Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez MERLIN GERIN LOIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MERLIN GERIN LOIRE et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003393
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : MERLIN GERIN LOIRE
Etablissement : 32214932900029 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-23
Merlin Gerin Loire
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
PREAMBULE
Pour mémoire, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Merlin Gerin Loire ont conclu un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Merlin Gerin Loire le 19 juillet 2019.
Il a été convenu dans l’accord du 19 juillet 2019 qu’en cas d’évolution légale du congé paternité et d’accueil de l’enfant, les parties s’engagent à se réunir.
La Direction a alors pris l’initiative de convoquer les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Merlin Gerin Loire afin de négocier le présent avenant qui a pour objet de préciser les modalités de mise en place du congé spécifique en cas d’hospitalisation du nouveau-né.
En effet, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a créé un congé de paternité spécifique en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à sa naissance, ce dispositif s’appliquant uniquement aux naissances intervenant à partir du 1er juillet 2019.
Les partenaires sociaux se sont donc réunis le 21 novembre 20109, afin de négocier le présent avenant.
À l’exception des dispositions visées ci-après, il est convenu entre les Parties que l’ensemble des dispositions prévues dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de Merlin Gerin Loire signé le 19 juillet 2019 restent applicables.
Article 1 – Révision de l’article 3.1 – Le congé paternité et d’accueil de l’enfant
L’article 3.1 de l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Merlin Gerin Loire est modifié comme suit par le présent avenant (les modifications étant signalées en gras) :
Le congé paternité et d’accueil de l’enfant
La Direction s’engage à :
Allonger la durée du congé paternité et « d'accueil de l’enfant » ;
Ce congé sera porté à 15 jours ouvrés pour tout parent 2. Ces jours ne pourront être fractionnés et devront être pris de manière consécutive. Un tel allongement de la durée du congé paternité et « d’accueil de l’enfant » permettra au parent 2 d’être présent 3 semaines auprès de l’enfant.
- Informer les collaborateurs de la mise en place d’un congé supplémentaire en cas d’hospitalisation du nouveau-né :
La Direction s’engage à informer les collaborateurs que, comme le prévoit les dispositions légales et réglementaires (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et décret 2019-630 du 24 juin 2019), le parent 2 a droit à un congé spécifique en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à la naissance1, dans l’une des unités de soins spécialisées suivantes :
- unités de néonatologie ;
- unités de réanimation néonatale ;
- unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ;
- unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale.
Ce congé est accordé au parent 2 dans la limite de 30 jours consécutifs conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le parent 2 souhaitant bénéficier de ce congé doit se charger seul de l’envoi des justificatifs nécessaires auprès de l’organisme de sécurité sociale dont il relève.
Le parent 2 doit, en outre, respecter le formalisme suivant :
informer par écrit son Responsable Ressources Humaines de sa volonté de bénéficier de ce congé, en indiquant la date du départ en congé et la date de retour (celle indiquée sur le document justifiant l’hospitalisation), étant précisé que la période de prise du congé correspond nécessairement à celle de l’hospitalisation de l’enfant dans la limite de 30 jours.
En cas d’allongement de cette période initiale d’hospitalisation, dans le cas où cette dernière serait inférieure à 30 jours, le parent 2 devra de nouveau avertir son Responsable Ressources Humaines dans les mêmes conditions précitées ;
joindre à sa demande :
un document émanant de l’unité de soin spécialisée concernée, justifiant de cette hospitalisation ;
le cas échéant, un document justifiant le lien juridique du parent 2 avec l’enfant.
Les parties tiennent à rappeler que ce congé se cumule avec le congé paternité et d’accueil de l’enfant de 15 jours ouvrés tel que défini ci-dessus.
Garantir l’absence d’impact sur la rémunération du collaborateur :
Le salaire du parent 2 sera maintenu par le versement par l’Entreprise d’un complément de rémunération aux indemnités journalières pendant la période légale du congé paternité et « d’accueil de l’enfant » (11 jours calendaires).
Au-delà des 11 jours calendaires et dans la limite des 15 jours ouvrés, la rémunération du parent 2 sera intégralement maintenue par l’Entreprise.
Afin de garantir l’absence d’impact du congé spécifique en cas d’hospitalisation du nouveau-né sur la rémunération du parent 2, la Direction s’engage, conformément à la volonté des parties, à maintenir le salaire du parent 2 bénéficiant de ce congé. Ce maintien de salaire interviendra pendant toute la période du congé spécifique autorisé, par le versement par l’Entreprise d’un complément de rémunération aux indemnités journalières, et ce pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs.
Article 2 – Clause finales
2.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 19 juillet 2019 est à durée déterminée. Il est conclu jusqu’à la fin de l’accord initial et entrera en vigueur pour les congés supplémentaires en cas d’hospitalisation du nouveau-né débutant à partir du 1er janvier 2020.
2.3 – Conditions de publicité
Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, est notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de Merlin Gerin Loire, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent avenant sera, à la diligence de Merlin Gerin Loire, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent avenant comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.
Sa signature est intervenue le 23 décembre 2019 à Saumur entre les représentants de la Direction de la Société Merlin Gerin Loire et les Organisations Syndicales Représentatives soussignées.
Pour la Direction de Merlin Gerin Loire Directeur |
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de Merlin Gerin Loire CFDT |
« L’hospitalisation immédiate de l’enfant à la naissance » est caractérisée par l’absence de sortie de l’enfant vers son domicile avant son hospitalisation dans l’une des structures concernées↩
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