Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux règles d’acquisition et de prise des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (RTT)" chez GEA FOOD SOLUTIONS FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEA FOOD SOLUTIONS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919001511
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : GEA Food Solutions France SAS
Etablissement : 32194502400065 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10
Accord d’entreprise relatif aux règles d’acquisition et de prise des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (RTT)
Classification par matière: Social
Préambule
La société GEA Food Solutions France SAS appartient au groupe GEA. Le groupe a décidé de centraliser la gestion du temps de travail des salariés et les règles de paie.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
- unifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés et des jours de RTT au sein du groupe GEA,
- pour ce faire, modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés au sein de la société GEA Food Solutions France SAS.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société GEA Food Solutions France SAS.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions des titres 2, 3 et 4 du présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet.
TITRE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES LEGAUX ET DES JOURS DE RTT
Par dérogation au principe légal, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux jours de RTT est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés et des jours de RTT s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.
TITRE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les congés payés légaux et les jours de RTT seront pris chaque année du 1er janvier au 31 décembre.
TITRE 4 – PERIODE TRANSITOIRE
Les parties conviennent que la mise en place de ces nouvelles règles à compter du 1er janvier 2019 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018. Ces congés payés légaux seront ouverts à compter du 1er janvier 2019 et devront être pris avant le 31 décembre 2019.
Un report exceptionnel est prévu pour les jours de congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018 : 5 jours de congés payés au maximum pourront être pris jusqu’au 31 mars 2020.
TITRE 5 – DEMANDE EMANANT D'UNE ORGANISATION SYNDICALE DE SALARIES REPRESENTATIVE / DES SIGNATAIRES DE L’ACCORD
En cas de demande concernant les thèmes évoqués dans le présent accord, l’employeur s’engage à examiner cette demande dans un délai de 2 mois.
TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 — Durée de l'accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 — Suivi de l'accord
L’employeur examinera les effets éventuels de l'application de l'accord à la fin de la première année de sa mise en place.
Article 4 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Article 6 — Conditions de validité
La négociation peut être menée avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. Dans ce cas, le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
La négociation peut également avoir lieu avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Le présent accord n’acquerra dans ce cas la valeur d’accord collectif que s’il est signé par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Article 7 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte d’Angers. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A Beaucouzé, le 10 décembre 2018.
(En 5 exemplaires)
Pour La Société
Madame……. Monsieur …………
RH BP Délégué du Personnel Titulaire
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com