le 30 juin) est automatiquement affecté sur le CET pour les salariés n’entrant pas dans le champ de l’accord de substitution du 9 août 2018.
Pour ceux entrant dans le champ d’application de l’accord de substitution, la date butoir de prise des RTT est fixée au 31 août)
Au terme de chaque cycle de travail :
les heures d'amplitude
les heures supplémentaires et heures complémentaires
4.2.2 Pour les sédentaires
Au 10 juin de chaque année pourront être affectés :
les jours de la 5ème semaine , congés d’ancienneté et jours de fractionnement
Au 10 janvier de chaque année pourra être affecté :
Le solde de jours de RTT restant (date butoir de prise des RTT le 31 décembre) est automatiquement affecté sur le CET
Article 5 : Plafonnement du CET
Le montant des droits épargnés sur le CET, valorisé en brut, ne pourra excéder quatre fois le montant du plafond mensuel de sécurité sociale. Les droits dépassant ce plafond seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits excédentaires.
Soit pour 2021 4x3428€ = 13 712€
Article 6 : Utilisation du compte épargne temps
L'utilisation du compte épargne temps est possible dans cinq types de situations, sous réserve de l'accord de l'employeur, et dès lors que les jours à prendre au titre des congés payés sont épuisés :
La prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail
la prise d’un congé pour convenance personnelle
l’anticipation d’une fin de carrière
la perception d’un complément de rémunération
6.1 Sous forme de jours
Prise d’un congé légal
La demande et la mise en œuvre dudit congé sans solde devront répondre aux dispositions prévues dans le code du travail et de la convention collective applicable.
Prise d'un congé pour convenance personnelle
Les modalités de la prise de congé pour convenance personnelle sont les mêmes, en termes de demande d'autorisation et de durée d'absence, que celles en vigueur dans l’entreprise.
Congé de fin de carrière
Le compte épargne temps peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d'activité.
Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d'un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.
6.2 Perception d'un complément de rémunération
La demande du salarié d'utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération, est adressée par écrit au service RH et est soumise à l'accord préalable de celle-ci.
Le paiement intervient sur la Paie du mois en cours, au taux horaire du dit mois, sous réserve que la demande soit reçue par le service RH avant le 15 du mois
Article 7 : Situation du salarié pendant le « congé épargne temps »
Pendant la durée du « congé épargne temps », l'ancienneté continue d'être acquise.
De même, cette période est sans incidence sur les droits à congés payés, RTT et le treizième mois.
En cas de maladie pendant le « congé épargne temps », sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.
Article 8 : Droit à réintégration au terme du congé « congé épargne temps »
À l'issue du « congé épargne temps », le salarié est réintégré prioritairement dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 9 : Absence d’utilisation des droits à congés épargnés
Le déblocage des sommes épargnées est automatique en cas de rupture du contrat de travail.
Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.
Article 10 : Portée de l’accord
Les dispositions du présent accord portent révision totale de l'accord du 28 février 2001 et de ses avenants des 6 mai 2008 et 20 décembre 2012. Elles se substituent en conséquence intégralement aux stipulations des accords et avenants susvisés qui cessent de produire leurs effets à la date d'application du présent accord.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de 3 mois.
Article 12 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 13 : Publicité
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage . Il sera déposé sur la plateforme numérique « Télé accords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes . Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Chantepie, le 15 décembre 2021
Fait à
Pour la société Pour la C.F.D.T
XX XX
Pour la C.G.T Pour F.O
XX XX
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