Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA CIPAV" chez CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07521035602
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Etablissement : 32194419100030 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA CIPAV (2022-01-05)
AVENANT 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA CIPAV (2022-11-07)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE …
Entre
- d’une part -
Et
Ci-après définies les "Organisations syndicales représentatives"
- d’autre part -
Ci-après ensemble définies les "Parties"
Table des Matières
Article 1. Classification des emplois 3
Article 2. Catégories professionnelles 3
Article 3. Transition et équivalences au regard de l’ancienne classification 3
Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord 4
Article 5. Notification et formalités de dépôt 4
Article 6. Adhésion à l’accord 4
Article 9. Négociation sur les rémunérations
Annexe 1 : Table indicative de transposition de la classification des employés et cadres
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Préambule
Consécutivement à la dissolution de l’association XX et à la création de la XX, cette dernière a entrepris une harmonisation de son statut collectif.
La XX a ainsi adopté, le 15 avril 2019 une décision unilatérale relative à la classification et à la grille de rémunération des minima, figurant en Annexe 5 pour information, laquelle s’était substituée de plein droit aux dispositions antérieures ayant pu exister.
Le projet de loi de finance pour la sécurité sociale 2022 prévoyant désormais l’unification du recouvrement des cotisations autour des XX , il est apparu opportun d’engager des négociations avec les délégués syndicaux aux fins de transposer au sein de la la classification des emplois retenue au sein de XX , à l’exception des cadres de direction (Codir et « hors cadres »), rattachés à une classification distincte au sein de XX.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin de définir, par le présent accord, qui fait suite à plusieurs réunions de négociation, les modalités de la transposition de la classification S, laquelle se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions issues d’accords d’entreprise, d’usages, décisions et engagements unilatéraux ayant le même objet et/ou applicables à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, en ce compris la classification et les minima tels qu’issus de la décision unilatérale du 15 avril 2019 précitée.
Article 1. Classification des emplois
A compter du 1er janvier 2022, il est institué un système de classification des emplois tel que déterminé en Annexes 3 et 4. Cette classification et les minima salariaux mentionnés sont ceux pratiqués au sein de XX à la date de signature du présent accord. L’application de la nouvelle classification ne pourra en soi avoir aucun impact sur les niveaux et structure de rémunération des salariés de la XX tels qu’applicables à la date de signature du présent accord.
Article 2. Catégories professionnelles
Les grilles de classification dénommées « Employés et cadres » et « Informaticiens » telles que prévues en Annexes 3 et 4 n’ont pas pour objet de modifier le statut de cadre ou de non-cadre des salariés actuels de la XX.
Article 3. Transition et équivalences au regard de l’ancienne classification
Il est expressément convenu que le passage de l’ancienne classification à la nouvelle classification à compter du 1er janvier 2022 s’effectuera selon les modalités ci-après définies.
Article 3.1 Identification de la nouvelle classification par emploi
L’identification de la nouvelle classification par emploi prévue en Annexe 3 pour les Employés et Cadres (hors emplois qui requièrent des compétences informatiques spécifiques) et en Annexe 4 pour les Informaticiens (emplois qui requièrent des compétences informatiques spécifiques), a été réalisée à l’aide des grilles de transpositions prévues pour les employés et cadres (Annexe 1) et les fonctions informatiques (Annexe 2).
Article 3.2 Appréciation des minima et évolution des coefficients
Les grilles de classification (Annexes 3 et 4) précisent les niveaux et coefficients applicables ainsi que le montant du salaire minimum applicable équivalent temps plein. En toute hypothèse, le salaire effectivement perçu par les salariés de la XX ne saurait être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il est rappelé à ce titre que l’ensemble des éléments de rémunérations appliqués au sein de la XX sont pris en considération dans le calcul des minima, dans l’attente de la négociation à venir relative aux éléments de rémunération, telle que prévue à l’article 9 du présent accord.
La montée en compétence est mesurée par l’attribution de points de compétences, se traduisant par la réévaluation du coefficient.
Article 3.3 Information collective et individuelle des salariés
Les nouvelles grilles de classification, ainsi que les tables indicatives de transposition, seront diffusées sur l’Intranet de l’entreprise, afin d’être portées à la connaissance de l’ensemble des salariés.
Un courrier d’information précisant le niveau de classification applicable à compter du 1er janvier 2022 sera adressé à chaque salarié.
Article 3.4 Dispositions spécifiques à certains niveaux d’emplois
Il est précisé que les grilles de classification (Annexes 3 et 4) ne font pas obstacle à l’existence de statuts spécifiques pouvant exister en application de dispositions légales ou réglementaires (cadre dirigeant, hors cadre ou autre).
Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XX, à l’exception des cadres de direction visés en préambule, à compter du 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès du Ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions précisées au présent accord.
Article 5. Notification et formalités de dépôt
A la diligence de l’employeur, le présent accord et ses annexes seront déposés auprès de la DRIEETS, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original de l’accord est également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dont dépend le siège de la XX.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Article 6. Adhésion à l’accord
Toute organisation syndicale représentative au sein de La XX peut librement adhérer sans réserve au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Article 7. Révision
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision partielle ou totale dans les conditions définies par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est révisable à tout moment selon les modalités visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute organisation syndicale représentative signataire introduisant une demande de révision partielle ou totale l'accompagne d'un projet sur les points à réviser, l'envoi en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions s'engagent dans les deux (2) mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties.
Article 8. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l'autorité administrative compétente. Les discussions s'engagent dans les 3 mois suivant la date d'expiration de ce préavis. En tout état de cause, l’accord survit 12 mois à l'issue du délai de 3 mois, en cas d'échec des négociations. La procédure et les effets de la dénonciation sont ceux visés aux articles L. 2261-10 à 12 du code du travail.
Article 9. Négociation sur les rémunérations
Il est expressément convenu entre les parties, que sera engagée, à la suite du présent accord, une négociation relative à la structure des rémunérations.
Fait à Paris, le 22 septembre 2021
En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Pour la Direction de La XX: | Signatures : |
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XX Directeur |
|
Pour le syndicat FO | |
XX | |
Pour le syndicat CFE-CGC | |
XX |
Annexes :
Table indicative de transposition de la classification des employés et cadres
Table indicative de transposition de la classification des salariés exerçant des fonctions informatiques
Grille de classification et minima applicables par niveaux et coefficients à compter du 1er janvier 2022_Employés Cadres
Grille de classification et minima applicables par niveaux et coefficients à compter du 1er janvier 2022_Informaticiens
Décision unilatérale relative à la classification et à la grille de rémunération des minima du 15 avril 2019
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