Accord d'entreprise "Droit à la Déconnexion" chez SECURITE INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECURITE INDUSTRIELLE et les représentants des salariés le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000165
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITE INDUSTRIELLE
Etablissement : 32204329000053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

Accord d’Entreprise
DROIT A LA DECONNEXION (Article L.2242-8, 7° du Code du travail)
SECURITE INDUSTRIELLE

Entre les soussignés :

SECURITE INDUSTRIELLE,

SARL au Capital de 100.000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Marseille sous le numéro 1981B00652

Code NAF : 8010Z – Numéro SIRET : 32204329000053

Dont le siège social est situé immeuble le Stratège – 349 Avenue du Prado- 13008 MARSEILLE

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal 

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF des BdR sous le numéro : 130 180105798

ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et,

Mr ……………………………..., délégué syndical désigné par l’organisation syndicale FO

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au droit à la déconnexion…

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques et du respect de la charte informatique en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale, et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos et des périodes d’arrêt de travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de SECURITE INDUSTRIELLE, ayant accès aux outils numériques mis à disposition par l’entreprise.

En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux salariés amenés à utiliser des outils numériques « nomades » pendant une période d’astreinte, celle-ci faisant l’objet de dispositions spécifiques incompatibles avec l’exercice du droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et institutions représentatives du personnel, sur la base d’un bilan annuel auprès du personnel impacté par le droit à la déconnexion.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés concernés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés concernés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (en dehors des horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ou s’il n’y a pas une nature urgente ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer :

    • Les coordonnées d’une personne à joindre en remplacement du destinataire absent 

    • La période d’absence du salarié

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail sauf en cas de nécessité absolue.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à établir un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié concerné en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément aux articles L2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille et de la Direccte de Marseille dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il prendra effet à la date de signature de l’accord

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 3 ans après sa date d’application.

ARTICLE 9 : REVISION/DENONCIATION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

La dénonciation d’un accord d’entreprise conclu pour une déterminée ne peut être prononcée unilatéralement (article L2261-9 du Code du travail). En effet, un accord d’entreprise conclu pour une durée déterminée ne peut en principe pas être dénoncé et produira effet jusqu’à son terme

En cas d’évaluation législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un an suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.

ARTICLE 10 - ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Notification devra être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée AR, aux différentes parties signataires.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à MARSEILLE, le 13 Avril 2018, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société SECURITE INDSUTRIELLE Pour le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com