Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »" chez FAMAT - FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAMAT - FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04422016251
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE
Etablissement : 32185379800023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

En application de l’article de la loi du 4 mai 2004, un exemplaire de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé », est remis, ce jour, à chaque organisation syndicale.

Organisation syndicale, nom du représentant

Date

Signature

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

La Société FAMAT, SA à Conseil d’administration, au capital de 17 500 020 €, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 321 853 798, sise ZI de Brais, 4 rue Thomas Edison, 44600 Saint-Nazaire, représentée par,

d’une part, et

les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par,

  • CFE-CGC, représentée par,

d'autre part,

ci-après dénommées les Parties, il a été convenu ce qui suit.

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : objet 4

Article 2 : bénéficiaires 4

2-1 Salariés 4

2-1-1 Caractère obligatoire de l’adhésion 4

2-1-2 Caractère collectif du régime 4

2-1-3 Cas des salariés en suspension du contrat de travail 4

2-2 Portabilité 5

2-3 Ayants droit 5

Article 3 : dispenses d’affiliation 6

3-1 Dispenses d’affiliation pouvant être formalisées dans l’acte de droit du travail. 6

3-1-1 Dispenses pour les apprentis, salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou en temps partiel : 6

3-1-2 Dispenses prises en application des dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale. 6

3-2 Dispenses « de droit » qui n’ont pas à être formalisées par l’acte de droit du travail. 7

3-2-1 Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale : 7

3-2-2 Dispenses prises en application des dispositions des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale 7

3-3 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise 8

3-4 Versement santé 8

Article 4 : cotisations 8

Article 5 : prestations 9

Article 6 : évolution ultérieure de cotisations 9

Article 7 : information 10

Article 8 : salariés bénéficiant d’un départ dans le cadre de l’amiante 10

Article 9 : salariés retraités 10

Article 10 : durée, modification et dénonciation de l’accord 11

Article 11 : formalités 11

Article 12 : application de l’accord 11

Annexe : garanties 13

Préambule

Une nouvelle convention collective de la métallurgie a été signée le 7 février 2022 et entre en vigueur le 1er janvier 2023. Afin d’être conforme à celle-ci, les Parties ont engagé la négociation concernant les dispositions relatives à la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance complémentaire mutuelle « frais de santé ».

Les signataires affirment leur résolution commune de définir, les moyens d’une protection sociale complémentaire qui atténue, pour les salariés d’entreprise, les conséquences pécuniaires des aléas de santé.

En effet lorsque survient la maladie, si la Sécurité Sociale prend en charge un socle commun de prestations en frais de soins de santé, un écart reste parfois important, entre le coût des soins de la Sécurité Sociale et cette prise en charge sociale. C’est pourquoi, les Parties ont décidé de retenir un système de qualité de couverture des frais de santé plus favorable que les dispositions conventionnelles.

De plus, les Parties ont la volonté d’instaurer un dispositif pérenne et responsable. Ce nouveau régime de prévoyance complémentaire mutuelle « frais de santé » vise également à présenter des résultats équilibrés.

Aussi, il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cet accord se substitue de plein droit à l’accord collectif relatif à la prévoyance complémentaire "mutuelle" obligatoire des salariés signé le 2 septembre 2013 et dénoncé le 30 septembre 2022.

Article 1 : objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties (cf annexe) et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit ce jour auprès de l’organisme Harmonie Mutuelle. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.

Article 2 : bénéficiaires

2-1 Salariés

2-1-1 Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

2-1-2 Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

2-1-3 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, une paternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment

  • Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Tel que prévu aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2-2 Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés de FAMAT dans le cadre du dispositif de la « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement au maximum pendant 12 mois, du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911- 8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

2-3 Ayants droit

Sont affiliés à titre facultatif au présent régime, les ayants droit tels que :

  • Conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, jusqu’au 31 décembre qui suit son 20ème anniversaire ou son 28 anniversaire s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d’un emploi, en contrat à durée déterminée ou contrat d’insertion professionnelle,

  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte de solidarité, en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par le régime d’assurance maladie obligatoire français.

Article 3 : dispenses d’affiliation

3-1 Dispenses d’affiliation pouvant être formalisées dans l’acte de droit du travail.

3-1-1 Dispenses pour les apprentis, salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou en temps partiel :

  1. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux.

  2. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  3. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  4. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

3-1-2 Dispenses prises en application des dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • Le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur. Le cas échéant, le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

3-2 Dispenses « de droit » qui n’ont pas à être formalisées par l’acte de droit du travail.

3-2-1 Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale :

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU- C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale) et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  3. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • Dispositif de garanties remplissant les conditions du 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

    • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

    • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

3-2-2 Dispenses prises en application des dispositions des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties,

  • ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux e et g ci- dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

3-3 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

L’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

3-4 Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la Sécurité Sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Article 4 : cotisations

Les signataires ont convenu de répartir la population FAMAT en trois catégories de cotisation, en fonction de la situation familiale du salarié.

Montants mensuels :

Catégorie Tarifs 2023
Isolé 93,90 €
Duo 103,66 €
Famille 132,91 €

La part patronale est fixée à 64€.

Article 5 : prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la Société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1- 1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 6 : évolution ultérieure de cotisations

Les Parties ont convenu de se rencontrer chaque année pour analyser les comptes de résultats et procéder aux ajustements nécessaires, tant au niveau des garanties couvertes qu’au niveau des cotisations versées.

Toutefois, il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise et de ses salariés, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées dans l’article concernant les cotisations pour leurs montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l’obligation de la société FAMAT et de ses salariés sera limitée au paiement des cotisations définies ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un accord au présent accord.

Dans l’hypothèse évoquée ci-dessus, les parties se rencontreront dans les meilleurs délais pour négocier des mesures correctives, telle qu’une augmentation de cotisations ou une diminution de prestations, sous réserve des obligations prévues par la convention collective signée le 7 février 2022.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront impactées sur la part salariale, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 7 : information

En sa qualité de souscripteur, FAMAT remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : salariés bénéficiant d’un départ dans le cadre de l’amiante

Conformément aux dispositions prévues dans le cadre de l’accord amiante du 17 octobre 2000 et de ses deux avenants, des modalités spécifiques sont définies pour les salariés quittant l’entreprise dans le cadre du dispositif « amiante ». En effet, la couverture prévoyance mutuelle frais de santé sera maintenue jusqu’à leur départ à la retraite.

La part salariale viendra en diminution de l’indemnité de départ tel que défini dans l’accord amiante du 17 octobre 2000 et de ses deux avenants et FAMAT prendra en charge le versement des cotisations dues. Ces bénéficiaires sont gérés dans le cadre du « groupe amiante » d’Harmonie Mutuelle.

Article 9 : salariés retraités

Un « groupe retraité », répondant aux modalités définies dans le cadre de la loi Evin du 31 décembre 1989 a été mis en place à compter du 31 décembre 2013.

Toutefois, il est convenu avec les parties signataires que les salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un départ à la retraite pourront solliciter l’adhésion à l’un des trois groupes retraités en place à la signature du présent accord :

  • Groupe 1 CONTRAT HXSAH40229

  • Groupe 2 CONTRAT HXSAH40216

  • Groupe 3 CONTRAT HXSAH40225 (identique à l’actuel)

Ceux-ci renoncent alors par écrit au groupe retraité issu du présent accord, sans pouvoir en changer ultérieurement.

Il est convenu avec les parties signataires que les résultats issus des « groupes retraités » seront analysés séparément du « groupe actif » et pourront faire l’objet d’ajustement de cotisations impactant uniquement ces groupes retraités.

Article 10 : durée, modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261- 9 et suivants du Code du travail.

Article 11 : formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet.

Article 12 : application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les Parties conviennent de se revoir annuellement à compter de la date de son entrée en vigueur, dans le cadre de la Commission Prévoyance.

Fait en 4 exemplaires, à Saint Nazaire, le 5 décembre 2022.

Pour FAMAT,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Annexe : garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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